Juge aux affaires familiales de Grasse, 23 juin 2020, n° 20/00050

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Sur la décision

Référence :
JAF Grasse, 23 juin 2020, n° 20/00050
Numéro(s) : 20/00050

Texte intégral

1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me C D 1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Séverine TAMBURINI-KENDER (AIX EN PROVENCE) 1 EXPEDITION DOSSIER

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

CHAMBRE DE LA FAMILLE 4 EME CHAMBRE CABINET D

AFFAIRE : X c/ Z JUGEMENT DU 23 JUIN 2020 DECISION N° : RG NE 20/00050 – N° Portalis DBWQ-W-B7E-NSSD

JUGEMENT

-----------------------------

Rendu par Madame Céline POLOU, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Samar ALAYA,, après débats en Chambre du Conseil à l’audience du 02 Juin 2020, mis en délibéré à ce jour.

DEMANDEUR :

Monsieur H I X né le […] à […] représenté par Me C D, avocat au barreau de GRASSE,

DEFENDEUR:

Madame E J Z épouse X née le […] à […] représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE,

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FAITS PRETENTIONS ET MOYENS
Madame E Z épouse X et Monsieur F X se sont mariés le […] devant l’Officier d’état civil de STANFORD en Afrique du Sud.

Aucun contrat de mariage n’a été souscrit.

De cette union, sont issus trois enfants:

- Y née le […] à Nice

- Jude né le […] à Nice

- Max né le […] à Nice

Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a :

- dit que le tribunal saisi est territorialement compétent et que la loi française est applicable

- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre gratuit à charge pour lui de régler les charges, frais et taxes afférents au bien

- dit que l’époux assumera l’intégralité du remboursement des crédits immobiliers, des taces foncières et de l’assurance habitation afférents au domicile conjugal

- attribué la gestion du bien immobilier indivis situé les Semboules à Antibes, à charge pour lui de rendre compte de sa gestion, de régler les taxes frais, crédits et charges afférents à ces biens et de restituer les fruits éventuels à son épouse au prorata de leurs droits respectifs,

- dit que l’époux assumera le réglement des mensualités du crédit, taxes et charges afférnets au bien indivis restant à charge après encaissement des loyers

- attribué à l’épouse la jouissance du vénhicule VOLKSWAGEN GOLF à l’épouse à charge pour elle d’en assumer les frais afférents et à l’époux celle du véhicule NISSAN X TRAIL à charge pour lui d’en assumer les frais et le paiement des mensualités LOA à titre définitif

- dit que l’autorité parentale est exercée en commun

- fixé la résidence des enfants chez la mère

- accordé au père un droit de visite et d’hébergement pendant ses périodes de repos soit selon un roulement de deux mois de travail et mer et de deux mois de repos à terre une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi matin suivant avec maintien de l’alternance pendant les pétites vacances scolaires de la Toussaint, d’hiver et de printemps, une semaine sur deux pendant les vacances d’été avec une période consécutive de G jours réservée au père au mois d’août et la moitié des vacances de noel

- fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 766,66 euros par mois soit 2300 euros au total

- dit que les parents se partageront la moitié des frais scolaires, de cantine et extra- scolaires afférents aux enfants

Par assignation délivrée par M. F X à l’encontre de Madame E Z épouse X en date du 22 novembre 2019, M. X sollicite le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Par assignation en date du 30 décembre 2019, M. X a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des mesures provisoires.

A l’audience, représenté par son conseil, M. X demande:

- de dire que le juge est compétent ce dernier ayant été saisi avant le juge de la mise en état

- la diminution de la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant soit 1200 euros par mois

- de dire qu’il s’engage à prévenir Mme Z G jours à l’avance, de sa présence en France pour exercer son droit de visite et d’hébergement, soit une semaine en alternance du vendredi au vendredi suivant et ce y compris pendant les pétites vacances scolaires sauf l’été, avec un partage par quinzaine, soit deux périodes de G jours en juillet et en aout selon sa disponibilité

- dire que Mme Z devra lui fournir le carnet de santé et une pièce d’identité des enfants quand ces derniers seront chez lui

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- une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’a pas maintenu la demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire national sans l’accord des deux parents, mentionnée dans son assignation.

