Juge de l'exécution de Saint-Nazaire, 4 février 2021, n° 19/00020

  • Crédit agricole·
  • Marc·
  • Cession de créance·
  • Finances·
  • Commandement·
  • Vente·
  • Prix·
  • Saisie immobilière·
  • Droit de retrait·
  • Retrait

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
JEX Saint-Nazaire, 4 févr. 2021, n° 19/00020
Numéro(s) : 19/00020

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Février 2021

DEMANDEURS : DU 04 Février 2021 LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE R.G. n° N° RG 19/00020 – demeurant 03 Avenue de la Libération – 63045 CLERMONT FERRAND N° Portalis CEDEX 9 DBYT-W-B7D-EGX5 Représenté par Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE et Maître Cyril DUBREIL de la JUGEMENT n° SCP OUEST AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

AFFAIRE : INTERVENANTE VOLONTAIRE : INTRUM DEBT FINANCE AG Société LA CAISSE Industriestrasse 13 C -CH-6300 ZUG (SUISSE) REGIONALE DE CREDIT Subrogée dans les droits du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE AGRICOLE M UTUEL DU FRANCE CENTRE FRANCE

Représenté par Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, C/ avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE et Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANTES S.C.I. SAINT M ARC, Société M . LE CO M PTABLE DES DEFENDEURS : IM PO TS AU SERVICE DES IM PO TS DES ENTREPRISES S.C.I. […] demeurant 240 Route de la Côte d’Amour – 44600 SAINT NAZAIRE OUEST -CREANCIER Représenté par Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE INSCRIT AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

1ère Section CREANCIER INSCRIT : M. LE COMPTABLE DES IMPOTS AU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE ST NAZAIRE NORD OUEST Hôtel des Finances – 54/[…] Représenté par Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SCP Le :

CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE _____________________________________________________________ Copie exécutoire délivrée à COMPOSITION, lors des débats et du délibéré, Selarl O2A

JUGE DE L’EXECUTION : C D, Juge placée auprès du Expéditions délivrées à premier président au Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par ordonnance Estuaire Avocats de Monsieur le Président de la Cour d’Appel de RENNES en date du 16 Scp Cadoret Toussaint Denis décembre 2020 délégué aux fonctions de Juge de l’Exécution statuant à Juge Unique GREFFIER : Martine B DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2021 JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021, date indiquée à l’issue des débats.

1


FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2018, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE a fait délivrer à la S.C .I. SAINT MARC un commandement de saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de SAINT NAZAIRE I, le 22 février 2019, volume 2019 S, numéro 5 ;

Par exploit en date du 19 avril 2019, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE a assigné la S.C .I. SAINT MARC devant la présente juridiction aux fins de saisie immobilière des biens immobiliers situés sur la commune de SAINT NAZAIRE( […], […], consistant en :

- Dans un ensemble immobilier cadastré section YP n°16 pour une contenance de 16 a 02 ca, lot volume numéro un, lot volume numéro deux, lot volume numéro quatre, lot volume numéro cinq, lot volume numéro six, lot volume numéro sept ; il s’agit d’un immeuble à étages composé de trois niveaux :

- rez-de-chaussée/ sous-sol composé d’un garage, chaufferie, buanderie, quatre pièces sans destination précise,

- rez de jardin composé d’un hall d’entrée, une cuisine, trois chambres, deux salles d’eau et un studio indépendant avec cuisine et salle d’eau,

- premier étage composé de quatre chambres, deux salles d’eau, une lingerie et au nord deux autres chambres

- d’un terrain autour.

Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCE a cédé la créance qu’elle détenait auprès de la S.C.I. SAINT MARC au profit de la Société INTRUM DEBT FINANCE AG qui se subroge dans ses droits ;

[…] et Impôts des particuliers, créancier inscrit, ont constitué avocat.

Le créancier inscrit, Impôts des particuliers a déclaré une créance de 12.885 euros.

