Juridiction de proximité de Limoges, 4 mai 2017, n° 16-000401

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Sur la décision

Référence :
J. prox. Limoges, 4 mai 2017, n° 16-000401
Numéro(s) : 16-000401

Sur les parties

Texte intégral

N

144 o

RG n° 16-000401

Affaire :

Monsieur X Y

c/

B TELECOM SAS

MONATEL

Arrêt C. Cassection du 9.01.19

Casse et renucie deuh TI

CCE

+Ccc

5/5/2017

CCC

EXTRAIT des MINUTES du SECRETARIAT-GREFFE du TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES

[…]

Jugement Civil du 4 Mai 2017

Par mise à disposition au greffe de la juridiction de proximité de Limoges le 4 Mai 2017, composée de :

Président : Yvonne ZOUZOULAS

Greffier : Z B

Il a été rendu le jugement suivant :

Entre :

Monsieur X Y […] 1945, […], comparant en personne

DEMANDEUR

Et :

SAS MONATEL, enseigne B TELECOM […], […], représentée par Me GALINAT SYLVAIN, avocat du barreau de

BORDEAUX, substitué par Me CARRERE

DÉFENDERESSE

A l’appel de la cause à l’audience du 2 Février 2017, l’affaire a été renvoyée au 23 mars 2017 à laquelle Monsieur X, demandeur et Me CARRERE au nom de la défenderesse ont été entendus en leurs conclusions plaidoirie et explications.

Puis la juridiction de proximité a mis l’affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe le 4 mai 2017 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.



EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2016, monsieur Y X a formé une requête à l’encontre de la SAS MONATEL aussi dénommée B TELECOM devant la

Juridiction de proximité de Limoges afin de voir condamner ladite société à lui rembourser la somme de 583,38 euros, outre la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, monsieur Y X expose qu’il dispose d’un contrat téléphonie fixe; que son nom n’apparaissant pas à l’annuaire, il a souhaité changer

d’opérateur et en 2014 a demandé d’être chez Orange ; qu’Orange par courrier du 6 octobre 2014 a dit qu’il s’occupait de tout dont la résiliation chez B TELECOM :

Que monsieur X est tombé malade et a fait 6 mois d’hôpital, il recevait en même temps des factures d’Orange et de B TELECOM qui lui prélevait mensuellement 25,40 euros : que la situation a duré, il a découvert en retriant ses factures qu’il payait pour deux abonnements pour le téléphone fixe; B TELECOM contacté par téléphone lui a dit qu’il

n’avait pas reçu de résiliation; Orange certifie par téléphone avoir bien résilié le contrat auprès de B TELECOM ;

Il a sollicité l’intervention d’une association de consommateurs AACC qui l’a conseillé; B

TELECOM a menacé de couper sa ligne fixe alors qu’il est chez Orange, deux opérateurs ne peuvent pas alimenter la même ligne fixe; Il demande à MONATEL-B TELECOM le remboursement de la somme de 583,38 euros soit

23 mois d’abonnement prélevés à tort entre octobre 2014 et août 2016. alors que parallèlement il est chez Orange et paie son abonnement : MONATEL a résilié son contrat chez eux le 16 septembre 2016: il ne demande rien d’autre juste 100 euros à titre de dommages et intérêts.

En réponse. le conseil de B TELECOM demande de rejeter les demandes formulées par monsieur X, de le condamner à payer 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société explique que l’opérateur est la SAS MONATEL, B TELECOM est une enseigne ;

Un contrat a été souscrit le 24 mars 2014 avec un RIB et une autorisation de prélèvement de deux ans, monsieur X a arrêté ses prélèvements, la société MONATEL a pris acte de sa résiliation, un arriéré de 73 euros a été régularisé en cours de procédure. la société ne demande plus rien, elle n’a pas eu de nouvelles de monsieur X et n’a reçu aucune lettre de résiliation émanant de qui que ce soit : aucun comportement fautif ne peut être reproché à l’opérateur.

MOTIFS DU JUGEMENT

Bien qu’une certaine confusion caractérise les conditions de changement d’opérateur en 2014 telles que présentées par la partie requérante à l’audience de plaidoirie, il résulte de l’examen des pièces produites aux débats par la partie défenderesse que monsieur X a fait

l’objet d’une offre de vente à distance par la société MONATEL, qui est un opérateur alternatif (dénommé B TELECOM sur l’offre) puisque les documents fournis par cet opérateur font état d’une présélection de la ligne et de l’abonnement téléphonique de la ((

ligne 05 55 68 06 91 pour le compte de B TELECOM » plaçant monsieur X devant le fait accompli puisque l’opérateur alternatif lui a, de facto. fait signer une autorisation de prélèvement automatique avec fourniture d’un RIB.


2

Ceci signifie qu’il a donné un mandat de présélection à la société MONATEL pour acheminer ses communications téléphoniques à la place de son opérateur titulaire et autorisé le débit de son compte bancaire (ordre de prélèvements + RIB). Il s’agit d’un dégroupage – sans que l’on puisse déterminer la technique de dégroupage, partiel ou total. Le fait d’être raccordé à un central dégroupé signifie que le client aura le choix entre plusieurs prestataires pour son accès à Internet.