A ce titre, il expose que le juge aux affaires familiales saisi en la forme des référés est compétent car il a été saisi avant le juge de la mise en état, puisque la conférence présidentielle était fixée au 25 février 2020 et que l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état à compter de cette date, de sorte qu’il ne pouvait déposer de conclusions d’incident au mois de décembre 2019. Il ajoute que des éléments nouveaux sont survenus depuis la précédente decision, qu’il subit une baisse de ses revenus, qu’il est plus fréquemment en France et prend les enfants plus régulièrement dans le cadre de la résidence alternée mise en place quand il ne navigue pas et que son employeur a modifié ses horaires de travail. Il ajoute qu’il n’a pas travaillé deuis le mois de mars 2020, qu’il perçoit un salaire mensuel de 6669 euros, qu’il doit faire face à d’importantes dépenses pour les enfants et les biens indivis, que le bien situé à Antibes a finalement été vendu au mois de février 2020 mais qu’un désaccord persiste entre eux sur le partage du solde restant, qui est séquestré chez le notaire. Il ajoute que Mme Z a fait pratiquer une saisie attribution sur son compte bancaire, qu’il subit une baisse de 1000 euros de son salaire en raison de la situation économique et de son temps de travail réduit à bord, que son appartement situé en Afrique du Sud n’est pas loué et qu’il est transparent sur sa situation matérielle.

Madame E Z épouse X représentée par son conseil sollicite:

- de se déclarer incompétent au profit de la juge de la mise en état près la 4 chambreème du cabinet D

- à titre subsidiaire, de déclarer les demandes irrecevables, en l’absence de survenance d’un fait nouveau et de la mauvoise foi du requérant

- à titre infiniment subsidiaire, le rejet des demandes

- dire et juger que M. X devra l’informer de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement en respectant un délai de prévenance de trois mois et qu’à défaut de respecter de ce délai, il sera supposé y avoir renoncé pour la période concernée

- la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Elle fait valoir que M. X l’a assigné en divorce le 22 novembre 2019, que le 30 décembre 2019, il a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des mesures provisoires, que le juge de la mise en état est compétent pour statuer et que le juge aux affaires familiales ne pouvait être saisi postérieurement à la délivrance de l’assignation en divorce, par voie d’assignation en la forme des référés car l’instance a été introduite à la date de l’assignation, de sorte que la saisine du juge de la mise en état intervient au jour de la date de l’assignation en divorce et non au jour où le greffier avise de la désignation du juge de la mise en état. Elle ajoute que M. X ne justifie pas d’éléments nouveaux justifiant une baisse de la part contributive à l’entretien des enfants, que les mesures initialement ordonnées par le juge conciliateur résultaient d’un accord des époux, qu’il bénéficie de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, que l’aléa professionnel auquel est soumis le père est ingérable, qu’elle doit pouvoir s’organiser, que le délai de prévenance de G jours est trop court et est contraire à l’intérêt des enfants. Elle ajoute qu’il n’a pas réglé sa part au titre des frais scolaires, de cantine et extra-scolaires depuis le mois de juillet 2019, qu’il l’a harcèle pour avoir des justificatifs, qu’il ne subit qu’une légère baisse de son salaire, qu’il perçoit des “ à côté” et qu’il semble s’être arrangé avec son employeur pour minimiser ses revenus. Elle ajoute que le juge des référés l’a débouté de sa demande de suspension du règlement du crédit immobilier afférent au bien indivis situé à Antibes, que ce bien a finalement été vendu le 21 février 2020 et que ses charges ont en conséquence diminué puisqu’il ne règle plus le crédit et les charges afférents à ce bien. Elle soutient enfin que sa situation manque de lisibilité, qu’il détient des comptes à l’étranger, qu’elle règle de son côté un loyer de 1000 euros pour se reloger et que ses demandes sont infondées.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2020.

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MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence soulevée

L’article 771 du code de procédure civile énonce que: « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :

- statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge,

- allouer une provision pour le procès,

- accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522,

- ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient été déjà été ordonnées,

- ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction,

Il est de principe que la saisine du juge de la mise en état est réputée intervenir le jour où le secrétariat-greffe informe le conseil de la partie, de la distribution de l’affaire au rôle d’une chambre et de la désignation du juge de la mise en état.

Il ressort des éléments de la procédure que M. X a délivré une assignation en divorce à son épouse le 22 novembre 2019, que l’affaire a été fixée à l’audience de conférence présidentielle du 25 février 2020 et qu’à cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de la mise en état du 28 avril 2020.

Il est établi que M. X a délivré une assignation en la forme des référés devant le juge aux affaires familiales, le 30 décembre 2019 aux fins de modification d’une partie des mesures provisoires ordonnées dans l’ordonnance de non conciliation.

Bien que Mme Z soutient que M. X aurait dû saisir le juge de la mise en état aux motifs que dès la délivrance de l’assignation en divorce, le juge de la mise en état était déjà saisi, force est de relever que le juge de la mise en état n’a été saisi qu’après l’audience de conférence présidentielle suite au renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état soit, à compter du 25 février 2020, la seule délivrance de l’assignation en divorce ne valant pas saisine du juge de la mise en état.

Dès lors, force est de considérer que le 30 décembre 2019, date de délivrance de la présente assignation, le juge de la mise en état n’était pas encore désigné, de sorte qu’aucun incident ne pouvait être diligenté.

