Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2011, 08-20.651, Publié au bulletin

  • Inclusion fortuite d'une œuvre sur un autre support·
  • Présentation de l'œuvre accessoire au sujet traité·
  • Directive n° 2001/29/ce du 22 mai 2001·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Droits patrimoniaux·
  • Monopole d'auteur·
  • Union européenne·
  • Droit d'auteur·
  • Définition·
  • Limitation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors qu’elle est accessoire au sujet traité, la présentation d’une oeuvre dans un film doit être regardée comme l’inclusion fortuite de cette oeuvre, constitutive d’une limitation au monopole d’auteur, au sens de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, telle que le législateur a, selon les travaux préparatoires, entendu la transposer en considération du droit positif

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Commentaires33

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Blip · 24 novembre 2023

C'est une très bonne chose : à notre sens, il n'est pas nécessaire de procéder à une telle analyse, totalement arbitraire, alors que cette balance des intérêts est déjà prévue par le législateur au sein de l'article L122-5 du CPI. Siège des exceptions au droit d'auteur, cet article organise, dans ses différents alinéas, l'équilibre adéquat et proportionné entre droits de l'auteur et ceux d'autrui. Si l'affaire est transmise à la Cour de cassation, on peut néanmoins penser qu'il sera de nouveau question de balance des intérêts, à moins que le moyen ne soit jugé nouveau. Dans cette affaire, …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 mai 2011, n° 08-20.651, Bull. 2011, I, n° 87
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-20651
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, I, n° 87
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2008
Textes appliqués :
Directive n° 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information articles L. 122-2 à L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023998373
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C100453
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la SAIF, à M. X… dit A…, à l’USOPAV et au SCEI du désistement de leur pourvoi, le 10 mars 2009, en ce qu’il est dirigé contre l’USPA et la SRF ;

Donne acte à l’USPA de son intervention par mémoire déposé au greffe le 12 mai 2009 ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X… dit A…, dessinateur et illustrateur d’ouvrages pour la jeunesse, et la Société des auteurs et arts visuels et de l’image fixe (SAIF) dont il est membre, ont assigné la société Maia films producteur, en contrefaçon lui reprochant d’avoir reproduit et représenté, à plusieurs reprises et sans y avoir été autorisée, dans le film « Etre et avoir », réalisé par M. Nicolas Y…, les illustrations de la méthode de lecture « Gafi le fantôme » dont le premier est l’auteur ; que l’Union des syndicats et organisations professionnelles des arts visuels (USOPAV) et le Syndicat pour une convention collective de l’écrit et de l’image (SCEI) sont intervenus volontairement à l’instance, à l’appui des prétentions des demandeurs ; qu’ils ont fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2008) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en affirmant, pour conclure que les apparitions, dans le film Etre et avoir, des illustrations créées par M. X… et protégées par le droit d’auteur ne portaient aucune atteinte au droit de l’auteur sur ces oeuvres, que ces illustrations n’étaient qu’accessoires au sujet principal du film et à ce titre n’étaient pas communiquées au public, la cour d’appel, qui a ainsi apporté aux droits de M. X… et de la SAIF une exception ou limitation qui n’était nullement prévue, mais au contraire nécessairement exclue par l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle en sa rédaction issue de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 transposant la Directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que ce faisant, en apportant aux droits de M. X… et de la SAIF une exception ou limitation qui n’est pas en tant que telle prévue par la Directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, sans que les dispositions facultatives relatives à la limitation susceptible d’être apportée au monopole de l’auteur en cas d’inclusion fortuite de son oeuvre sur un autre support puisse servir au juge national de règle d’interprétation pour étendre la portée d’une règle nationale à un cas non prévu par celle-ci, la cour d’appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle interprétés à la lumière de cette directive, ensemble les dispositions de celle-ci ;

3°/ qu’en tout état de cause, au regard des dispositions précitées de la Directive européenne du 22 mai 2001, le monopole de l’auteur ne peut céder, en cas d’apparition accessoire de son oeuvre dans une autre, que si cette inclusion présente un caractère fortuit ; qu’en retenant que les illustrations créées par M. X… apparaissant dans le film Etre et avoir n’en étaient que l’accessoire du sujet principal et ne portaient donc aucune atteinte au droit de l’auteur sur ces oeuvres, après avoir cependant constaté que ces illustrations apparaissaient à vingt-deux reprises dans le film, pendant 18 minutes dont 10 minutes et 1 seconde en plein écran, outre 55 secondes sur le DVD, qu’elles faisaient corps avec le décor de la salle de classe dont le réalisateur et le film avaient pour projet de capter la vie quotidienne avec son environnement et ses personnages, raison pour laquelle, précisément, les illustrations litigieuses exposées au mur de la classe n’avaient légitimement pas été retirées, la cour d’appel, qui par ces motifs a nécessairement écarté le caractère fortuit de l’inclusion des oeuvres de M. X… dans le film Etre et avoir, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-2, L. 122-3, L. 122-4 et L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle interprétés à la lumière de la Directive européenne du 22 mai 2001 ;

