Juge aux affaires familiales de Lyon, 1er octobre 2020, n° 19/09211

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JAF Lyon, 1er oct. 2020, n° 19/09211
Numéro(s) : 19/09211

Sur les parties

Texte intégral

JUGEMENT DATE DU JUGEMENT:

DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 01 Octobre 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE RG NRG 19/09211

N° Portalis DB2H-W-B7D-UKIT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2ème Ch. Cabinet 11

20/405 MINUTE N°

Extrait des minutes du Tribunal judiciaire de Lyon, département du Rhône AFFAIRE

REPUBLIQUE FRANÇAISE C/ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1

Y Z, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

a rendu en chambre du conseil de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 01 Octobre

2020, le jugement contradictoire, après l’audience des débats en date du 3 Septembre 2020 tenue par Y Z, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de

Lyon assistée de Sandra MARCELINO, Greffier, et de Margaux CHABROL, auditrice de justice,

dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR:

Monsieur né le […] à […]

comparant en personne

DEFENDEUR:

Madame née le […] […]

[…]

comparante en personne assistée de Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 301

notification le: 2.10.20
Madame 1 Grosse + 1 Expédition LRAR Monsieur 1 Grosse + 1 Expédition LRAR (+ pièces LS)

-

Me MENGHINI- t 301- 1 Expédition +doss.plaid.

1



EXPOSE DU LITIGE

Des relations de X

Gercy

et Zezabel Patriciané le […] à […], Mathys sont issus deux enfants :

. né le […] à […]). Par jugement du 6 avril 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, fixé leur résidence habituelle chez la mère, dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de manière classique, et fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père de 200 euros par mois soit 100 euros par enfant.

Par jugement du 31 mars 2014, le juge aux affaires familiales de Lyon a organisé l’organisation du droit de visite et d’hébergement de X de la manière suivante :

Chaque fin de semaine non travaillée par lui, du premier jour de repos 9 heures au dernier jour de repos 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), d

étant précisé qu’il convient de considérer une fin de semaine non travaillée comme une période de repos hebdomadaire de deux jours consécutifs au moins dont l’un au moins est un samedi, un dimanche ou un jour férié, de communiquer son planning professionnel à Zezabel à charge pour X dès qu’il en a connaissance et au moins tous les quinze jours, à charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants, de les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où ils ont leur résidence habituelle, à ses frais personnels non récupérables.

Le juge a par ailleurs débouté X alimentaire.

de sa demande de diminution de la pensionPar jugement du 30 juin 2017, le juge aux affaires familiales de Lyon a diminué le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à la somme de 180 euros par mois, soit 90 euros par enfant.

Par requête reçue le 01 octobre 2019, X a saisi le juge aux affaires familiales de Lyon d’une demande de modification de la résidence habituelle de Gercy et Mathys.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 03 septembre 2020, compte tenu de la crise sanitaire liée au virus du Covid où X. La mise en place d’une résidence alternée du dimanche au dimanche ou du lundi au lundi, avec un partage des vacances d’été par moitié, comparant en personne, demande : la suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, un partage par moitié de tous les frais afférant aux enfants.

Subsidiairement, si la résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère, il demande à voir maintenir sa contribution mensuelle à leur entretien et leur éducation à la somme de 90 e uros par enfant.

Au soutien de ses prétentions, il expose que l’équipe pédagogique l’a informé d’une baisse de niveau scolaire de ses enfants, ainsi que de problèmes de comportement et d’absences injustifiées. Il souhaite, par la mise en place d’une résidence alternée, être plus présent pour ses enfants et les aider dans ces problématiques. Il indique que depuis 2017, ses horaires de travail en tant qu’aide-soignant

2


ont changé, qu’il ne travaille que douze jours par mois, et qu’il est donc plus disponible pour Gercy et Mathys.

Zezabel comparante et assistée de son conseil, sollicite du juge qu’il déboute X de ses demandes, et qu’il augmente la contribution de ce dernier à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 260 euros par mois, soit 130 euros par enfant.

A l’appui de ses demandes, Zezabel: fait valoir que sa profession d’adjointe de restauration scolaire lui laisse suffisamment de disponibilités pour être présente pour les enfants. Elle indique que X n’est pas investi de manière constante dans le suivi de leur scolarité, et que si Gercy et Mathys connaissent effectivement des problèmes de comportement, leurs résultats scolaires sont bons. Elle souligne que du fait de ces difficultés comportementales, les enfants ont d’autant plus besoin de stabilité, et donc du maintien du mode de résidence actuel, en place depuis dix ans. Elle ajoute que X ne justifie pas de ses nouvelles disponibilités. Elle soutient enfin que les enfants ont un traitement orthodontique depuis 2018, qu’ils ont des frais de lunette ou de cantine, et que X ne participe pas à ces frais.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2020, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résidence des enfants :

En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;

2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’a rticle 388-1;

3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre

4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant

5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.

En l’espèce, les enfants résident chez la mère depuis l’année 2010. X justifie certesque Gercy rencontre des problèmes de comportement dans le cadre scolaire, et qu’il accumule de nombreux retards et quelques absences. Pour autant, il ne ressort pas des pièces produites que les résultats scolaires de celui-ci, ni ceux de Mathys, soient alarmants.

concernant le comportement de Gercy ressortent des pièces Si les inquiétudes de X produites, le père ne démontre pas en quoi la mise en place d’une résidence alternée pourrait permettre d’améliorer ces difficultés. A cet égard, il ne justifie pas des disponibilités qu’il a pu décrire à l’audience, à savoir de ne travailler que douze jours par mois; s’il affirme que les plannings des Hospices Civils de Lyon sont confidentiels, il lui était loisible de fournir, a minima, une attestation de son employeur étayant ses dires.