Il convient d’examiner les conditions de formation du contrat de téléphonie du 24 mars 2014.

Le contrat ayant été conclu entre un professionnel et un consommateur, se trouve régi par les dispositions du Code de la consommation, notamment celles relatives à la vente à distance

(contrat dénommé hors établissement par l’article L 221-11 et suivants du Code de la consommation).

La loi HAMON du 17 mars 2014 entrée en vigueur le 19 mars 2014, impose au professionnel de respecter les obligations suivantes :

une information pré-contractuelle du client prévue à l’article L 221-5 du Code de la consommation

- la remise obligatoire d’un contrat article L. 221-9 du même Code alinéas 1 et 2

- un délai de rétractation de 7 jours (porté à 14 jours à partir du 14 juin 2014) article L 221-18

- l’interdiction de percevoir une contrepartie financière pendant un délai de 7 jours article L 221-10 de ce même code.

L’examen des pièces contractuelles produites par l’opérateur fait ressortir:

- l’absence des informations lisibles et compréhensibles exigées par les articles L. 111-1 et L

221-5 du Code de la consommation devant figurer dans le contrat : si tant est que les conditions générales de vente de B TELECOM aient pu tenir lieu

d’engagement, leur contenu couvre plusieurs pages, au format serré, dense, les caractères sont inférieurs à 8, elles sont quasi illisibles et demandent à être décryptées pour un consommateur profane :

- le délai de rétractation est inscrit en minuscules, perdu dans le corps des CGV, d’où la société MONATEL ne prouve pas avoir informé son client des circonstances dans lesquelles il exerce son droit à rétractation et celles dans lesquelles il perd ce droit : la société MONATEL enseigne B TELECOM s’est fait remettre un prélèvement automatique alors que ce mode de paiement est une des formes de contrepartie financière interdites par la loi pendant le délai de rétractation, aucun élément ne permet de considérer que monsieur X aurait renoncé son droit à rétractation autorisant le prestataire à exécuter immédiatement le contrat de service cf. article L. 221-25 code de la consommation.

Les conditions de formation du contrat fixées à l’article L. 221-5 du Code de la consommation

n’ont donc pas été respectées par la société MONATEL, monsieur X a été privé des dispositions protectrices prévues par la loi lui permettant de se déterminer en connaissance de cause et de connaître l’étendue de ses engagements, d’où il y a lieu de prononcer la nullité du contrat sur le fondement des articles L 221-5 et L. 221-9, les dispositions du Code de la consommation sont d’ordre public.

Incidemment, la loi précise que le professionnel qui n’envoie pas de contrat écrit ou qui accepte un paiement avant le délai de 7 jours encourt une sanction pénale de 2 ans


3

d’emprisonnement et une amende de 150000 euros ainsi que des peines complémentaires prévues aux articles L 242-5 et L. 242-7 du Code de la consommation.

La résolution du contrat emporte obligation pour la société MONATEL de rembourser la somme de 583.38 euros correspondant aux abonnements que monsieur X lui a payés jusqu’en août 2016, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil;

En application de l’article 12 du Code de procédure civile, il appartient au Juge de redonner l’exacte qualification au fondement juridique à la demande – celle relative aux dommages et intérêts exprimée par monsieur X s’analyse également en une demande au titre de

l’article 700 du Code de procédure civile en ce que l’attitude de la société MONATEL a contraint le requérant à engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera accordé la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Il est précisé que le jugement sera prononcé en dernier ressort. En effet, les résolutions, résiliations, annulations -- concernant un contrat n’excédant pas 4000 euros sont prononcées en dernier ressort.

Le présent jugement est contradictoire et en dernier ressort, d’où il n’est pas susceptible d’une voie de recours suspensive d’exécution.

En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, la société MONATEL sous

l’enseigne B TELECOM. partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La Juridiction de Proximité, statuant par mise à disposition au greffe. par jugement contradictoire et en dernier ressort,

PRONONCE la nullité de l’engagement du 24 mars 2014 et par voie de conséquence la nullité du contrat d’abonnement de téléphonie fixe, intervenu entre la société MONATEL enseigne B

TELECOM et monsieur Y X, sur le fondement des dispositions des articles L

221-5 et L 221-9 du Code de la consommation ;

CONDAMNE la société MONATEL enseigne B TELECOM à payer à monsieur Y

X la somme de 583,38 euros (cinq cent quatre vingt euros et trente huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil;

CONDAMNE la société MONATEL enseigne B TELECOM à payer à monsieur Y X la somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de celles contraires au présent jugement ;


4 CONDAMNE la société MONATEL enseigne B TELECOM, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, aux entiers dépens de la procédure.

Le présent jugement a été signé par Yvonne ZOUZOULAS, Juge de Proximité, et par Z

B, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE PROXIMITE

Ches POUR COPIE CERTYnne ZOUZOULAS Z B

[…],

E CREFFIER

(Hite-Vienne)

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