Rejet 4 novembre 1981
Résumé de la juridiction
Il entre dans les pouvoirs du comité d’entreprise de tenir les salariés informés des problèmes concernant la vie de l’entreprise et dont il a été débattu. Si certains articles du code du travail prévoient spécialement l’obligation ou la faculté pour le comité de communiquer à certaines personnes les procès-verbaux de ses délibérations, aucune disposition légale n’interdit que ces délibérations soient portées à la connaissance du personnel, par la diffusion d’un compte rendu dans les conditions prévues par le règlement intérieur ou des procès-verbaux eux-mêmes, à la condition qu’ils aient été approuvés par la majorité du comité après communication à son président et à ses membres, qu’ils n’enfreignent pas les obligations de discrétion résultant notamment des articles L432-5 et R436-1 du code du travail et qu’ils ne contiennent ni inexactitude, ni propos injurieux ni allégations diffamatoires. L’employeur qui, en tant que président et membre du comité d’entreprise, ne dispose que d’une voix dans les délibérations de ce comité, ne peut s’opposer à une telle diffusion, sauf à en demander l’interdiction en justice si les conditions ci-dessus n’ont pas été respectées. (arrêts n° 1 et 2)
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 nov. 1981, n° 79-14.628, Bull. civ. V, N. 858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-14628 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 858 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 4 juillet 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009615 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que rutman, president-directeur general de la societe elf aquitaine production, agissant en tant que president et membre du comite central d’entreprise, a demande l’annulation des alineas 1 et 3 de l’article 23 du reglement interieur de ce comite, adopte a la majorite des voix, qui prevoient qu’afin d’informer rapidement le personnel un compte-rendu de la reunion du comite peut etre diffuse dans les jours qui suivent apres avis du president et du bureau, et que le proces-verbal definitif est approuve par le comite au debut de la seance suivante et diffuse dans l’entreprise ; que l’arret confirmatif attaque l’a deboute de sa demande ; attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir rejete cette demande, alors que s’il appartient au secretaire de ce comite de rediger seul les proces-verbaux, l’article r.434-1 du code du travail ne l’autorise pas a les diffuser de sa propre initiative, que cette prerogative ne saurait lui etre conferee par un vote de la majorite des membres du comite, cet organisme n’etant pas paritaire, qu’en admettant implicitement que le comite avait l’obligation de rendre compte au personnel, en tant que mandataire, du contenu de ses reunions, les juges du fond ont detourne l’institution de sa finalite en lui attribuant des fonctions representatives, qu’enfin une diffusion immediate et incontrolee des decisions du comite est susceptible de nuire a sa bonne marche et de faire obstacle a sa fonction de concertation ;
Mais attendu qu’il entre dans les pouvoirs du comite d’entreprise de tenir les salaries informes des problemes concernant la vie de l’entreprise et dont il a debattu ; que si certains articles du code du travail prevoient specialement l’obligation ou la faculte pour le comite de communiquer a certaines personnes les proces-verbaux de ses deliberations, aucune disposition legale n’interdit que ces deliberations soient portees a la connaissance du personnel, par la diffusion d’un compte-rendu dans les conditions prevues par le reglement interieur ou des proces-verbaux eux-memes, a la condition qu’ils aient ete approuves par la majorite du comite apres communication a son president et a ses membres, qu’ils n’enfreignent pas les obligations de discretion resultant notamment des articles l.432-5 et r.436-1 du code du travail, et qu’ils ne contiennent ni inexactitude ni propos injurieux ni allegations diffamatoires ; que les juges du fond ont exactement estime que l’employeur qui, en tant que president et membre du comite d’entreprise, ne dispose que d’une voix dans les deliberations de ce comite, ne peut s’opposer a une telle diffusion, sauf a en demander l’interdiction en justice si les conditions ci-dessus n’ont pas ete respectees ; d’ou il suit que la cour d’appel, qui n’a nullement reconnu au secretaire du comite le droit de prendre l’initiative de la diffusion des deliberations, a, sans meconnaitre la portee des textes invoques par le pourvoi, legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 juillet 1979 par la cour d’appel de pau ;
Condamne le demandeur, envers le tresor public, a une amende de cinq cents francs ; le condamne, envers le defendeur, a une indemnite de quatre cents francs et aux depens liquides a la somme de…, en ce non compris le cout des significations du present arret ;
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