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE subrogée dans ses droits par Société INTRUM DEBT FINANCE AG a, par conclusions d’incident de prorogation notifiées par RPVA le 5 janvier 2021 et sur le fond, le 30 juin 2020, réitérées à l’audience du 21 janvier 2021, au visa des articles R.322-9 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L.312-1, L312- 3 et R.313-28 du code de la consommation, de l’article L281 du livre des procédures fiscales présenté des demandes tendant :

2



- d’une part, à voir proroger les effets du commandement de saisie immobilière pour une durée de deux ans,

- d’autre part :

- dire et juger les demandes, fins et conclusions de la S.C.I. SAINT MARC irrecevables et mal fondées,

-débouter la S.C.I. SAINT MARC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,

en conséquence :

Ndire et juger que la société INTRUM DEBT FINANCE AG, Société Anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du Commerce de Canton de ZUG (SUISSE) venant aux droits de la La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du CENTRE FRANCE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 30 septembre 2019 notifié le 11 décembre, est recevable et bien fondée à reprendre à son compte les actes de procédure précédemment accomplis et poursuivre la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de la S.C.I. SAINT MARC, Ndire et juger les demandes fins et conclusions de la S.C.I. SAINT MARC irrecevables et mal fondées, Ndébouter la S.C.I. SAINT MARC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées, Ndire que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies et constater la validité de la saisie, Nstatuer sur les éventuelles demandes incidentes et contestations formulées par le débiteur, Ndéterminer les modalités de poursuite de la procédure :

Pen autorisant la vente amiable à la demande du débiteur après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteurs Pdans cette hypothèse,

-fixer le montant du prix au deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant

, les conditions particulières de la vente,

-dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,

-dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R.322-22 du CPCE,

-rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformémement à l’article L.322-4 du CPCE,

-taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats à la cause, à la demande du créancier poursuivant,

3



-fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,

-dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du CPCE et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,

ou en ordonnant la vente forcée, fixer la date de l’audience d’adjudication et les modalités de visite de l’immeuble saisi

Ndans cette hypothèse : Pfixer la date conformément à l’article R.322-26 dudit code, P Désigner la SCP Y-Z-A, titulaire d’un office d’huissier de justice à SAINT NAZAIRE, qui a établi un procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier de justice compétent pour assurer une visite des biens, avec si nécessaire, l’assistance de la force publique, Pdire que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l’une de ses visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, Pdire que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins, avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis ; Pautoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité sur internet ou tout autre support et dire que les frais correspondant seront passés en frais privilégiés de vente dans la limite de 500 euros, Pvalider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente, Pordonner dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devrant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix,

- mentionner sur le jugement à intervenir le montant de la créance du créancier poursuivant à savoir : créance au titre du prêt n°00000760367 ………………………..222.541,43 euros, outre les intérêts au taux de 2,80 % sur la somme de 192.642,74 euros du 21 octobre 2018 et jusqu’à complet paiement suivant compte arrêté au 20 octobre 2018,

- dire que les dépens seront employés en frais de saisie.

Sur les exceptions de nullité des conclusions d’intervention volontaire, elle estime que les conclusions d’intervention volontaire ne constituent pas un acte introductif d’instance ; que le prétendu motif de nullité a été régularisé dans les dernières conclusions ; que la S.C .I. SAINT MARC ne fait état d’aucun grief et qu’enfin, elle- même ne respecte pas les propres exigences qu’elle demande puisqu’elle ne mentionne pas l’organe représentatif de la société.

4



S’agissant de l’exception de nullité en raison de la notification de la cession de créance par voie de conclusions d’intervention volontaire, elle estime que la S.C .I. SAINT MARC a été régulièrement informée de cette cession de créance et que LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE a été subrogée dans ses droits par la société INTRUM DEBT FINANCE AG. S’agissant de l’exception de nullité relative à la publication de l’assignation, elle indique que le délai a été respecté, l’assignation ayant été mentionnée en marge du commandement de payer le 24 avril 2019, soit dans le délai de 8 jours suivant délivrance de l’assignation du 19 avril 2019.

