Juge aux affaires familiales de Lyon, 14 octobre 2021, n° 21/02685

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Sur la décision

Référence :
JAF Lyon, 14 oct. 2021, n° 21/02685
Numéro(s) : 21/02685

Sur les parties

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : JUGEMENT

14 Octobre 2021 DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

--------------------------------------------------------- RG N° RG 21/02685 – N° Portalis REPUBLIQUE FRANCAISE DB2H-W-B7F-VZTN/ 2ème Ch.. Cabinet AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 10

MINUTE N°

AFFAIRE Y Z C/ A D B

Julien CASTELBOU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Mélanie QUIGNARD, Greffier,

a rendu en chambre du conseil de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Octobre 2021, le jugement contradictoire, après l’audience des débats en date du 09 septembre 2021 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame Y Z née le […] à […]

comparante en personne assistée de Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 258

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004509 du 12/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur A D B né le […] à […]

comparant en personne assisté de Me Sandrine PEGAND, avocat au barreau de PARIS,

Expédition et grosse le: À: Me Véronique DUMAS-CHAVANE, vestiaire : 258 Me Sandrine PEGAND par LS (barreau de Paris) Au service civil du parquet aux fins d’inscription d’une IST

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De la relation entre Monsieur A B et Madame Y Z est issu un enfant :

X, C B, né le […] à RILLIEUX-LA-PAPE (69).

Par ordonnance du Juge aux Affaires Familiales, statuant en référé sur saisine de Monsieur A B, il a été statué en ces termes :

- ordonnons une mesure d’enquête sociale,

- (…)

- constatons que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,

- (…) ordonnons l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents,…

- (…)

- Fixons provisoirement les mesures suivantes :

- fixons chez la mère la résidence habituelle de l’enfant,

- disons que le père recevra l’enfant, à son domicile selon les modalités librement convenues entre les parents et à défaut d’accord :

- une semaine par mois et à défaut d’accord, la semaine du mois contenant le 1er jour du mois du lundi matin au dimanche soir,

- à charge pour le père d’aller chercher et reconduire l’enfant ou de le faire conduire par une personne de confiance chez la mère,

- (…)

- renvoyons les parties à se pourvoir au fond, après dépôt du rapport d’enquête sociale,

- (…)

Par exploit d’huissier en date du 06 avril 2021, Madame Y Z a fait assigner Monsieur A B devant la présente juridiction aux fins d’entendre :

- juger que l’autorité parentale sur l’enfant est commune aux deux parents,

- fixer la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,

- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur A B un weekend-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère,

- condamner Monsieur A B à payer à Madame Y Z la somme de 300 € par mois à titre de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d’X,

- ordonner l’interdiction de sortie du territoire français d’X sans l’autorisation des deux parents.

Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur A B sollicite d’entendre :

- ordonner avant dire droit une expertise médico-psychologique à caractère familial,

- ordonner une médiation familiale dans une structure en région parisienne,

- fixer les mesures provisoires concernant l’enfant comme suit :

à titre principal :

- fixer la résidence habituelle de l’enfant X au domicile du père, à […],

- ordonner la suspension provisoire de l’autorité parentale de la mère, le temps d’obtenir le rapport de l’expertise médico-psychologique et du médiateur familial,

- supprimer le droit d’hébergement de la mère le temps d’obtenir le rapport de l’expertise médico-psychologique et du médiateur familial,

- fixer un droit de visite au bénéfice de la mère dans une structure médiatisée en région parisienne à raison d’une fois par semaine, à charge pour la mère de se rendre à ses frais à la structure désignée par le juge, le temps d’obtenir le rapport de l’expertise médico-psychologique et du médiateur familial,

à titre subsidiaire :

- ordonner l’autorité parentale conjointe,

- fixer une résidence alternée 2 semaines / 2 semaines au domicile respectif des parents,

- accorder un délai de 2 mois à Monsieur A B pour qu’il puisse trouver un logement et en justifier auprès de la Justice,

2



- dire qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant X ne sera à verser par un parent à l’autre.

À titre infiniment subsidiaire :

- ordonner l’autorité parentale conjointe,

- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,

- fixer les droits de visite et d’hébergement du père comme suit :

- toutes les petites vacances scolaires, à charge pour le père de venir récupérer l’enfant à la sortie de l’école le dernier jour d’école avant les petites vacances scolaires et de déposer son fils le premier jour de la rentrée des classes,

- 1 mois entier durant les grandes vacances scolaires, à charges pour le père :

- de venir récupérer l’enfant à la sortie de l’école le dernier jour d’école avant les grandes vacances scolaires les années paires (juillet) et de déposer l’enfant au domicile de la mère le dernier jour du mois,

- de venir récupérer l’enfant au domicile de la mère le premier jour du mois d’août les années impaires et de le déposer le dernier jour dudit mois au domicile de la mère,

- le père aura son fils le dimanche de la fête des pères, dès la veille 18h00, à charge pour le père de venir chercher son fils au domicile de la mère et il emmènera l’enfant le lundi qui suit à l’école,

- fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de son fils à hauteur de 200 € par mois,

- assortir la décision de l’exécution provisoire.

