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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 nov. 2025, n° 23/06544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06544 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PHARMANIMATION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4750983 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20250362 |
Texte intégral
M20250362 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/06544 N° Portalis 352J-W-B7H-CZT36 N° MINUTE : Assignation du : 05 mai 2023 JUGEMENT rendu le 06 novembre 2025 DEMANDERESSE S.A.S.U. PHARMANIMATION [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0240 DÉFENDERESSE S.A.R.L. PHARMANIMATION REUNION [Adresse 4], [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0524 Expéditions Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 13
6 novembre 2025 exécutoires délivrées le :
- Maître MEYNARD #P240
- Maître TRAGIN #D524 ___________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 05 mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025. L’affaire fut prorogée et a été mis en délibéré le 06 novembre 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société Pharmanimation (société P), qui exerce une activité d’animation, formation, merchandising, création, mise en oeuvre d’événements, conseil aux entreprises, mise à disposition de consultants, de conseillères beauté et d’animatrice de formations d’esthéticiennes, et accompagnement en entreprise et développement de sites internet, a été constituée sous cette dénomination sociale notamment par M. et Mme [S], et immatriculée le 8 janvier 2008 au registre du commerce et des sociétés de Marseille. A la suite de cessions en date du 28 mai 2008, M. et Mme [S] ont acquis l’intégralité des parts sociales de la société P dont Mme [S] était alors la gérante, titres qu’ils ont ensuite apportés le 14 février 2013 à la société Pharm’ad qui les a cédés à la société Action shoppers par acte sous seing privé en date du 16 juin 2015. En parallèle, la société Pharmanimation Réunion (société PR), qui exerce une activité de prestation de service dans la formation, l’animation, le conseil et la distribution en pharmacie et parapharmacie, a été constitué par M. et Mme [S], alors coassociés de la société P, et Mme [F], et immatriculée le 7 mai 2012 au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de la Réunion. Par acte sous seins privé en date du 18 juin 2018, les consorts [S] ont cédé leurs parts sociales à Mme [F]. Le 2 avril 2021, la société P a déposé la marque verbale française n°4 750 983, laquelle a été enregistrée en classe 35, 41 et 44 pour des services en lien avec les activités des pharmacies, des parapharmacies et de leurs personnels. Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 octobre 2021, la société P a mis en demeure la société PR de changer sa dénomination sociale et le nom de son site internet, motif pris que l’usage de la dénomination “Pharmanimation Réunion” générait un risque de confusion avec sa marque, ce que la société PR a refusé le 10 Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 13
6 novembre 2025 décembre suivant, invoquant le bénéfice de l’antériorité de cette dénomination. Le 27 décembre 2021, la société P a ouvert un établissement secondaire à [Localité 5] (Réunion), pour y développer son activité d’animation, de formation, de prestation de service en matière pharmaceutique, laquelle a débuté le 3 janvier 2022 en faisant usage du signe “Pharmanimation”. Lui reprochant de continuer à faire usage de la dénomination “Pharmanimation Réunion”, la société P a assigné la société PR en contrefaçon de marque devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 5 mai 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société PR a saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en concurrence déloyale et en parasitisme. A l’audience de mise en état du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement. Selon ordonnance en date du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Prétentions et moyens Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions n°3 en répliques”) notifiées le 2 avril 2024 par voie électronique, la société Pharmanimation entend voir :“Vu l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, Vu les articles L.711-3, L.712-1, L.713-1, L.713-2, L.716-4, L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, […] A titre principal, […]
- ordonner la cessation immédiate par la société PR de l’utilisation de la marque « Pharmanimation » notamment pour sa dénomination sociale ;
- condamner et enjoindre la société PR à ne plus utiliser la marque « Pharmanimation », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de cinq jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner la publication en caractères très apparents de la décision à intervenir sur la première page du site internet de la société PR sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de cinq jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société PR, à verser la somme de 100.000 euros à la société P au titre du préjudice financier, économique et commercial subi par cette dernière ;
- condamner la société PR, à verser la somme de 10.000 euros à la société P au titre du préjudice moral subi par cette dernière ; A titre subsidiaire, […]
- déclarer et juger comme non-rétroactive l’application de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2020 modifiant le point de départ du délai de prescription de l’action en concurrence déloyale ;
- déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale de la société P au titre de la prescription quinquennale, en ce que cette demande a été soulevée dans les conclusions au fond de la société PR notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, alors même que le juge de la mise en état est seul compétent pour accueillir et statuer sur les fins de non-recevoir ; […]
- déclarer et juger qu’il ne s’est pas écoulé cinq ans entre d’une part l’immatriculation de la marque « Pharmanimation » intervenue le 23 avril 2021 et l’ouverture de son établissement secondaire à [Localité 5] à la Réunion en date du 3 janvier 2022, et d’autre part, l’assignation et la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitisme de cette dernière à l’encontre de la société PR ; En tout état de cause,
- débouter la société PR de sa demande d’irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale de la société PHARMANIMATION au titre de la prescription quinquennale ;
- déclarer et juger recevable l’action de la société P en concurrence déloyale et parasitisme à l’encontre de la société PR ;
- juger et constater les actes de concurrence déloyale commis et mis en oeuvre par la société PR au préjudice de la société P, notamment en copiant, en utilisant et en commercialisant le nom « Pharmanimation » ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 13
6 novembre 2025
- ordonner la cessation immédiate par la société PR de l’utilisation du nom « Pharmanimation » notamment pour sa dénomination sociale ;
- condamner et enjoindre la société PR à ne plus utiliser le nom « Pharmanimation », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de cinq jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner la publication en caractères très apparents de la décision à intervenir sur la première page du site internet de la société PR sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de cinq jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société PR, à verser la somme de 100.000 euros à la société P au titre du préjudice financier, économique et commercial subi par cette dernière, au regard de la perte de sa clientèle et de chiffre d’affaires à la suite des agissements frauduleux de concurrence déloyale ;
- condamner la société PR, à verser la somme de 10.000 euros à la société P au titre du préjudice moral subi par cette dernière ;
- débouter la société PR de l’ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur l’abus de droit et sur la prétendue concurrence déloyale ; En toute hypothèse,
- condamner la société PR à payer à la société P la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que la société Brodu Cicurel Meynard Gauthier Maris pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code procédure civile”. Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions en réplique et récapitulatives n°3”) notifiées le 23 avril 2024par voie électronique, la société Pharmanimation Réunion entend voir :“Vu les articles L. 711-3, L. 712-6, L. 714-3 et L. 731-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1240 et 2224 du code civil, […] A titre principal,
- prononcer la nullité de la marque française verbale “Pharmanimation” n°4 750 983 dont est titulaire la société P ;
- dire que la décision, une fois définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle à l’initiative de la partie la plus diligente pour inscription au registre national des marques, en application de l’article R.714-3 du code de la propriété intellectuelle ; En conséquence et en tout état de cause,
- débouter la société P de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; […]
- déclarer irrecevable comme prescrite la société P en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions [au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme] ; En tant que de besoin :
- débouter la société P de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; […]
- condamner la société P à payer à la société PR la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale qui lui sont imputables ;
- interdire à la société P de faire usage directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, du signe “Pharmanimation” sur le département de la Réunion (974), sous astreinte de 300 euros par infraction constatée et par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans trois journaux au choix de la société PR aux frais avancés de la société P dans la limite de 8.000 euros hors taxes par publication ;
- condamner la société P à payer à la société PR la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’abus du droit d’ester en justice de la société P ; En tout état de cause,
- débouter la société P de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société P à payer à la société PR la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 13
6 novembre 2025 procédure civile ;
- condamner la société P aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, et autoriser Me Cyril Tragin, avocat au barreau de Paris, à en recouvrer directement le montant, pour ceux la concernant”. En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens. Motifs Sur la demande en annulation de la marque verbale française n°4 750 983 Moyens des parties En demande, la société PR conclut, au visa de l’article L.711-3 I., 3° du code de la propriété intellectuelle, qu’elle est titulaire de la dénomination sociale “Pharmanimation Réunion” depuis 2012, si bien que la marque adverse, déposée en 2021, porte atteinte à son droit antérieur. Soulignant le caractère inopérant du fait que la société P dispose d’une dénomination sociale antérieure à la sienne, la société PR insiste sur le risque de confusion généré par la marque pour sa clientèle, dans la mesure où elle exerce en réalité les mêmes activités – prestations de conseil et services d’animation, de communication et de formation auprès des pharmacies et parapharmacies – que la société P, et que celle-ci n’avait aucune activité sur l’île de la Réunion avant 2021. Elle soulève en outre le caractère frauduleux du dépôt de la marque sur le fondement de l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, arguant de la chronologie qui le précède, et plus particulièrement du fait que ce dépôt intervient dans le cadre de l’implantation de la société P par l’ouverture d’un établissement secondaire le 27 décembre 2021, alors que celle-ci, dont les deux associés avaient à l’époque constitué la société PR, ne pouvait ignorer que la dénomination “Pharmanimation Réunion” était une dénomination sociale et un nom commercial déjà exploités localement pour les mêmes produits et services sur cette île qui est un marché fermé. Elle en déduit une mauvaise foi dans le dépôt destiné à fonder l’action en contrefaçon que fomentait la société P pour lui nuire. En défense, la société P réfute l’argumentation adverse aux motifs qu’elle-même dispose d’une antériorité, dès lors qu’elle est titulaire de la dénomination sociale “Pharmanimation” depuis sa constitution en 2008, soit quatre ans avant celle de la société PR qui a le même objet social. Elle insiste sur le caractère inopérant du fait que ses anciens associés ont participé à la constitution de la société PR, et elle reproche à celle-ci de s’être réservé la possibilité d’exercer son activité en métropole, faute de précision quant à la circonscription de son activité à l’île de la Réunion. Elle impute le risque de confusion à la société PR puisque jamais elle n’a entendu limiter son activité au territoire métropolitain. Elle conteste toute fraude dans le dépôt de sa marque en l’absence de preuve d’une quelconque intention frauduleuse, faisant valoir avoir été au contraire animée par la seule une volonté de protéger sa dénomination sociale par une marque. Elle précise que les activités et l’existence même de la société PR s’appuient en réalité sur la sienne. Réponse du tribunal Selon l’article L.711-3 I., 3° du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, la notion de « droit antérieur », au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive précitée, doit être interprétée à la lumière des notions équivalentes contenues dans les textes du droit international, et de telle manière qu’elle demeure compatible avec eux, en tenant compte également du contexte dans lequel de telles notions s’inscrivent et de la finalité poursuivie par les dispositions conventionnelles pertinentes en matière de propriété intellectuelle (CJUE, arrêt du 2 juin 2022, Classic Coach Company, C-112/21, point 36). La Cour de justice précise, à cet égard, que la notion d’antériorité « signifie que le fondement du droit concerné doit précéder dans le temps l’obtention de la marque avec laquelle il est réputé entrer en conflit. En effet, il s’agit de l’expression du principe de la primauté du titre antérieur d’exclusivité, qui représente l’un des fondements du droit des marques et, d’une façon plus générale, de tout le droit de la propriété industrielle » (arrêt du 2 juin 2022 précité, point Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 13
6 novembre 2025 40). La Cour de justice énonce encore que le fait que le titulaire de la marque postérieure dispose d’un droit encore plus ancien, reconnu par la loi de l’État membre concerné, sur le signe enregistré en tant que marque, peut avoir une incidence sur l’existence d’un « droit antérieur », au sens de cette disposition, pour autant que, en se fondant sur ce droit encore plus ancien, le titulaire de la marque peut effectivement s’opposer à la revendication d’un droit antérieur ou la limiter. Elle précise à cet effet que, dans une situation où un droit invoqué par un tiers ne serait plus protégé en vertu de la loi de l’État membre concerné, il ne saurait être considéré que ce droit constitue un « droit antérieur » reconnu par ladite loi, au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/95 (arrêt du 2 juin 2022 précité, points 63 et 54). Il s’en infère que le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité de la marque déposée s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste (en ce sens : Com., 10 janvier 2024, pourvoi n°22-21.716). Le risque de confusion entre une dénomination et une marque s’apprécie dans les mêmes conditions qu’en matière de contrefaçon, et doit donc prendre en compte l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce, dont le degré de similitude entre les signes en conflit et celui entre les produits et services pour lesquels il en est fait usage (en ce sens : Com., 22 février 2005, pourvoi n° 03-14.668). Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les signes en conflit, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés ainsi que de leurs éléments distinctifs et dominants (CJUE, 29 septembre 1998, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik). L’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre ces deux signes, pour autant qu’au moins l’un de ceux- ci ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement (CJUE, 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, point 98 ; voir également, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C-361/04 P, EU:C:2006:25, point 20, ainsi que du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C-206/04 P, EU:C:2006:194, point 35). Interprétant les dispositions rédigées en termes identiques de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; CJUE, 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (CJCE, 29 septembre 1998, C-342-97, Lloyd Schuhfabrik, points 19 et 20, CJUE, 18 juin 2020, C-702/18, Primart, point 51). Les conditions de commercialisation constituent un facteur