Concernant la question relative à la prescription de l’action, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE subrogée dans ses droits par la société INTRUM DEBT FINANCE AG, indique que l’article L.312-3 du code de la consommation prévoyant la prescription biennale ne concerne pas les S.C.I. ayant pour objet une location de terrains ou de biens immobiliers mais concernent les consommateurs quand ils sont des personnes physiques. Ainsi, les parties demanderesses estiment que la prescription n’est pas acquise. En toute hypothèse, elle précise avoir fait des actes interruptifs de prescription.

S’agissant de l’exercice du droit de retrait litigieux, elle estime qu’il n’est pas applicable au cas d’espèce. Elle souligne que la S.C .I. SAINT MARC n’a jamais introduit d’instance au fond afin de contester le droit cédé et que si la juridiction estimait qu’il y avait une contestation celle-ci ne concernait pas le fond du droit, mais une fin de non-recevoir ou une contestation liée à l’accessoire de la de créance cédée. Enfin, elle souligne que selon elle la créance n’est pas individualisable et que la créance a été cédée dans le cadre d’un portefeuille de créances.

En ce qui concerne la demande de réduction des pénalités, elle estime que les taux fixés par le contrat respectent les dispositions légales en vigueur et que le défendeur ne justifie d’aucune raison justifiant que l’indemnité soit modérée.

Concernant la demande de délai de paiement, elle estime que la S.C.I.MARC ne produit aucune pièce probante au soutien de sa demande de délai, qu’elle a déjà bénéficié de délai dans le cadre du prêt avant la déchéance du terme et qu’enfin certaines dettes concernent celles du Trésor Public et que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour accorder des délais.

Sur la demande de vente amiable, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE subrogée dans ses droits par la société INTRUM DEBT FINANCE AG s’en rapporte.

Sur la demande de vente forcée, le demandeur s’oppose à ce que la somme de la mise à prix soit fixée à 175.000 euros indiquant que le risque d’augmenter la mise à prix et de rendre la vente moins attrayante.

Elles produisent des pièces à l’appui de leurs demandes.

Par conclusions, notifiées par RPVA le 21 octobre 2020, et par observations orales à l’audience du 21 janvier 2021, la S.C .I. SAINT MARC sollicite du juge de l’exécution de :

5



- in limine litis,

- déclarer nulles les conclusions d’intervention volontaire signifiées le 16 mars 2020 à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG et constater l’extinction de la créance du crédit agricole et par voie de conséquence l’extinction de la procédure de saisie immobilière,

- sous réserve de la justification de la publication de l’assignation en marge du commandement de payer dans les délais impartis, déclarer nulle ladite assignation et par effet, le commandement de payer délivré,

- dire et juger irrecevable l’action en paiement du CREDIT AGRICOLE engagée plus de deux ans après la déchéance du terme et déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société INTRUM DEBT FINANCE AG en sa demande de mise en vente forcée de l’immeuble appartenant à la S.C.I. SAINT MARC,

- à titre subsidiaire,

- décerner acte à la S.C.I. SAINT MARC de son intention de faire exercice de son droit de retrait prévu à l’article 1699 du code civil et avant dire droit enjoindre la société INTRUM DEBT FINANCE AG d’avoir à communiquer l’intégralité du contrat de cession de créance régularisé le 30 septembre 2019, annexes et avants- contrats compris, afin de pouvoir procéder à la valorisation de l’indemnité,

- constater que la société INTRUM DEBT FINANCE ne justifie pas de son intérêt à agir en paiement des indemnités de défaillance à 7 % et déclarer irrecevable en tout cas mal fondées les demandes présentées à ce titre,

