Juge aux affaires familiales de Douai, 19 octobre 2023, n° 22/00428

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Sur la décision

Référence :
JAF Douai, 19 oct. 2023, n° 22/00428
Numéro(s) : 22/00428

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français le tribunal judiciaire de Douai a rendu le jugement dont la teneur suit
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 22/00428 – N° Portalis
DBZP-W-B7G-DSTX
JUGEMENT N° 2023/407
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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AUDIENCE DU 19 Octobre 2023
DEMANDEUR:
Monsieur X Y né le […] à ROUBAIX (59100)
76 bis rue Léon Rudent, logement A 59310 ORCHIES représenté par Me Raffaele MAZZOTTA (Plaidant), avocat au barreau de LILLE, Me Orlane
REGODIAT
(Postulant), avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR:
Madame Z AA AB née le […] à SECLIN (59113) 16 clos Picasso Appt 13, 59310 ORCHIES représentée par Me Corinne THULIER-DESURMONT (Plaidant), avocat au barreau de LILLE, Me Bernard FRANCHI (Postulant), avocat au barreau de DOUAI,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Eva BLÄS, Juge
GREFFIER: Dina KABDANI, Greffière, présente lors des débats
DEBATS: L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 03 Avril 2023 lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries;
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision fixé au 03 juillet 2023, prorogé au 11 septembre 2023 puis au DIX NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT
TROIS par mise à disposition au greffe.
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La convention de pacte civil de solidarité (PACS) liant Mme Z AB et M. X Y a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance de Lille le 14 mars 2005.
Les partenaires ont conclu une convention d’indivision des acquêts aux termes de laquelle tous les biens acquis à compter du 1er juillet 2002 sont réputés indivis, de même que les sommes versées sur l’ensemble des comptes bancaires.
De leur union sont issus deux enfants :
AC Y, né le […] à Lille (59);
- AD Y, née le […] à Lille (59).
Mme Z AB et M. X Y ont acquis un bien immobilier […] 14 rue du Moulin, à Mouchin (59310), financé au moyen d’un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole, puis par un rachat de prêt auprès du Crédit du Nord pour un montant de 134.980,00 euros, remboursable en 216 mensualités au taux de 1,5%, qui a été renégocié.
Le PACS a été dissous par déclaration conjointe le 23 novembre 2020.
Un compromis de vente, relatif à l’immeuble sus-mentionné, a été signé le 04 décembre 2020 et la réitération de la vente est intervenue le 28 avril 2021 en l’Étude de la SCP Theret et associés, Notaires à […].
L’immeuble a été vendu moyennant une somme de 325.000,00 euros.
Par acte d’huissier de justice du 02 mars 2022, M. X Y a attrait Mme Z AB en liquidation d’indivision devant le tribunal judiciaire de Douai.
Aux termes de ses conclusions responsives transmises par voie électronique le 09 janvier 2023, M. X Y sollicite :
- d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision Y-AB;
- de commettre pour y procéder Maître VERHELST, Notaire à […];
- de débouter Mme Z AB de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
- de condamner Mme Z AB à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Raffaele MAZOTTA, avocat au barreau de Lille.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, Mme Z AB sollicite :
d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision Y-AB;
- de commettre pour y procéder Maître Élodie LAUWERIER, Notaire à Lille ;
- de déclarer que l’actif de l’indivision doit être repris pour un montant de 283.236,85 euros
- de déclarer que le passif de l’indivision doit être repris pour un montant de 848,60 euros; de déclarer que M. X Y est redevable à l’égard de Mme Z AB de la somme de 2.551,25 euros au titre de l’indemnité d’occupation et que cette somme devra figurer au compte d’indivision établi par le Notaire ;
- de déclarer que M. X Y est redevable à l’égard de Mme Z AB de la somme de 179,05 euros au titre du remboursement de l’emprunt travaux et que cette somme devra figurer au compte d’indivision établi par le Notaire ; de déclarer que M. X Y est redevable à l’égard de Mme Z AB
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de la somme de 519,14 euros au titre des factures des fluides lors de sa jouissance exclusive du bien immobilier et que cette somme devra figurer au compte d’indivision établi par le
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Notaire ;
- de déclarer que Mme Z AB est redevable à l’égard de M. X Y de la somme de 1.927,95 euros au titre du remboursement de l’emprunt immobilier effectué par M. X Y entre les mois de décembre 2020 et avril 2021 et que cette somme devra figurer au compte d’indivision établi par le Notaire ; de débouter M. X Y de toutes autres demandes, fins et prétentions ;
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de condamner M. X Y à payer à Mme Z AB la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de Lille.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 03 avril 2023.
À cette audience, M. X Y n’a pas comparu mais s’est fait représenter par son conseil Maître Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de Lille, ayant pour postulant Maître Orlane REGODIAT, avocat au barreau de Douai; Mme Z AB n’a pas comparu mais s’est fait représneter par son conseil Maître Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de Lille.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2021, puis prorogée au 19 octobre 2023 en raison de la charge de travail du magistrat.
MOTIVATION