pertinent, leur prise en compte relève de l’étape de l’appréciation globale du risque de confusion et non de celle de l’appréciation de la similitude des signes en conflit (CJUE, 4 mars 2020, C-328/18, EUIPO c/ Equivalenza Manufactory SL, point 70). La zone géographique du signe auquel la marque porte atteinte peut également constituer un facteur pertinent pour l’évaluation du risque de confusion (en ce sens : Com.,18 décembre 2007, pourvoi n° 06-10.035). Ainsi, lorsqu’une société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous une dénomination antérieurement au dépôt d’une marque par une autre société, et qu’il existe une similarité des activités exercées dans la même région par ces différentes sociétés, il peut en résulter un risque de confusion (en ce sens : Com., 19 novembre 2002, pourvoi n°00-18.130). Pour apprécier le risque de confusion, le public pertinent est déterminé au regard des personnes susceptibles de consommer ou d’acheter les produits ou services en fonction du cas d’espèce. Au cas présent, dès lors d’une part qu’il est constant que la société PR a été immatriculée le 7 mai 2012 sous la dénomination sociale “Pharmanimation Réunion”, soit avant le dépôt de la marque verbale française n°4 750 983, et d’autre part que deux des associés ayant constitué cette société étaient alors les coassociés de la société P qui ne pouvait Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 13
6 novembre 2025 donc ignorer l’existence de la dénomination litigieuse, ce d’autant moins que l’un de ces derniers était son gérant, de telle sorte que cette dernière a toléré à tout le moins jusqu’au 20 octobre 2021, date de la première mise en demeure, l’usage de sa dénomination sociale par la société PR, il y a lieu de considérer que la société PR jouissait d’un droit juridiquement protégé et non contesté depuis plus de huit ans à la date du dépôt de la marque litigieuse, et ce, peu important que la société P dispose d’un droit encore plus antérieur. Or, en premier lieu, si la comparaison visuelle entre cette dénomination et la marque met en évidence une différence de longueur du fait du nom propre “Réunion”, celui-ci figure en fin de signe et, s’agissant d’un toponyme désignant un département d’outre-mer, présente un caractère descriptif de l’origine géographique, si bien que le terme“Pharmanimation” placé en attaque dans le signe et la marque prédomine. Il en résulte une forte similarité visuelle. Sur le plan phonétique, l’identité du mot composant la marque avec l’attaque de la dénomination sociale de la société PR crée une importante proximité sonore à la lecture, qu’atténue légèrement l’adjonction du mot “Réunion” qui peut être entendu comme un simple complément circonstanciel de lieu du premier terme. Il en résulte une forte similarité auditive. D’un point de vue conceptuel, le tribunal ne peut que constater que le terme “Pharmanimation” est un néologisme évocateur de l’animation dans le secteur de la pharmacie et de la parapharmacie, que les associés de la société P ont choisi de reprendre dans la dénomination de PR au jour de sa constitution. Compte tenu du caractère descriptif du terme “Réunion” dans le signe, il en résulte une identité conceptuelle. En considération du sens manifeste du néologisme “pharmanimation”, la dimension conceptuelle des signes en litige n’apparaît pas marginale pour le consommateur, mais d’égale importance avec les aspects visuels et phonétiques, si bien que, pris dans leur globalité, le signe et la marque présentent un degré de similarité très élevé. En second lieu, la marque verbale française n°4 750 983 a été enregistrée pour désigner les services suivants :- “prestation de conseils en rapport avec des techniques et méthodes de vente ; services de conseil pour la vente de produits auprès des consommateurs , services d’animation commerciale et d’animation des ventes [Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires], administration commerciale de licences de produits et de services de tiers, administration de programmes de fidélisation de consommateurs, aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles, aide à la direction des affaires, compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires, compilation d’informations dans des bases de données informatiques, conseils en communication [publicité], conseils en communication [relations publiques], conseils en organisation des affaires, décoration de vitrines, démonstration de produits, développement de concepts publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, diffusion [distribution] d’échantillons, distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons], études de marché, location de matériel publicitaire, location d’espaces publicitaires, location de stands de vente, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, marketing, mise à disposition des classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires, mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites internet, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques, optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente, optimisation du trafic pour sites internet, organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles, organisation de foires commerciales, organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, production de films publicitaires, profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing, promotion des ventes pour des tiers, publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, recherche de parraineurs, recherches en marketing, rédaction de textes publicitaires, référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires, relations publiques, renseignements d’affaires, services