Il y a donc lieu de se déclarer compétent et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.

Sur le droit de visite et d’hébergement:

L’article 373-2-11 du code civil énonce que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération :

1) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du code civil ;

3) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4) le résultat des expertises éventuellement effectuées ;

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5) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociale,

6) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Dans l’ordonnance de non conciliation, conformément à l’accord des parties, la résidence des enfants a été fixée chez la mère et il a été fixé au profit du père un droit de visite et d’hébergement en fonction de ses jours de repos selon un roulement de deux mois de travail en mer et deux mois de repos, sur un rythme d’une semaine sur deux du vendredi au vendredi suivant avec un partage des vacances scolaires, une semaine sur deux l’été avec une période de G jours réservée au père en août.

Il ressort des pièces versées aux débats par M. X que depuis le début de l’année 2020, il a pris ses enfants durant 16 jours au mois de janvier, 16 jours au mois de février, 8 jours au mois de mars, 11 jours au mois d’avril et 16 jours au mois de mai 2020.

Il justifie par le biais d’une attestation de son employeur que ses horaires de travail sont modifiés depuis 2020, et que son temps à bord sera fixé en fonction du calendrier du propriétaire du yatch. Il ajoute qu’il ne sera plus possible de prévoir un tour de rotation tous les deux mois comme en 2019 et que son temps libre sera désormais fixé en fonction de la présence du propriétaire du bateau

. Dès lors, force est de considérer au vu de ces éléments nouveaux, que l’organisation initialement prévue, sur un rythme de deux mois en mer et deux mois de repos, n’est plus envisageable. Bien que Mme Z expose que M. X entretient une relation amicale avec son employeur, force est de relever qu’elle n’en justifie pas et que ce dernier produit une attestation de ce dernier relatant que leurs relations sont professionnelles et que la situation de M. X a changé en raison de la situation économique actuelle.

Toutefois, il convient également de prendre en considération que Mme Z doit être en mesure de s’organiser sur le plan personnel, suffisamment à l’avance, étant relevé qu’elle travaille à temps partiel en qualité de secrétaire de direction et qu’elle dispose d’horaires fixes et qu’il est nécessaire de garantir aux enfants une certaines stabilité.

Il convient donc de maintenir les modalités du droit de visite et d’hébergement initialement prévues pendant les périodes scolaires et les petites vacances à l’excpetion de noel, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant mais en précisant qu’il s’exercera durant les temps de repos de M X à charge pour lui de communiquer à Mme Z son planning, dès son obtention et au plus tard un mois avant. Concernant les vacances d’été, un partage par quinzaines des vacances d’été en juillet et en août à charge pour le père de prévenir Mme Z deux mois avant de ses dates de repos étant précisé qu’à défaut il bénéficiera d’une semaine sur deux et de quinze jours au mois d’août conformément à ce qui avait été prévu initialement.

Mme Z devra remettre au père les carnets de santé et les pièces d’identité des enfants pendant son temps de garde.

Sur la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants

Conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.

Dans l’ordonnance de non conciliation du 18 juin 2019, le juge conciliateur a relevé que:

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- M. X est capitaine de bateau. Il a déclaré au titre de l’année 2017 un revenu annuel de 98 000 euros soit un revenu mensuel de 8166 euros et il percevait en 2019, un salaire moyen de 8250 $ soit 7100 euros par mois.

- Mme A épouse B: travaillait à temps partiel deuis le mois de novembre 2018 dans un centre de formation pour équipages de bateau et percevait un revenu mensuel de 800 euros par mois. Elle était hébergée à titre gratuit.

Il était relevé que le couple avait acquis avant le mariage un bien immobilier situé à Vallauris constituant le domicile conjugal pour lequel un crédit immobilier avait été souscrit, l’échéance mensuelle étant de 2381,53 euros, la taxe foncière de 77,83 euros et la taxe d’habitation de 68.50 euros par mois. Il avait également acquis un appartement situé à Antibes, au moyen d’un crédit immobilier dont l’échéance s’élevait à la somme mensuelle de 1677,31 euros, une taxe foncière de 85.42 euros et des charges de copropriété de 110 euros. Ce bien était loué 1300 euros par mois et était en vente.

Le montant du réglement des charges et crédits afférents au domicile conjugal a été mis à la charge de l’époux qui bénéficiait en contrepartie de la jouissance à titre gratuit du bien à l’instar de la gestion du bien indivis situé à Antibes, dont il percevait les loyers et réglait le crédit et les charges afférentes sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial .

Il ressort des pièces versées aux débats que:

- M. X exerce toujours la profession de capitaine de bateau. Il justifie percevoir depuis le 1er décembre 2019, un revenu mensuel de 7290 $ soit un salaire mensuel de 6475 euros. Son employeur précise que son salaire est en baisse en raison de la situation économique et de son temps de travail réduit à bord.