4°/ que le caractère répété et délibéré de l’inclusion d’une oeuvre dans une autre exclut qu’elle puisse être tenue comme simplement accessoire ; qu’en considérant que les illustrations créées par M. X… apparaissant dans le film Etre et avoir n’en étaient que l’accessoire du sujet principal, après avoir cependant constaté que ces illustrations apparaissaient à vingt-deux reprises dans le film, pendant 18 minutes dont 10 minutes et 1 seconde en plein écran, outre 55 secondes sur le DVD, qu’elles faisaient corps avec le décor de la salle de classe dont le réalisateur et le film avaient précisément pour projet de capter la vie quotidienne avec son environnement et ses personnages, raison pour laquelle, précisément, les illustrations litigieuses exposées au mur de la classe n’avaient légitimement pas été retirées, la cour d’appel qui avait ainsi constaté l’inclusion répétée et délibérée des oeuvres de M. X… dans le film Etre et avoir, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, retenir, pour conclure que l’apparition des oeuvres de M. X… n’était qu’accessoire, d’une part que les illustrations apparaissaient à l’écran de manière centrée, notamment pendant un certain temps durant lequel le spectateur attendait que le personnage réapparaisse à l’écran, d’autre part que l’image n’était pas centrée sur ces oeuvres qui n’étaient que balayées et vues de manière fugitive ; qu’en se déterminant par de tels motifs contradictoires, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt relève que, telles que figurant dans le film documentaire en cause et dans le bonus des DVD, les illustrations dont M. X… est l’auteur ne sont que balayées par la caméra et vues de manière fugitive, que plus fréquemment elles sont à l’arrière-plan, les personnages des élèves et du maître étant seuls mis en valeur, qu’elles ne sont à aucun moment présentées dans leur utilisation par le maître et font corps au décor dont elles constituent un élément habituel, apparaissant par brèves séquences mais n’étant jamais représentées pour elles-mêmes ; que la cour d’appel en a exactement déduit qu’une telle présentation de l’oeuvre litigieuse était accessoire au sujet traité résidant dans la représentation documentaire de la vie et des relations entre maître et enfants d’une classe unique de campagne, de sorte qu’elle devait être regardée comme l’inclusion fortuite d’une oeuvre, constitutive d’une limitation au monopole d’auteur, au sens de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, telle que le législateur a, selon les travaux préparatoires, entendu la transposer en considération du droit positif ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAIF, M. X…, l’USOPAV et le SCEI aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société SAIF, M. X…, l’USOPAV et le SCEI

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les demandes formées par Monsieur X…, la SAIF, l’USOPAV et le SCEI en réparation des atteintes portées respectivement à leurs droits patrimoniaux et moral et à l’intérêt collectif des professions représentées ;

