Juge aux affaires familiales d'Auxerre, 12 avril 2022, n° 22/00114

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Sur la décision

Référence :
JAF Auxerre, 12 avr. 2022, n° 22/00114
Numéro(s) : 22/00114

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AUXERRE

1ère chambre jaf

Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire d’Auxerre N° RG 22/00114 – N° Portalis DB3N-W-B7G-CPDD

N° minute : 22/

AFFAIRE

Y X

C/

B J K C épouse X

NAC:20L

ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR

MESURES PROVISOIRES

PRONONCÉE LE 12 AVRIL 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Marie-F G

Greffier Evelyne CHARLIER

DEMANDEUR
Monsieur Y X, né le […] à […]

[…]

[…] représenté par Me Frédérique H-I, avocat au barreau d’AUXERRE

DÉFENDEUR
Madame B J K C épouse X, née le […] à […], de nationalité Française chez Mme Z A […] appartement 44 […]

[…] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE



RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame B C et Monsieur Y X se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de GERMIGNY (89) sans avoir établi de contrat de mariage. okasih sam y

De cette union sont issus deux enfants :

- D X, née le […], majeure,

- E X, né le […].

Par acte d’huissier de justice du 21 janvier 2022, Monsieur Y X a assigné Madame B C épouse X en divorce à l’audience du 09 mars 2022 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUXERRE sans indiquer le fondement du divorce.

A l’audience, les époux se sont accordés sur les mesures provisoires suivantes :

- la résidence séparée des époux,

- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur Y X à titre onéreux,

- le règlement provisoire du crédit immobilier par Monsieur Y X,

- la remise des vêtements et objets personnels des époux,

- l’attribution à Monsieur Y X de la jouissance du véhicule OPEL INSIGNA,

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,

- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père,

- l’attribution à la mère d’un droit de visite et d’hébergement au libre gré d’E qui sera majeur en octobre 2022.

En outre, Monsieur Y X sollicite que la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal lui soit attribuée à compter de la présente ordonnance. Il demande la fixation de la part contributive de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant à compter de l’assignation.

De son côté, Madame B C épouse X demande que la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux soit attribuée à l’époux à compter du 31 janvier 2020. Elle sollicite un délai de six mois pour récupérer ses vêtements et objets personnels. Elle demande à être dispensée de contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de son état d’impécuniosité.

A ce jour aucune demande d’audition de l’enfant mineur n’est parvenue au tribunal.

Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.

La décision a été mise en délibéré au 12 avril 2022.

MOTIFS

Sur les mesures provisoires concernant les époux

Sur le domicile conjugal

Il résulte de l’article 255 3° et 4° du code civil que le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux. Il peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.

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En l’espèce, les époux s’accordent pour que Monsieur Y X conserve la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux mais sont en désaccord sur la date à laquelle cette mesure provisoire prendra effet.

Si l’article 1117 du code de procédure civile rappelle au juge qu’il lui appartient de préciser la date d’effet des mesures provisoires, l’article 254 du code civil énonce que le juge prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et, le cas échéant, des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.

A défaut d’accord des époux, il convient donc de dire que cette mesure provisoire prendra effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit le 21 janvier 2022.

Sur la remise des vêtements et objets personnels

En application de l’article 255 5° du code civil, la remise des vêtements et objets personnels des époux sera ordonnée.

Compte tenu de la distance géographique séparant les domiciles des époux, un délai de six mois sera laissé à chacun des époux pour la remise de leurs effets personnels.

Sur le règlement des dettes

En application de l’article 255 6° du code civil, le juge désigne celui où ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes. Il s’agit d’une répartition provisoire des dettes, qui s’effectue le cas échéant à charge de récompense ou de créance entre époux.

En l’espèce, conformément à l’accord des parties, Monsieur Y X règlera provisoirement le crédit immobilier relatif au domicile conjugal.

En application des articles 1117 du code de procédure civile et 254 du code civil, le règlement provisoire de cette dette prend effet à compter de l’introduction de la demande en divorce.

Sur la jouissance des biens communs ou indivis

En application de l’article 255 8° du code civil, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis, autre que le logement du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.

Vu l’accord des époux, la jouissance du véhicule OPEL INSIGNA sera attribuée à Monsieur Y X.