- réduire à 1 euro, le montant de l’indemnité de défaillance comprise dans la créance du CREDIT AGRICOLE,

- accorder un délai d’un an à la S.C.I. SAINT-MARC pour procéder au remboursement de la créance du CREDIT AGRICOLE et suspendre pendant ladite période la procédure de saisie immobilière engagée par la banque,

- dire que devra être annexé au cahier des conditions de vente l’état descriptif de division en volume publié au service de la publicité foncière le 14 février 2012 ainsi que l’acte de vente à la société AGORAPARC du 27 janvier 2012 et rappeler l’existence de servitudes générales pour la desserte du lot n°3,

- à titre infiniment subsidiaire

- autoriser la S.C.I. SAINT-MARC à procéder à la vente amiable des lots dont elle est propriétaire dans l’immeuble situé 132 avenue de SAINT-NAZAIRE à SAINT- NAZAIRE et fixer le prix plancher à la somme de 220.000 euros,

- par exceptionnel, dire que la mise à prix dans le cadre de la vente forcée ne saurait être inférieure à la somme de 175.000 euros,

- condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens.

[…] sollicite la nullité des conclusions d’intervention volontaire, au motif de l’absence d’indication de l’organe représentatif de la société INTRUM DEBT FINANCE AG.

Elle demande la nullité de l’assignation en l’absence de la preuve par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE de justifier de la publication de l’assignation en marge du commandement de payer.

6



S’agissant de la prescription de l’action, elle estime que la prescription biennale est acquise. Elle indique, qu’en faisant référence au code de la consommation lors de la signature de l’offre de prêt et notamment à l’article L.312-1, que LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE s’est soumise volontairement aux dispositions et exigences de ce code. Selon elle, il appartenait à la banque d’être vigilante sur la durée de cette prescription.

Concernant l’exercice de la faculté du droit litigieux, la S.C .I. SAINT MARC indique que la cession de créance entre LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE et la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne lui a pas été signifiée. Au surplus,LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE estime que la cession de créance étant intervenue le 30 septembre 2019, soit bien après la délivrance du commandement de payer du 27 avril 2018 et l’assignation du 19 avril 2019 et qu’il s’agit bien d’un droit litigieux. De plus, elle ajoute que le prix de la créance ne lui a pas été communiqué et que seul le prix de la totalité des créances l’a été fait. Elle estime que l’existence d’une cession de créance en bloc ne saurait faire échec au droit de retrait. A cela, elle ajoute que les conditions de ce droit de retrait sont établies en ce que notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription constitue bien une contestation sur le fond. Enfin, elle sollicite du juge d’enjoindre avant dire droit la société INTRUM DEBT FINANCE AG ainsi que LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE de fournir en son intégralité l’acte de cession de créance, ses annexes et avants-contrats afin que le juge puisse avant dire droit déterminer le montant de l’indemnité prévue à l’article 1699 du code civil.

[…] sollicite également une réduction des pénalités. Elle précise que l’indemnité de défaillance de 7% est une clause pénale et peut être réduite par l’office du juge. Elle estime qu’elle est manifestement excessive et qu’elle devra être réduite à la somme de 1 euro. Elle ajoute que la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne peut se prévaloir de la clause pénale dès lors qu’elle ne souffre aucunement de l’inexécution du contrat ayant racheté à vil prix ladite créance. De plus, il ne ressort pas du bordereau de cession que cette indemnité ait été contenue dans la cession de créance laquelle fait état de deux créances de 208.862 euros et 3.469,82 euros qui manifestement n’inclut pas la clause pénale.

Sur les délais de paiement,LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE indique que le gérant de la société, Monsieur X est également gérant associé de la S.C.I. 44NEWS propriétaire d’un bien situé dans l’immeuble […] et […] comprenant un local commercial et trois parkings. Ce bien est actuellement en vente, etLA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE indique que le prix de cession permettrait de procéder au règlement de l’emprunt et de la créance du Trésor Public. Elle demande ainsi un délai d’un an pour vendre amiablement le bien au prix plancher de 220.000 euros.