d’agences d’informations commerciales, services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises], services de communication d’entreprise, services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes, services de sous-traitance [assistance commerciale], services de veille commerciale, services de télémarketing, services de veille concurrentielle, services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales, services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales, services de vente au détail et services de promotion des ventes de produits cosmétiques, de produits dermo- cosmétiques, de compléments alimentaires, de produits diététiques, de produits de phytothérapie, de gemmothérapie, de produits pour le bien-être , services d’expertise en productivité d’entreprise, services d’intermédiation commerciale, traitement administratif de commandes d’achats, organisation et conduite d’événements promotionnels pour des tiers, services de consultation commerciale, mise à disposition de personnel temporaire de soutien de bureau, planification, et Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 13
6 novembre 2025 animation de salons professionnels, expositions et présentations à des fins commerciales ou publicitaires , tous ces services étant exploités en lien avec les activités des pharmacies, des parapharmacies et de leurs personnels” (classe 35) ;
- “coaching [formation], enregistrement [filmage] sur bandes vidéo, enseignement, formation pratique [démonstration], mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables, mise à disposition d’informations en matière de divertissement, mise à disposition d’informations en matière d’éducation, mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables, organisation de concours de beauté, organisation de concours [éducation ou divertissement], organisation de défilés de mode à des fins de divertissement, organisation et conduite d’ateliers de formation, organisation et conduite de colloques, organisation et conduite de conférences, organisation et conduite de congrès, organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels, organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite de symposiums, planification de réceptions [divertissement], publication de textes autres que textes publicitaires, publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques, services de divertissement, formation des adultes, formation continue , tous ces services étant exploités en lien avec les activités des pharmacies, des parapharmacies et de leurs personnels” (classe 41) ;
- “consultation en matière de pharmacie, conseils en matière de santé, conseil en diététique et nutrition , conseils en compléments alimentaires et phytothérapie, préparation d’ordonnances par des pharmaciens, services d’analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques, services de visagistes, services de salons de beauté, soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux, services de conseillers et d’information en matière de produits pharmaceutiques, mise à disposition d’informations dans le domaine pharmaceutique, mise à disposition d’informations dans les domaines de la santé et du bien-être, services d’esthéticiennes, conseils en cosmétique et dermo-cosmétique , conseil en gemmothérapie [Services thérapeutiques] , tous ces services étant exploités en lien avec les activités des pharmacies, des parapharmacies et de leurs personnel” (classe 44). Il n’est toutefois pas contesté par la société P que la société PR propose et fournit des services d’animation de communication et de formation à des entreprises dans le secteur de la pharmacie et de la parapharmacie, ce que confirme l’extrait Kbis versé aux débats. Les extraits du site internet de la défenderesse font état de l’activité effective de la défenderesse dans ce secteur au jour du dépôt, ce que corrobore la mise en demeure et les moyens soulevés par la société P sur le terrain de la contrefaçon. Ainsi, dans la mesure où l’enregistrement de la marque indique expressément que les services visés en classes 35, 41 et 44 sont ceux “en lien avec les activités des pharmacies, des parapharmacies et de leurs personnel” (sic), ils sont pour certains d’entre eux identiques, et pour le surplus similaires aux services effectivement fournis par la société PR. Aussi convient-il en troisième lieu d’évaluer le risque de confusion susceptible de résulter de la coexistence de la marque et de la dénomination sociale, à travers le regard du public pertinent qui est en l’espèce un professionel du secteur de la pharmacie et parapharmacie dont l’attention est soutenue, et qui est localisé sur l’île de la Réunion puisqu’il n’est pas démontré que la société PR propose ses services en métropole. Ce faisant, confronté aux signes en litige, ce professionnel, compte tenu du fort degré de similarité entre les signes et de l’identité de la plupart des services, ainsi que du fait qu’il percevra le terme “Réunion” comme un simple indicateur du territoire où il est établi, s’attendra à ce que la société PR soit titulaire de cette marque, ou alors établira un lien d’appartenance à une structure commune, si bien qu’il est fortement probable qu’il se méprenne sur l’origine des services désignés sous cette marque, ce d’autant plus que s’il se livrait à des recherches, celles-ci lui enseigneraient que la société PR est l’expression de l’affectio societatis des anciens associés de la société P. Dans la mesure où la marque bénéficie d’une protection nationale, le fait que l’activité de la société PR soit circonscrite en métropole n’altère en rien le risque de confusion ainsi caractérisé. La marque verbale française n°4 750 983 porte donc atteinte au droit antérieur de la société PR, et ce, pour l’ensemble des services visés à son enregistrement, de sorte qu’elle doit être annulée. En conséquence, il y a lieu d’annuler la marque verbale française n°4 750 983, et d’ordonner la transcription de la décision après des services de l’INPI, à charge pour la partie la plus diligente de la leur notifier. La nullité de cette marque rendant ipso facto inopérant l’ensemble des moyens soulevés au soutien des demandes principales en contrefaçon, il y a lieu de débouter la société P de ces chefs. Sur les demandes subsidiaires en concurrence déloyale et en paratisme Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 13