X ne démontre pas davantage en quoi la résidence alternée lui s erait nécessaire



TOF

pour s’approprier la scolarité des enfants, alors que les domiciles des deux parents sont situés à dix minutes l’un de l’autre, étant rappelé qu’il appartient aux parents de discuter ensemble des solutions pouvant être apportées, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Au vu de l’importante antériorité de la résidence des enfants chez la mère (dix ans), une modification de cette résidence serait de nature à troubler Gercy et Mathys dans leur quotidien, alors que l’existence de difficultés comportementales rend d’autant plus nécessaire le maintien d’un cadre stable.

Dans l’intérêt des enfants, la résidence principale de Gercy et Mathys restera donc fixée au domicile de la mère, et le droit de visite et d’hébergement du père sera maintenu selon les termes du jugement du 31 mars 2014.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :

En application de l’article 371-2 du Code civil, « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».

L’article 373-2-2 du Code civil dispose que « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation ».

Les pensions alimentaires dues à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, outre le fait qu’elles ne cessent pas automatiquement à la majorité de ces derniers, ne peuvent être modifiées qu’en cas de changement significatif survenu dans la situation financière des parties ou dans les besoins des enfants depuis la date à laquelle ces pensions ont été fixées.

En l’espèce, la dernière décision du 30 juin 2017 avait fixé à 90 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, en considération des situations suivantes:

salarié des Hospices Civils de Lyon, percevait des salaires de 22.037 X euros selon le cumul net imposable de décembre 2016 soit une moyenne mensuelle de 1836 euros; signalait la naissance d’un nouvel enfant en 2017; il versait une pension alimentaire de 180 euros pour deux autres enfants; sa compagne ne travaillait pas et le couple percevait des prestations de 184 il euros; il assumait un loyer de 630 euros;

Zezabel agent contractuel auprès de la ville de Lyon, percevait des salaires mensuels moyens de 1.579 euros selon le cumul net imposable de mai 2017 (7895 euros) ; elle percevait également des prestations de la CAF de 375,31 euros (dont l’allocation de logement de 115 euros) et assumait un loyer de 622 euros avant APL et un crédit de 178,88 euros mensuels.

Les ressources et charges des parties s’établissent désormais comme suit :

X présente un cumul net imposable de salaires en août 2020 de 16.887 euros, soit une moyenne mensuelle de 2110 euros. Sur son avis d’impôt 2020 sur les revenus de 2019, il déclare un revenu annuel de 22.960 euros, soit

1.913 euros mensuels.



Il déclare percevoir un revenu foncier mensuel de 40 euros (25.000 francs CFA) pour deux petites propriétés immobilières au Congo, sans justifier de ce montant. Il verse des pensions alimentaires pour trois enfants issus de deux unions précédentes, pour un total de salaires et assimilés de 290 euros (un fils aujourd’hui majeur pour lequel il verse 110 euros par mois, et deux filles de 16 ans et 5 ans pour lesquelles il verse 180 euros par mois). Il assume un loyer mensuel de 656 euros.

Il indique que sa compagne est actuellement au chômage. Ainsi, ses revenus mensuels ont augmenté depuis le précédent jugement.

Zezabel justifie percevoir un cumul net imposable de salaires en juillet 2020 de 11.063 euros, soit une moyenne mensuelle de 1.580 euros.

Elle justifie percevoir 494 euros de prestations de la CAF, dont 108 euros d’aide au logement, 131,95 euros d’allocations familiales et 254,35 euros de prime d’activité. Elle est débitrice d’un loyer de 532,85 euros, APL déduites.

Gercy et Mathys sont âgés de 15 et 12 ans au jour de l’audience. Des frais d’orthodontie sont justifiés, auquel X reconnaît ne pas avoir participé, estimant que cela aurait dû être pris en charge par la mutuelle. X observe par ailleurs qu’il règle l’école de football des enfants, mais Zezabel réplique qu’il ne participe pas aux frais d’équipement (chaussures, crampons), ce que ce dernier ne conteste pas.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la légère augmentation de re venus du père, et des besoins grandissants des enfants, il y a lieu d’augmenter la contribution de X à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 240 euros par mois, soit 120 e uros par enfant.

Sur les dépens :

Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conserve la charge de ses dépens.

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

DEBOUTE X de sa demande de fixation de la résidence des enfants en alternance,

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

MAINTIENT l’organisation du droit de visite et d’hébergement de X à défaut de meilleur accord, selon les dispositions fixées par le jugement du juge aux affaires familiales de Lyon du 31 mars 2014,

FIXE à 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,

CONDAMNE X au paiement de ladite pension,

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont

à la charge des parents,



DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année, situation des

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

DIT que cette pension varie de plein droit le 10 janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

DIT que le présent jugement est notifié par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

En foi de quoi, le jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.

LA GREFFIERE

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Sandra MARCELINO

Y Z

JUDICIAIRE ar expédition certifice D conforme à la min e

Le Greife

Rhône

10

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