Concernant la mise à prix, elle estime qu’elle est dérisoire compte tenu de la situation du bien ainsi que de sa proximité avec le bourg de SAINT MARC SUR MER.

7



Enfin, elle sollicite que soit versé au cahier des conditions de vente, l’état descriptif de division en volume ainsi que l’acte de vente consenti à la société AGORAPARC au cahier des conditions de vente et de rappeler l’existe de servitudes générales pour la desserte du lot n°3.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 février 2021, en ce qui concerne la demande de prorogation des effets du commandement ainsi que sur les autres demandes.

MOTIFS

Sur la demande de prorogation du commandement de payer :

Selon l’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution, suite à sa modification par décret 2020-1452, du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet, si dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit toutefois que ce délai est prorogé par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la prorogation des effets du commandement.

Aux termes de l’article 2 II 3°de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020, l’ensemble des délais régissant la procédure de saisie immobilière, dont celui visé à l’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution, ont été suspendus du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, soit pendant une durée de 3 mois et onze jours.

Au vu de la date de publication du commandement de saisie immobilière, le 22 février 2019, il convient de faire droit à la demande présentée par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE, les défendeurs n’ayant pas de moyens opposants à cette prorogation. Il convient de rappeler que le délai imparti à la banque pour publier une décision de prorogation des effets du commandement en marge du commandement initial a, par les effets de la suspension, été reporté de 3 mois et 11 jours. Il sera également précisé que le nouveau délai légal est de 5 ans.

Sur les demandes in limine litis :

Sur l’exception de nullité des conclusions d’intervention volontaire :

L’article 54 du code de procédure civile concerne les actes introductifs d’instance. S’agissant des conclusions, celles-ci doivent répondre notamment aux conditions des articles 814 et suivants du code de procédure civile.

L’alinéa 1 de l’article 815 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits d’espèce, prévoit que « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2

8


de l’article 814 n’auront pas été fournies. » L’alinéa 2 b) de l’article 814 cité prévoit que l’acte indique « Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement. ».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que dans un premier temps l’organe représentant la société INTRUM DEBT FINANCE AG n’avait pas été indiqué mais que dans les dernières conclusions, elle l’a précisé. Il sera ajouté, que la S.C .I. SAINT MARC doit nécessairement rapporter la preuve d’un grief et qu’elle ne le fait pas en l’espèce. Ainsi à ce stade de la procédure, l’exception de nullité des conclusions d’intervention volontaire est inopérante et sera donc rejetée.

Sur l’exception de nullité en raison de l’absence de notification de la cession de créance:

Compte tenu des éléments et aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession de créance a été notifiée au débiteur qui en a eu connaissance grâce aux conclusions de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE, notifiée en date du 16 mars 2020. Cette notification suffit.

Ainsi, cette exception sera également rejetée.

Sur l’exception de nullité de l’assignation et le commandement de payer délivré :

Le premier alinéa de l’article R.322-9 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « La mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date. ».

En l’espèce, la S.C .I. SAINT MARC justifie de son assignation en date du 19 avril 2019 et justifie du visa sur cette dernière de la mention en marge de la formalité en date du 24 avril 2019. Le délai de huit jours est donc respecté.

L’exception de nullité sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :

L’article L 137-2 du code de la consommation, en vigueur au moment de la conclusion de l’offre de prêt d’espèce prévoit que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

L’article L.312-3 du code de la consommation, en vigueur au moment de la conclusion de l’offre de prêt d’espèce, prévoit que « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :

1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;

2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance

9


3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation. »

[…] est une société dont l’activité est déclarée au registre des commerces et des sociétés. Son objet est la location de terrains ou de biens immobiliers. Le prêt a été conclu pour le financement de la résidence principal du gérant.. Or, il est constant que l’article L.137-2 du code de la consommation ne visait que l’action des professionnels pour des biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs et qu’une S.C.I. dont l’objet est la location d’immeubles, et procurent ainsi des immeubles en jouissance, est exclue de la catégorie des consommateurs. Ainsi, la lecture des articles L.137-2 et L.312-3 du code de la consommation exclue du champ d’application des règles du crédit immobilier, les prêts destinés à financer une activité professionnelle qui, en vertu de son objet social, procure des immeubles ou fractions d’immeubles.