Aux motifs qu’un usage qui n’entre pas dans le champ d’application du monopole des droits d’auteur ne saurait en conséquence être défini par des règles internes à ce monopole ; qu’il convient donc, avant de déterminer l’incidence de la loi du 1er août 2006, de définir in concreto si la communication faite dans le film et le bonus du DVD peuvent être qualifiés de communication de l’oeuvre au public ; qu’en effet, si tel n’est pas le cas, elle serait exclue du champ d’application du monopole et n’a pas à être prévue par un texte législatif comme exception à l’exercice du droit d’auteur ; qu’il est admis par la jurisprudence (notamment Cassation 1ère civile du 15 mars 2005) que la reproduction et la représentation d’une oeuvre n’est pas une communication au public lorsqu’elle est accessoire par rapport au sujet traité et par rapport au sujet représenté, en ce qu’elle est imbriquée avec le sujet traité et que dans ces conditions, une telle communication accessoire ne porte pas atteinte au monopole du droit d’auteur, l’oeuvre n’étant pas identifiée dans ses caractéristiques ; qu’en effet, au sens des articles L. 122-2 et L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, la représentation consiste dans la « communication de l’oeuvre au public » et « la reproduction dans la reproduction matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte » ; que cette jurisprudence construite alors qu’antérieurement à la loi susvisée du 1er août 2006, des exceptions légales étaient déjà prévues et que, les exceptions étant d’interprétation stricte, si l’on devait suivre le raisonnement du Tribunal, ce développement jurisprudentiel qui ajoutait une exception non prévue par la loi n’aurait pas eu lieu d’être puisqu’elle n’entrait pas dans la définition des exceptions de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être comprise que comme une analyse de l’accessoire comme limite externe au monopole du droit d’auteur, qui n’entre donc pas dans le champ d’application de celui-ci ; qu’il sera en outre relevé que cette théorie n’est pas en opposition avec la directive qui a inclus en son article 5. 3 i la faculté de prévoir une limite au droit de reproduction « lorsqu’il s’agit de l’inclusion fortuite d’une oeuvre ou d’un autre objet protégé dans un autre produit » ; qu’en conséquence la loi du 1er août 2006 n’a pas, de ce point de vue d’incidence sur le droit positif de la « théorie de l’accessoire » ; que les développements relatifs à la notion d’expropriation n’ont dès lors plus d’objet puisque la représentation accessoire d’une oeuvre se situe en dehors du monopole de l’auteur, en dehors donc du droit de propriété que l’auteur détient sur son oeuvre ; que la société Maïa a produit le film documentaire Etre et avoir réalisé par Monsieur Nicolas Y… dont le thème est la vie d’une classe unique en milieu rural au cours d’une année scolaire ; qu’il convient de rechercher si l’usage d’une partie des illustrations de Monsieur X… dans le film documentaire et le bonus DVD d’Etre et avoir est une utilisation accessoire ; que pour sa part, le Tribunal avait estimé qu’en toute hypothèse, les oeuvres apparaissaient à 22 reprises de manière distincte, parfaitement identifiables et que le cadrage était réalisé de telle manière que le personnage filmé était placé soit sur la droite soit sur la gauche de l’écran, que l’image est ainsi centrée non sur le personnage filmé mais sur les planches éducatives litigieuses, que dès lors, ce n’est pas de manière fortuite et non identifiable qu’apparaissent à l’écran les illustrations de Monsieur X… ; que toutefois, la cour, qui a visionné au cours du délibéré le DVD du film mis aux débats n’a pas une appréciation identique à celle des premiers juges ; que certes les durées et le nombre d’apparitions relevés par les appelants ne sont pas remis en cause mais que, s’il arrive que les illustrations paraissent à l’écran de manière centrée, notamment dans la scène où Jojo se baisse pour ramasser un objet au sol, il ne peut être dit que l’image a été centrée sur ces oeuvres ; qu’en effet la caméra suit en réalité les gestes de Jojo et le spectateur a son attention fixée sur ce personnage et attend que celui-ci réapparaisse à l’écran ; que les illustrations ne sont que balayées et vues de manière fugitive ; que le plus fréquemment, elles sont en arrière plan, la caméra mettant en valeur les personnages des élèves et du maître ; qu’il n’est à aucun moment du documentaire présenté une utilisation de ces illustrations par le maître ; qu’elles ne sont qu’un élément de l’environnement de la salle de classe qui correspond d’ailleurs à leur finalité, s’agissant comme il est dit dans le manuel d’un outil pédagogique qu’il convenait d’apposer sur les murs au fur et à mesure de l’apprentissage ; que ces oeuvres font ainsi corps, de manière nécessaire étant un outil pédagogique, avec le décor de la salle de classe ; qu’en conséquence, l’apparition de l’oeuvre par brèves séquences dans le cadre d’un documentaire qui a pour objet principal la vie et les relations entre maître et enfants d’une classe unique de campagne et non les illustrations qui constituent le décor habituel de la salle et qui sont placées en arrière-plan revêt un caractère accessoire par rapport au sujet principal traité ; qu’elles sont également accessoires par rapport au sujet représenté en ce qu’elles n’apparaissent pas de manière principale à l’écran, l’étant en arrière-plan, et qu’à aucun moment elles ne sont représentées pour elles-mêmes ; que le spectateur ne perçoit pas les planches de dessin apposées sur les murs comme la représentation d’une oeuvre protégée ; qu’il n’y a pas dès lors, eu communication de l’oeuvre au public ; qu’au surplus, s’agissant d’un film documentaire sur la vie d’une école à la campagne, il ne peut être fait grief au producteur de ne pas avoir supprimé les illustrations figurant sur les murs alors que le but d’un documentaire est de restituer précisément le cadre réel dans lequel évoluent les personnages du sujet du film ; que le fait qu’il ne s’agisse pas d’une oeuvre exposée dans un lieu public au sens de la décision « Place des Terreaux » ne signifie pas que l’accessoire serait exclu, la nature publique ou privée du lieu n’ayant pas d’incidence sur l’existence du monopole, seule important la notion de communication au public ; que s’il n’y a pas communication au public que ce soit dans un lieu public ou privé, le monopole n’est pas atteint ; qu’en conséquence, ces illustrations qui ne sont que l’accessoire du sujet principal ne sont pas communiquées au public ; qu’il n’existe ainsi aucune atteinte aux droits d’auteur ;