*

A l’audience du 09 septembre 2021, les parties présentes et assistées de leur Conseil respectif ont maintenu les demandes qu’elles avaient formulées dans leurs écritures respectives étant souligné l’accord de Madame Y Z quant à la mise en place d’une mesure de médiation ; quant au principe de la garde alternée si celle-ci était matériellement possible et quant au partage par mois des vacances d’été s’il advenait qu’il soit fait droit à la demande infiniment subsidiaire de Monsieur A B.

* L’enfant mineur, non-discernant au regard de son jeune âge, ne saurait être entendu conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

L’existence d’une procédure auprès du Juge des enfants a été vérifiée.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2021.

*

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise médico-psychologique à caractère familial :

En l’espèce, Monsieur A B fonde sa demande sur le positionnement que peut adopter la mère et dont les évolutions successives l’interroge sur les éventuelles fragilités de celle-ci. Il met en avant des échanges téléphoniques qu’il a pu entretenir avec elle et dans lesquels cette dernière use d’un langage pour le moins irrespectueux laissant penser qu’elle s’inscrit en opposition à Monsieur A B et/ou dans une posture revendicatrice.

Il résulte toutefois qu’une enquête sociale et familiale a été réalisée et que le rapport qui en est issu ne laisse pas entrevoir de difficultés particulière justifiant de la réalisation d’une telle expertise, plus encore lorsque l’on constate que les parents estiment que les capacités de l’autre à s’occuper de leur enfant ne sont pas à remettre en question.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

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Sur la demande de médiation familiale :

En l’espèce, il convient de relever que si les parents s’accordent sur la réalisation d’une telle médiation, Monsieur A B sollicite qu’elle soit réalisée en région parisienne.

Au regard des éléments du dossier, il apparaît que cette médiation, sur laquelle les parties s’accordent, gagne à s’inscrire dans une démarche amiable des parties, notamment quant au choix de la structure à même de la réaliser, démontrant d’ors et déjà leur éventuelles capacités à s’accorder dans l’intérêt de leur enfant ainsi que cela pourrait être le cas de manière prononcé dans l’éventualité d’une garde alternée.

En conséquence, il ne sera que constaté au dispositif de la présente décision que les parties s’accordent entre elles pour la réalisation d’une médiation familiale.

Sur l’autorité parentale

S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.

En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.

En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, aucun élément sérieux n’étant produit par Monsieur A B pour qu’une décision contraire soit prononcée.

Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.

Sur la résidence habituelle de l’enfant

En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;

2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;

3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre

4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant

5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler à titre principal le désaccord entre les parents et à titre infiniment subsidiaire l’acceptation par Monsieur A B de ce que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile de la mère.

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Au regard des éléments, du dossier, tenant compte de la situation actuelle dans laquelle l’enfant a construit ses principaux repères et relevant qu’à la différence de Madame Y Z, Monsieur A B se dit ouvert à un déménagement sur la commune de Rillieux-la-Pape-la-Pape, il apparaît dans l’intérêt de l’enfant de lui permettre d’évoluer à titre principal sur la commune dans laquelle ses deux parents pourraient être amenés à vivre.

En conséquence, dans l’intérêt de l’enfant, la résidence principale d’X est fixée au domicile de la mère.

Sur les droits de visite et d’hébergement du père

En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.

L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.

Ces dispositions s’appliquent également quand il s’agit d’un parent qui exerce l’autorité parentale, et l’esprit de la loi conduit même à faire une appréciation encore plus restrictive du motif grave.

Il est donc nécessaire de différencier les griefs purement personnels liés au contexte de la séparation du couple de ceux mis en avant, et démontrés quant à l’insuffisance de garanties morales et matérielles du parent normalement titulaire de droits permettant un maintien de relations suivies avec l’enfant.

En l’espèce, il convient de rappeler qu’X bénéficiait de périodes d’une semaine par mois auprès de son père du fait qu’il n’était pas encore scolarisé. Aujourd’hui, la distance entre les domiciles des deux parents, interdisant toute possibilité de résidence alternée qui aurait pu se justifier au regard des bonnes capacités des deux parents à prendre en charge leur enfant (et sous réserve de la démonstration de leur part de leur capacité à communiquer de manière constructive et à écarter toutes personnes extérieures cherchant à s’immiscer dans l’éducation d’un enfant qui n’est pas le sien dans une démarche contraire et exclusive de celle des parents), ne permet pas d’envisager valablement la fixation de droits de visite à raison d’une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, pas plus d’ailleurs qu’un partage deux semaines / deux semaines.