Pour autant, il ressort que la jurisprudence citée par le défendeur, Cour de cassation, 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-20.672, peut s’appliquer au cas d’espèce. La Cour de cassation retient que « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’est pas interdit aux parties de soumettre volontairement l’opération qu’elles concluent aux dispositions du code de la consommation relatives au prêt immobilier, même si ladite opération n’entre pas dans leur champ d’application, la cour d’appel a violé les textes précités » et qu’ainsi les sociétés peuvent soumettre leur contrat au code de la consommation si d’une part, l’adoption du régime protecteur doit résulter d'« une manifestation de volonté non dépourvue d’ambiguïté », et d’autre part, les cocontractants doivent appliquer le régime dans son intégralité, en raison de son caractère d’ordre public.

En l’espèce, les articles du code de la consommation sont cités à de nombreuses reprises dans le contrat de prêt. Il peut ainsi en être déduit que les parties savaient parfaitement ce à quoi elles s’engageaient et notamment la soumission aux règles du code de la consommation.

En conséquence la prescription biennale peut s’appliquer au cas d’espèce.

Sur la question de savoir si cette prescription est acquise, il ressort des éléments d’espèce, que la déchéance du terme a été prononcée le 17 octobre 2016, que le crédit agricole a fait délivrer un commandement de saisie vente le 19 avril 2017, puis un autre le 27 décembre 2018, qu’au surplus la S.C .I. SAINT MARC a saisi le président du tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE le 22 novembre 2017 aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc pour renégocier la dette ; que l’ensemble de ces évènements constituent des actes interruptifs de prescription.

En conséquence, la prescription n’est pas acquise et cette fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la demande avant-dire droit de fourniture de l’intégralité du contrat de cession de créance et sur le titre subsidiaire de l’exercice du retrait litigieux :

L’article 1699 du code civil prévoit que « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »

10



L’article 1700 du code civil dispose que « La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit. »

Pour autant, la mise en œuvre de ce retrait litigieux nécessite une condition préalable qui consiste dans le caractère litigieux du droit. A savoir, qu’il faut qu’au jour de la cession existe une contestation portant sur le fond du droit cédé.

Le procès commence en règle générale par l’assignation du défendeur par le demandeur. Cet acte n’est pas suffisant, car il faut encore que le droit soit contesté, ce qui suppose que le défendeur réagisse en discutant au fond la prétention du demandeur. Un acte de procédure concrétisant l’existence d’un contentieux est nécessaire.

En l’espèce, la Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE a assigné la S.C .I. SAINT MARC le 19 avril 2019. La créance a été cédée le 30 septembre 2019, or il est constant qu’elle n’a été notifiée au débiteur que par conclusions et pièces le 16 mars 2020. Avant cette date, par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2019, la S.C .I. Société SAINT MARC avait déjà formulé certaines moyens en réponse. Ainsi, compte tenu de la notification de la ecssion de créances en mars 2020 et de contestations en novembre 2019, il sera considéré que le droit était ligitigieux antérieurement.

S’agissant de l’absence de publication de l’assignation soulevée par la S.C .I. Société SAINT MARC, il s’agit d’une exception de nullité et elle ne pourra être retenue afin de donner au droit le caractère litigieux.

Concernant le calcul des pénalités, il est également constant que la justification du calcul des intérêts constitue une demande accessoire au droit cédé et ne constitue pas une contestation sur le fond de la créance justifiant l’exercice du retrait litigieux.