Outre les charges de la vie courante, il règle:

- les échéances du crédit immobilier de 2381 euros

- une taxe foncière de 77,83 euros et une taxe d’habitation de 68.50 euros par mois

- les mensualités LOA pour le véhicule de 555,55 euros par mois

Il justifie disposer de la somme de 3241 euros au sein de la banque Standard Bank.

- Mme Z travaille à temps partiel en qualité de secrétaire de direction et perçoit un revenu mensuel de 867 euros ( cumul bulletin salaire d’avril 2020).

Outre les charges de la vie courante, elle supporte:

- une participation à hauteur de 1000 euros au titre de son occupation de la maison louée par son compagnon payée depuis le mois de mars 2020 ( le bail datant du 1er février 2019).

Elle a fait pratiquer une saisie attribution pour la somme de 2252.92 euros le 28 janvier 2020 à l’encontre de M. X au titre des frais scolaires et extra-scolaires impayés, mesure que ce dernier a contesté devant le juge de l’exécution.

Il est établi que depuis la dernière décision, le couple a vendu l’appartement situé à Antibes au mois de février 2020, et qu’après réglement du crédit et frais, la somme de 205 578 euros a été séquestrée chez le notaire, les époux ne s’accordant pas sur son partage.

Dès lors, force est de relever que M. X ne supporte plus la somme de 590 euros, correspondant au reliquat restant dû après encaissement du loyer de 1300 euros et paiement du crédit de 1677 euros, de la taxe foncière et des charges de copropriété afférent au bien situé à Antibes, qui a été vendu. Ses charges ont donc diminué. Toutefois, il justifie subir une baisse de ses revenus depuis le début de l’année 2020, puisqu’en 2019, il percevait un salaire mensuel de 8250 $ soit 7328 euros par mois alors qu’il perçoit désormais un revenu mensuel de 6475 euros, soit une baisse de 853 euros

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mensuelle. En outre, il démontre prendre régulièrement ses enfants, une à deux semaines chaque mois depuis le début de l’année 2020, son temps en mer étant plus réduit.

La situation de Mme Z demeure quant à elle sensiblement identique, à l’exception près qu’elle expose régler à son compagnon depuis le mois de mars 2020, une participation mensuelle de 1000 euros au titre de son hébergement.

Dès lors, au vu de ces éléments nouveaux, du droit de visite et d’hébergement élargi dont bénéficie le père lorsqu’il n’est pas en mer, de la situation financière respective des parties et des besoins des enfants, il convient de diminuer la part contributive du père à la somme mensuelle de 600 euros par enfant, soit à la somme de 1800 euros par mois. Le partage par moitié des frais scolaires, de cantine et extra-scolaires entre les parents sera maintenu.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées et les dépens seront supportés par moitié par les deux parties.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU , juge aux affaires familiales, statuant après débats, par jugement contradictoire et en premier ressort;

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Mme E Z;

Se déclare compétent;

Dit que le père, M. X exercera un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord des parties:

- pendant les périodes scolaires et les pétites vacances scolaires de la Toussaint, d’hiver et de printemps : pendant ses périodes de repos lorsqu’il ne travaille pas, du vendredi sortie des classes ( ou 18h pendant les vacances) au vendredi matin suivant ( ou 18h pendant les vacances), à charge pour lui de communiquer son planning à la mère dès son obtention et au plus tard en respectant un délai de prévenance d’un mois,

- pendant les vacances scolaires de Noel, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,

- pendant les vacances d’été: quinze jours en juillet et quinze jours en août à charge pour lui de communiquer son planning et ses jours de repos à la mère deux mois à l’avance étant précisé qu’à défaut de communication de son planning dans le délai, il bénéficiera d’une semaine sur deux pendant les vacances d’été et d’une période consécutive de G jours au mois d’août;

à charge pour le père ou une personne honorable de prendre les enfants et de les ramener, selon les cas, à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent ;

Avec les précisions suivantes :

- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.

- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.

- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures.

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Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Dit que lors du droit de visite et d’hébergement du père, la mère devra lui remettre les carnets de santé et les pièces d’identité des enfants;

Fixe à la somme de 600 euros par mois et par enfant, le montant de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit à la somme mensuelle de 1800 euros par mois, que M. H X devra payer à Mme E Z à compter de la présente décision;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;

Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1 janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent,er l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :

( montant initial pension ) x (nouvel indice )

indice initial

Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;

Rappelle au débiteur de toute pension ou contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation ;

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension- alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales CAF ou caisse de la mutualité sociale agricole CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Précise aux parties que, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :

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1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire.

- Autres saisies.

- Paiement direct par l’employeur.

- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et G.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

Maintient que les parents se partageront par moitié les frais scolaires, de cantine et extra- scolaires afférents aux trois enfants;

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;

Précisons que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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