En considération des motifs indiqués ci-dessus, cette mesure prendra effet à compter du 21 janvier 2022.

Sur les mesures provisoires concernant les enfants

Sur l’exercice de l’autorité parentale

E ayant été reconnu par ses deux parents avant l’expiration du délai d’un an suivant sa naissance, ceux-ci exerceront conjointement l’autorité parentale de plein droit conformément aux dispositions de l’article 372 du code civil.

Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence et leur impose de s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de chaque enfant.

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Sur la résidence et le droit de visite et d’hébergement

En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun de ses parents en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice d’un droit de visite et

d’hébergement ne peut être refusé au parent chez lequel la résidence de l’enfant n’est pas fixée que pour des motifs graves.

L’article 373-2-11 du code civil expose que le juge aux affaires familiales lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu précédemment conclure, mais également l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord sur la résidence de l’enfant mineur chez le père.

E étant bientôt majeur, il convient de faire droit à la demande de droit de visite et d’hébergement de la mère au libre gré du mineur.

Cet accord, qui paraît conforme à l’intérêt de l’enfant, sera entériné dans les termes du dispositif de la présente décision.

Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants

L’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

L’obligation alimentaire doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts, même immobiliers, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation, et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau d’éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.

La situation financière des parties est la suivante:

Concernant Madame B C épouse X:

Ses ressources mensuelles: Elle bénéficie de l’allocation adulte handicapé de 903,60 euros par mois.

Ses charges mensuelles (hors charges de la vie courante): Elle est hébergée à titre gratuit par sa mère.

Concernant Monsieur Y X:

Ses ressources mensuelles : Il bénéficie de l’aide personnalisée au logement de 467

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euros, du revenu de solidarité active majoré de 1.046,08 euros par mois. Il a perçu entre 1074 et 1189 euros par mois d’aide au retour à l’emploi entre le 4 janvier 2021 et le 6 juillet 2021.

Ses charges mensuelles (hors charges de la vie courante): Il occupe le domicile familial.

D, âgée de 20 ans, est étudiante en école de création numérique. E est élève en classe Terminale.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de constater que Madame B C épouse X se trouve dans l’impossibilité financière de participer à l’entretien des enfants.

Il y a donc lieu de débouter Monsieur Y X de sa demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Sur l’orientation de la procédure

A l’audience, il a été décidé que Maître H-I déposera des conclusions au fond pour Monsieur Y X avant l’audience de mise en état du 29 juin 2022.

Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés.

En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-F G, juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état, en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Statuant sur les mesures provisoires

Attribuons à Monsieur Y X la jouissance du domicile conjugal;

Disons que cette jouissance du logement familial est attribuée à titre onéreux à compter du 21 janvier 2022 et donnera donc lieu à indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial;

Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

Ordonnons à chacun des époux de remettre à l’autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels, et ce dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance;

Disons que le crédit immobilier sera provisoirement pris en charge en totalité par Monsieur Y X à compter du 21 janvier 2022 ;.

Attribuons la jouissance du véhicule OPEL INSIGNA à Monsieur Y X à compter du 21 janvier 2022 ;

Constatons que l’autorité parentale sur E est exercée en commun par les deux parents ;

Disons que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront

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prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :

- la scolarité et l’orientation professionnelle,

- les sorties du territoire national, la religion,

- la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

-

Fixons la résidence de l’enfant mineur chez le père ;

Disons que sauf meilleur accord entre les parents, la mère recevra E au libre gré du mineur ;

Rappelons qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez qui réside habituellement les enfants doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et l’hébergement ;

Constatons que Madame B C épouse X est actuellement hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants communs ;

Déboutons en conséquence Monsieur Y X de sa demande de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;

Et statuant sur l’orientation de la procédure

Rappelons que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 29 juin 2022 pour les conclusions au fond de Maître H-I ;

Rappelons qu’en application de l’article 251 du code civil, le demandeur doit exposer le fondement de sa demande dans les premières conclusions au fond ;

Réservons les dépens;

Rappelons l’exécution à titre provisoire de la présente décision;

Disons que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente.

Ordonnance rendue le 12 avril 2022.

La greffière, Le juge de la mise en état,

[…]

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Textes cités dans la décision

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