6 novembre 2025 Moyens des parties En demande, la société P conclut, au visa de l’article 1240 du code civil et des articles L.223-1 et L.224-1 du code de commerce, qu’en utilisant le signe distinctif “Pharmanimation” pour sa dénomination sociale en 2012 alors qu’il s’agissait de la sienne depuis 2008 et que celle-ci bénéficiait donc d’une protection juridique, la sociét PR, qui propose les mêmes services, a commis un acte de concurrence déloyale, ce d’autant plus qu’il lui appartenait de changer de nom à la suite de la cession des parts sociales en 2018 au profit de Mme [F], et de l’enregistrement de la marque. Elle insiste sur le risque de confusion et la captation de clientèle qui en résulte. Elle se prévaut également des investissements qu’elle a affectés au développement de son site internet et de son logotype, ainsi que de sa notoriété et de celle de sa marque dont profite la société PR qui commet ainsi un acte de parasitisme. Elle affirme qu’il résulte de ces fautes un préjudice financier, économique et commercial d’un montant de 100.000 euros, et un préjudice moral d’un montant de 10.000 euros. Elle soulève l’irrecevabilité de la prescription que lui oppose son adversaire, selon le moyen que le juge de la mise en état n’en a pas été régulièrement saisi. Sur le fond, elle estime que le point de départ ne peut pas être fixé à la date de l’immatriculation de la société PR puisque cela reviendrait à faire rétroagir la jurisprudence et porterait atteinte à son droit d’agir. Elle soutient que le point de départ doit alors être fixé à la date du dépôt de sa marque et de la création de son établissement secondaire, soit respectivement le 23 avril 2021 et le 27 décembre 2021, si bien que ses demandes ne sont pas prescrites. En défense, la société PR soulève la prescription des demandes en concurrence déloyale et en parasitisme, moyen qu’elle estime recevable dès lors qu’elle a saisi le juge de la mise en état à cette fin et que ce dernier en a renvoyé l’examen à la formation de jugement. Elle fait valoir que la chronologie des faits, et l’intervention des associés de la société P dans sa constitution démontrent que cette dernière avait connaissance de son existence depuis son origine, de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 7 mai 2012. Elle conteste tout report du point de départ du délai de prescription, l’argumentation adverse n’étant pas pertinente puisque l’article 2224 du code civil fixe cette date au jour auquel le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action. Elle en déduit que l’assignation est intervenue plus de 10 ans après qu’elle avait commencé à porter la dénomination sociale “Pharmanimation Réunion”. Sur le fond, elle soutient que les griefs adverses sont infondés au regard du principe de territorialité de l’action en concurrence déloyale, dès lors qu’elle a toujours exercé son activité sur l’île de la Réunion, et que ce n’est que depuis l’implantation de la société P sur cette île que les signes en litige sont entrés en conflit et ont généré un risque de confusion qui est donc imputable à son adversaire. Réponse du tribunal Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir En application des articles 126 et 789 du code de procédure civile, dès lors qu’à rebours de ce que soutient la société P, la société PR a saisi le juge de la mise en état de la prescription des demandes en concurrence déloyale et en parasitisme par des conclusions qui lui ont été spécialement adressées le 16 octobre 2023 au sens de l’article 791 du même code, ce qui a donc régularisé le fait que cette fin de non-recevoir avait été initialement proposée dans des conclusions adressées au tribunal, et que ce même juge en a renvoyé l’examen à la formation de jugement par mesure d’administration judiciaire en date du 26 octobre 2023, la société P n’est pas fondée à soulever l’irrecevabilité de ce moyen. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société P. Sur la prescription L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription de l’article 2224 du code Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 13
6 novembre 2025 civil, et se prescrit donc dans un délai de cinq ans à compter du jour où celui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et ce, peu important que ces faits se soient inscrits dans la durée (en ce sens : Com., 26 février 2020 pourvoi n°18-19.153 ; Com., 15 novembre 2023, pourvoi n°22-21.878), sauf lorsqu’il s’agit de faits distincts (en ce sens : Com., 9 juin 2021, pourvoi n°19-19487). Il en va donc de même pour l’action en parasitisme qui est soumise au même régime. Au cas présent, aux termes du dispositif de ses conclusions, les demandes en concurrence déloyale et en parasitisme ont pour objet l’usage de la dénomination sociale “Pharmanimation Réunion”[2], étant observé que l’annulation de la marque rend inopérante l’argumentation développée à ce titre compte tenu de son caractère rétroactif. [2] Or, les motifs développés supra ont d’ores et déjà mis en évidence que la société P a eu, ou