Concernant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle est énoncée à l’article 122 du code de procédure civile. Une fin de non-recevoir peut se définir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond. Bien qu’elle puisse être examinée en même temps que les moyens de fond, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’un moyen de défense au fond visé aux article 71 et 72 du code de procédure civile. Pour autant, comme le délai préfix et la chose jugée, ces moyens rejaillissent sur le droit lui-même, que son prétendu titulaire ne peut plus faire reconnaître en justice. Le débiteur qui invoque sa libération par l’effet de la prescription conteste, en réalité, l’existence de la dette. Sa prétention rend le droit litigieux. Ainsi, cette condition est remplie.

Afin d’exercer le retrait litigieux, le juge doit pouvoir déterminer le prix. Il est constant que l’absence de prix spécifique d’une créance ne peut faire obstacle à l’exercice du droit de retrait, en ce que le fait qu’une créance litigieuse soit comprise dans la cession d’un portefeuille de créances pour un prix global, n’empêche pas l’exercice du retrait litigieux dès lors que le prix de cession de cette créance peut être déterminé.

En l’espèce, le prix de la cession de la créance litigieuse n’est pas établi, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE indiquant qu’elle a été vendue au titre d’un portefeuille de créances. Pour autant, afin de permettre à

11


la S.C .I. SAINT MARC d’exercer son droit de retrait litigieux, il convient de pouvoir déterminer ce prix ou du moins de pouvoir l’individualiser. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE ne fournit aucun élément susceptible de permettre au juge d’individualiser cette créance.

Ainsi, au vu du dossier, le juge de l’exécution n’est pas suffisamment éclairé s’agissant de l’exercice de ce droit de retrait litigieux, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE ne fournissant pas le contrat de cession dans son intégralité et faisant ainsi obstacle à la S.C .I. SAINT MARC d’exercer son droit de retrait litigieux ; qu’il conviendra ainsi de rouvrir les débats sur le fond afin de permettre à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE de fournir l’intégralité du contrat de cession de créances, avec si nécessaire, l’anonymisation des débiteurs cédés et tous les éléments susceptibles de pouvoir éclairer le juge afin de déterminer un prix de cession.

Sur les autres demandes :

Compte tenu des éléments précédents, il convient de réserver les autres demandes de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE subrogée dans ses droits par la société INTRUM DEBT FINANCE et de la S.C .I. SAINT MARC.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution,

Autorise l’intervention volontaire de la Société INTRUM DEBT FINANCE AG à la procédure;

Vu le commandement valant saisie immobilière en date du 27 décembre 2018, publié au service de la publicité foncière de SAINT NAZAIRE I, le 22 février 2019, volume 2019 S, numéro 5 ;

Vu l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 suspendant les délais en matière de saisie immobilière à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juin 2020 inclus,

Ordonne la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 décembre 2018 à la S.C .I.SAINT MARC selon exploit de SCP-Y- Z-A, huissier de justice à SAINT NAZAIRE et publié initialement au service de la publicité foncière de SAINT NAZAIRE I, le 22 février 2019, volume 2019 S, numéro 5 ; pour une durée de cinq ans ;

Rejette les exceptions de nullité formulées par la S.C .I. SAINT MARC ;

Déclare l’action de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE recevable et la prescription non acquise ;

12



Au fond,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 08 avril 2021 à 10h00 afin que LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE justifie de l’intégralité du contrat de cession de créances, avec si nécessaire, l’anonymisation des débiteurs cédés et tous les éléments susceptibles de pouvoir éclairer le juge afin de déterminer un prix de cession ;

Dit que le présent jugement vaut convocation pour l’audience de réouverture,

Dit que les dépens seront réservés

Le greffier Le juge de l’exécution Martine B C D

13

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Juge de l'exécution de Saint-Nazaire, 4 février 2021, n° 19/00020