A l’inverse, il apparaît de l’intérêt de l’enfant de bénéficier de période importante auprès de chacun de ses deux parents et qu’à ce titre la seule éventualité favorable est de lui permettre de passer l’ensemble des vacances scolaires auprès de son père (hors vacance d’été partagées par moitié entre les parents, à raison d’un mois chacun). Si cette organisation, pourrait paraître pénaliser Madame Y Z ainsi qu’elle a pu le souligner à l’audience, en lui permettant pas de passer des temps de vacances avec son fils, il sera relevé que Monsieur A B n’a pas à supporter seul les choix du couple dont celui particulier de Madame Y Z de s’éloigner du domicile conjugal. Par ailleurs, il sera souligné que Madame Y Z bénéficie de presque l’ensemble des fins de semaine de l’année et de la moitié des vacances estivales.

Enfin, lorsque Monsieur A B estimera qu’il est important qu’il soit aussi présent dans l’éducation de son enfant de manière plus prononcée que par le seul temps des vacances et qu’à cette fin il se sera rapproché de région lyonnaise où réside son enfant, l’un et l’autre des parents pourront supporter de manière plus égalitaire les choix qu’ils ont fait et dont leur enfant doit malgré lui assumer les conséquences.

Dès lors, dans l’intérêt d’X, les droit de visite et d’hébergement de Monsieur A B s’exercera selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision, étant souligné la nécessité pour l’enfant de bénéficier d’une période de transition avant son retour à l’école après une longue période d’absence.

La journée de la fête des pères sera en toutes hypothèses passée auprès du père (de 10h00 à 20h00), à charge pour lui d’effectuer le trajet. Il en sera de même concernant Madame Y Z et la fête des mères.

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Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, à savoir Monsieur A B, devra supporter les charges relatives à l’exercice de ce droit. Ce principe permet de garantir l’exercice effectif de son droit par le bénéficiaire dans la mesure où il ne dépend pas du bon vouloir de l’autre parent.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation d’X

En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

En l’espèce, il convient de rappeler que Madame Y Z sollicite une pension de 300 € par mois et que Monsieur A B propose de verser 200 € par mois

Les capacités contributives des parties sont les suivantes :

Monsieur A B déclare percevoir un revenu moyen de l’ordre de 2.000 à 2.500 € (celui ayant connu une diminution importante du fait de l’épidémie de COVID-19, Monsieur A B exerçant dans le domaine du transport en qualité de chauffeur VTC). Au titre de ses charges, outre celles de la vie courante, il indique être logé à titre gratuit et verser une participation de l’ordre de 400 à 500 € par mois.

Madame Y Z déclare percevoir 944 € de prestations sociales (RSA, APL, ASF) et supporter, outre les charges de la vie courante, un loyer résiduel de l’ordre de 146 €

Compte tenu de ces éléments, et tenant compte du fait que le père a, et continuera à supporter le coût des trajets pour exercer ses droits de visite et d’hébergement, il convient de fixer la contribution de Monsieur A B à l’entretien et l’éducation de X à 200 euros par mois.

Sur la demande relative à l’interdiction de sortie du territoire français

L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Il résulte des éléments du dossier, que l’attitude adoptée par le passé, que cela soit le fait de l’un ou l’autre des parents, ne permet pas d’écarter que l’enfant soit une nouvelle fois l’objet du remise problématique à l’autre parent voire d’un éloignement forcé destiné à privé l’un de ses parents de ses pleins et entiers droits.

En conséquence, la sauvegarde des intérêts d’X justifie en l’espèce, d’ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de celui-ci sans l’autorisation des deux parents.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et susceptible d’appel ;

DEBOUTE Monsieur A B de sa demande d’expertise médico-psychologique à caractère familial ;

DEBOUTE Monsieur A B de sa demande d’enquête sociale ;

CONSTATE que Monsieur A B et Madame Y Z s’accordent sur la réalisation d’une mesure de médiation familiale ;

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DIT que celle-ci devra s’effectue amiablement entre les parties ;

CONSTATE que Monsieur A B et Madame Y Z exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant X B ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :

. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

. s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),

. permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame Y Z ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur A B E X et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

- toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours (hors période estivale), de la sortie du dernier jour d’école avant les vacances au samedi précédent le dernier « weekend-end » avant la reprise de l’école, 19h00.

- la moitié des vacances d’été, partagée par mois, juillet au père les années paires et inversement les années impaires, de la sortie du dernier jour d’école avant le début des vacances au dernier jour du mois,

- en toutes hypothèses, la fête des pères avec le père sera passée avec Monsieur A B de 10h à 18h et inversement la fête des mères sera passée avec la mère de 10h à 18h00.

à charge pour le Monsieur A B d’aller chercher X et de le ramener à l’école ou au domicile de l’autre parent, sauf en ce qui concerne la fête des mères pour laquelle Madame Y Z devra assumer la charge des trajets.

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher X dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure X,

FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,

DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,

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DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de X, C B, né le […] à RILLIEUX-LA-PAPE (69) sans l’autorisation des deux parents,

DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,

RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

DIT que le présent jugement sera signifié par acte d’huissier de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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