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sur[…] par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou encore lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 1136-1 du code de procédure civile, les demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des personnes liées par un pacte civil de solidarité, relevant de la compétence du juge aux affaires familiales, obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
[…] La demande de prorogation de l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille prévue par l’alinéa 3 de l’article 373-2-9-1 du code civil est formée, instruite et jugée dans le cadre de la procédure visée à l’alinéa précédent.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du même code prévoit, si la complexité des opérations le justifie, que le tribunal
3.
désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
***
Il ressort des débats que :
Les parties ont engagé des opérations amiables aux fins de liquidation de l’indivision existant entre eux, en vain ; Àce stade et sous réserve de modifications ultérieures d’écritures et de prétentions,
l’actif indivis se compose du prix de vente de l’immeuble indivis consigné chez Me AF et de deux véhicules automobiles : un véhicule Peugeot 208 et un véhicule Nissan Qashqai; l’indivision n’est à ce jour propriétaire d’aucun bien immobilier; L’indivision n’est plus tenue d’aucun engagement financier, les prêts immobiliers ayant été soldés suite à la vente du bien immobilier.
Au regard de ce qui précède, les opérations de liquidation à intervenir ne sauraient être qualifiées de complexes.
Par conséquent, la désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis n’est pas opportune, le partage judiciaire pouvant intervenir, en ce procès civil, par application des règles de droit et de preuve.
M. X Y et Mme Z AB seront donc déboutés de cette demande.
Il convient de procéder à la réouverture des débats de sorte que les parties puissent mettre en adéquation leurs écritures et pièces afin que le partage judiciaire puisse intervenir.
Pour mémoire, l’indivision peut être liquidée selon le schéma suivant :
I Créances entre les indivisaires
A Créances de Madame contre Monsieur
B Créances de Monsieur contre Madame
C – Balance
II – Liquidation et partage de l’indivision
A-Liquidation de l’indivision
1- Masse active
2 – Masse passive
3 – Actif net indivis
4 – Droits des parties AttributionsB
La juridiction attire l’attention des parties sur la nécessité de procéder aux vérifications suivantes et/ou de présenter leurs observations sur les points suivants : TEL
Il est préconisé en matière de partage de rattacher expressément les demandes aux mandes afférentes aux reprises ou créances, il convient de faire pièces versées aux débats; S’agissant des de compte bancaire concerné, de préciser sa date d’ouverture, le référence au nu nom de son/ses titulaire(s), le caractère joint dudit compte et enfin de préciser (au besoin à l’aide d’une numérotation plus précise des pièces) le relevé bancaire afférent à la demande notamment lorsqu’une pièce comporte plusieurs relevés relatifs à plusieurs comptes bancaires différents ; S’agissant d’opérations immobilières successives, les parties sont invitées à faire la lumière sur les coûts détaillés des opérations, les modes de financement etc…
De manière générale, il n’appartient pas à la juridiction de supposer ou subodorer: par
-
exemple, qu’un avoir a été transféré au cours de la vie commune d’un compte à un autre ou qu’un compte bancaire a muté ; il ne lui appartient pas non plus d’estimer le coût d’une construction (à défaut de preuve, le coût d’une construction sera par exemple déterminé par un calcul simple con[…]tant à déduire de la valeur finale de
l’ensemble, le prix du terrain); Les parties sont également invitées à préciser les formules de calcul employées pour parvenir à leurs demandes chiffrées et de se référer avec précision aux pièces justificatives pour chaque étape du calcul, le cas échéant; Les parties sont enfin invitées à justifier la valeur des biens indivis sub[…]tants ; Dans le cadre de leurs écritures aux fins de partage les parties sont invitées à présenter leurs demandes aux fins d’attributions et de répartitions, et au besoin le montant de la soulte à verser.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture du partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme Z
AB et de M. X Y ;
CONSTATE que les opérations de liquidation de ces intérêts patrimoniaux sont dépourvues de complexité;
Par conséquent, DEBOUTE M. X Y et Mme Z AB de leurs demandes tendant à la désignation d’un notaire sous la surveillance du juge commis pour y procéder ;
RABAT l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2023;
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ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la cause et la partie constituée, à l’audience de mise en état du 15 janvier 2024, pour la mise en adéquation de leurs conclusions et pièces aux fins de partage judiciaire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Att En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de RE DE DOUAL VDICIAIRE prefer main-forte lorsqu’ils en seront légalement
En foi de quoi, le présent jugement a été directeur des services de greffe judicial du unak judiciaire de DOUAL
LE DIRECTEUR DES SERVICES,DE GRE JUDICI
Délivré à : Me Mazzotta AG a
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B
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R
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
1 6 – T

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Juge aux affaires familiales de Douai, 19 octobre 2023, n° 22/00428