Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.



pendant 7 jours
N° 24VE00077 SAS Image Audience du 19 novembre 2026 Rapporteure : EM CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SAS Image exerce une activité de mise à disposition de ressources humaines. Elle a eu recours, dans le cadre de cette activité, aux services de la SARL Group Tiger Sécurité Privée, qui exerce quant à elle une activité de sécurité privée, en qualité de sous-traitante. Cette dernière société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié diverses impositions supplémentaires. Un PV de constatation de travail dissimulé a …
Lire la suite…BOI-REC-EVTS-20-10, paragraphe 1 : « L'article L. 281 du LPF regit les contestations relatives au recouvrement des impots, taxes, redevances, etc. […] L. 281 LPF La premiere voie ouverte par l'article L. 281 LPF vise les vices de forme entachant l'acte de poursuite : defaut de notification regulier, […] 19 mai 2022, n 21BX01371, mention C : « Les contestations relatives au recouvrement prevues par l'article L. 281 peuvent etre formulees par le redevable lui-meme ou la personne solidaire. […] L. 281 LPF, art. L. 199 LPF L'article R. 281-5 LPF impose au juge de statuer exclusivement au vu des justifications presentees au chef de service. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : …4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu'aux termes de l'article R* 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. […]
[…] Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, […] ils sont portés :/ a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ». […] Aux termes de l'article R. 257 B-1 du même livre : " Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R.* 281-1 à R.* 281-5 ".
[…] Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les contestations soulevées, portant sur l'absence de dégrèvement et sur la prescription de l'action en recouvrement en matière de taxes foncières et de taxes sur les logements vacants, sont relatives à l'obligation de paiement et à l'exigibilité de la somme réclamée, de sorte qu'en application des articles L.281 et L.199 du livre des procédures fiscales, elles relèvent de la compétence du juge de l'impôt, soit le juge administratif, de même que les délais de paiement pour le recouvrement d'une créance fiscale.
N° 24VE00270 Mme C Audience du 7 avril 2026 Rapporteure : EM CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public Mme C a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1986 à 1988 qui seront mises en recouvrement en 1990 pour un montant total, en droits et pénalités, d'un équivalent d'un peu moins de 600 k€. Ayant réglé, sur cette somme, moins de 80 k€, qui ont d'ailleurs également couvert un peu moins de 18 k€ de frais de recouvrement, elle s'est vu notifier le 8 avril 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière …
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