à tout le moins aurait dû avoir, connaissance de la dénomination sociale de la société PR dès sa constitution – le 15 février 2012 –, dès lors que M. et Mme [S] qui étaient ses deux coassociés y ont participé et que l’un d’entre eux était même son gérant. A supposer même que ces derniers n’aient pas informé la société cessionnaire de leurs parts sociales à l’occasion du contrat du 16 juin 2015, ce moyen intéresse tout au plus la responsabilité contractuelle du cédant, mais se révèle inopérant sur le cours de la prescription soulevée par la société PR qui n’est pas partie à ce contrat. Les modalités d’usage de la dénomination sociale litigieuse n’ayant pas été modifiées depuis lors, il n’est justifié d’aucun fait distinct intéressant la dénomination sociale contestée, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 15 février 2012 conformément aux dispositions expresses de l’article 2224 susmentionné, et non au jour de la création de l’établissement secondaire de la société P. Cette dernière pouvait donc agir jusqu’au 15 février 2017. L’assignation ayant été signifiée le 5 mai 2023, alors que le délai de prescription avait déjà expiré, les demandes en concurrence déloyale et parasitisme sont prescrites. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en concurrence déloyale et en parasitisme, ainsi que l’ensemble des demandes d’interdiction, d’injonction et de publication subséquentes, formées par la société P au titre de l’usage par la société PR de sa dénomination sociale. Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale et en parasitisme Moyens des parties En demande, la société PR soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’en ouvrant un établissement le 27 décembre 2021 sur l’île de la Réunion, marché fermé où elle n’avait jamais exercé depuis sa constitution, la société P qui a fait usage de la dénomination P et déposé une marque pour s’en approprier l’usage exclusif, alors qu’elle connaissait son existence, pour démarcher et détourner sa clientèle, et “nourrir la confusion”, a commis des actes de concurrence déloyale. Elle incrimine, sur le fondement du parasitisme, les économies d’investissements et les bénéfices indus pour la société P, ce qui lui a causé un préjudice qui doit être réparé par la somme de 50.000 euros pour l’ensemble de ces actes anticoncurrentiels. En défense, la société P insiste sur le fait que la Réunion fait partie du territoire français, si bien que la société PR ne dispose d’aucune antériorité sur la dénomination sociale “Pharmanimation” qu’elle était la première à avoir utilisé dès 2008. Elle en déduit que la société PR ne peut lui reprocher l’ouverture d’un établissement en 2021, alors qu’elle n’a fait qu’utiliser sa propre dénomination sociale, et qu’il lui appartenait de modifier la sienne à la suite de la cession de parts sociales intervenue 16 juin 2015. Elle se prévaut de la liberté de démarcher la clientèle, de l’absence de déploiement de moyens frauduleux et du défaut de preuve d’un quelconque préjudice. Réponse du tribunal Sur le fondement de la concurrence déloyale L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s’écartant des Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 13
6 novembre 2025 règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d’une faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Com., 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694). Des actes accomplis dans des lieux où une dénomination sociale n’est pas connue ne sauraient créer dans l’esprit du public un risque de confusion préjudiciable à la personne morale qu’elle désigne (en ce sens : Com., 29 juin 1999, pourvoi n°97-11.940). Le risque de confusion entre deux dénominations sociales ne peut être écarté au seul motif que l’activité de l’une des sociétés s’adresse à une clientèle locale, quand celle de l’autre s’adresse à une clientèle nationale ou internationale (en ce sens : Com., 16 janvier 2001, pourvoi n°98-23.101). Au cas présent, ainsi qu’il résulte des motifs développés dans le cadre de l’examen de la validité de la marque “Pharmanimation”, l’usage de cette dénomination est à l’origine d’un risque de confusion avec la dénomination “Pharmanimation Réunion” pour la fourniture des services proposés par les parties à l’échelle de la Réunion. Dès lors, en ouvrant un établissement secondaire dénommé “Pharmanimation” sur l’île de la Réunion en décembre 2021, et en faisant usage de cette dénomination au lieu d’un autre nom commercial pour y proposer ses services et en la déposant comme marque pour en interdire l’usage à la société PR, alors même qu’il est constant que celle-ci exerçait la même activité et proposait des services identiques ou similaires aux siens sur l’île de la Réunion depuis plus de neuf ans, la société P, qui bénéficiait certes de l’antériorité de sa dénomination sociale mais ne l’avait jamais exploitée sur cette île depuis sa constitution, soit depuis 13 ans, et ne justifie pas de ce qu’elle était elle-même connue de la clientèle réunionnaise, a commis des actes de concurrence déloyale. En revanche, il convient de relever que le grief tiré du détournement de clientèle s’analyse en réalité comme la réalisation du risque de confusion dont se prévaut également la société PR. Il ne s’agit donc pas d’actes de concurrence déloyale distincts du risque de confusion imputé à la société P mais d’un critère d’évaluation du préjudice, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces faits sous une autre qualification alors que leur caractère fautif est déjà reconnu. S’agissant du préjudice, la société PR ne produit aucune pièce comptable ou financière susceptible d’établir l’incidence négative de la concurrence déloyale sur son activité économique depuis le mois de décembre 2021, pas plus que les éventuelles parts de marché ou bénéfices indus qu’a pu réaliser la société P depuis son implantation sur l’île en faisant usage de la dénomination litigieuse. Si la preuve d’un préjudice économique n’est pas rapportée, il n’en demeure pas moins qu’un préjudice moral s’infère de ces actes de concurrence déloyale , et qui tient en l’espèce à l’atteinte à l’image subi par la société PR qui justifie d’une confusion effective de certains de ses clients auprès desquels elle a dû se justifier. Cette atteinte étant aggravée par l’ancienneté de l’activité de la société PR sur l’île, il convient de réparer ce préjudice par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 9.000 euros. Sur le fondement du parasitisme Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93- 18.601). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98- 23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 févr. 2014, pourvoi n° 13-10.039 ;Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com. 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717)., Bull., IV,n°193). Au cas présent, en se bornant à procéder par voie d’allégations générales, sans toutefois produire une quelconque pièce susceptible d’établir l’existence des investissements consacrés à la dénomination litigieuse, ni en tout état de cause de les quantifier, la société PR échoue à rapporter la preuve d’une valeur économique individualisée, ce qui fait obstacle à la Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 13
6 novembre 2025 caractérisation du parasitisme. Le moyen n’est donc pas fondé. En conséquence, il y a lieu de condamner la société P à payer à la société PR la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, et de rejeter le surplus de la demande en ce qu’il est fondé sur le paratisme. Sur les demandes reconventionnelles d’interdiction et de publication Faute pour la société PR de soulever, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, un quelconque moyen au soutien de ces deux prétentions dans la discussion de ses conclusions, laquelle ni ne les reprend, ni ne les évoque, ces demandes ne peuvent qu’être rejetées. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (en ce sens : Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; Civ. 3ème, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163). Une telle faute peut résulter en particulier du fait d’engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : Civ. 3ème, 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec (en ce sens : Soc. 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445). Au cas présent, à supposer même que la société P ait abusé de son droit d’agir, le tribunal ne peut constater que la défenderesse s’est elle-même saisie de la présente procédure pour formuler ses demandes en concurrence déloyale et en nullité d’une marque pour obtenir réparation et la levée d’une entrave économique, de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice autre que les frais engagés pour se défendre et qui seront examinés au titre des frais irrépétibles. En l’absence de preuve d’un préjudice réparable, la responsabilité de la société P ne saurait être engagée, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus en avant la faute alléguée. En conséquence, il y a lieu de débouter la société PR de ce chef. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société P succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la société PR la somme que l’équité commande de fixer à 15.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société PR en faisant la demande, il y a lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société P sera en revanche déboutée de ces chefs. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter. Par ces motifs, Le tribunal : Annule la marque verbale française n°4 750 983, enregistrée le 2 avril 2021 en classe 35, 41 et 44 ; Dit que la présente décision sera transmise, une fois passée en force de chose jugée, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription aux registres ; Rejette les demandes en contrefaçon de marque formées par la société Pharmanimation ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 13
6 novembre 2025 Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en concurrence déloyale et en paratisme formées par la société Pharmanimation ; Déclare irrecevables les demandes en concurrence déloyale et en parasitisme, ainsi que les demandes de mesures subséquentes, formées par la société Pharmanimation au titre de l’usage de la dénomination sociale “Pharmanimation Réunion” ; Condamne la société Pharmanimation à payer à la société Pharmanimation Réunion la somme de 9.000 (neuf mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale ; Déboute la société Pharmanimation Réunion de ses demandes en paratisme et en procédure abusive ; Rejette la demande formée par la société Pharmanimation Réunion aux fins de voir interdire à la société Pharmanimation l’usage du signe “Pharmanimation” dans le département de la Réunion, ainsi la demande de publication ; Condamne la société Pharmanimation aux dépens dont distraction au profit de Me Cyril Tragin ; Condamne la société Pharmanimation à payer à la société Pharmanimation Réunion la somme de 15.000 (quinze mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute la société Pharmanimation de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et du recouvrement des dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à Paris le 06 novembre 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 13 / 13
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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