Alors, de première part, qu’en affirmant, pour conclure que les apparitions, dans le film Etre et avoir, des illustrations créées par Monsieur X… et protégées par le droit d’auteur ne portaient aucune atteinte au droit de l’auteur sur ces oeuvres, que ces illustrations n’étaient qu’accessoires au sujet principal du film et à ce titre n’étaient pas communiquées au public, la Cour d’appel, qui a ainsi apporté aux droits de Monsieur X… et de la SAIF une exception ou limitation qui n’était nullement prévue, mais au contraire nécessairement exclue par l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle en sa rédaction issue de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 transposant la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Alors, de deuxième part, que se faisant, en apportant aux droits de Monsieur X… et de la SAIF une exception ou limitation qui n’est pas en tant que telle prévue par la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, sans que les dispositions facultatives relatives à la limitation susceptible d’être apportée au monopole de l’auteur en cas d’inclusion fortuite de son oeuvre sur un autre support puisse servir au juge national de règle d’interprétation pour étendre la portée d’une règle nationale à un cas non prévu par celle-ci, la Cour d’appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle interprétés à la lumière de cette directive, ensemble les dispositions de celle-ci ;

Alors, de troisième part, et en tout état de cause, qu’au regard des dispositions précitées de la directive européenne du 22 mai 2001, le monopole de l’auteur ne peut céder, en cas d’apparition accessoire de son oeuvre dans une autre, que si cette inclusion présente un caractère fortuit ;

qu’en retenant que les illustrations créées par Monsieur X… apparaissant dans le film Etre et avoir n’en étaient que l’accessoire du sujet principal et ne portaient donc aucune atteinte au droit de l’auteur sur ces oeuvres, après avoir cependant constaté que ces illustrations apparaissaient à 22 reprises dans le film, pendant 18 minutes dont 10 minutes et 1 seconde en plein écran, outre 55 secondes sur le DVD, qu’elles faisaient corps avec le décor de la salle de classe dont le réalisateur et le film avaient pour projet de capter la vie quotidienne avec son environnement et ses personnages, raison pour laquelle, précisément, les illustrations litigieuses exposées au mur de la classe n’avaient légitimement pas été retirées, la Cour d’appel, qui par ces motifs a nécessairement écarté le caractère fortuit de l’inclusion des oeuvres de Monsieur X… dans le film Etre et avoir, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-2, L. 122-3, L. 122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle interprétés à la lumière de la directive européenne du 22 mai 2001 ;

Alors, de quatrième part, que le caractère répété et délibéré de l’inclusion d’une oeuvre dans une autre exclut qu’elle puisse être tenue comme simplement accessoire ; qu’en considérant que les illustrations créées par Monsieur X… apparaissant dans le film Etre et avoir n’en étaient que l’accessoire du sujet principal, après avoir cependant constaté que ces illustrations apparaissaient à 22 reprises dans le film, pendant 18 minutes dont 10 minutes et 1 seconde en plein écran, outre 55 secondes sur le DVD, qu’elles faisaient corps avec le décor de la salle de classe dont le réalisateur et le film avaient précisément pour projet de capter la vie quotidienne avec son environnement et ses personnages, raison pour laquelle, précisément, les illustrations litigieuses exposées au mur de la classe n’avaient légitimement pas été retirées, la Cour d’appel qui avait ainsi constaté l’inclusion répétée et délibérée des oeuvres de Monsieur X… dans le film Etre et avoir, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Alors, enfin, que la Cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, retenir, pour conclure que l’apparition des oeuvres de Monsieur X… n’était qu’accessoire, d’une part que les illustrations apparaissaient à l’écran de manière centrée, notamment pendant un certain temps durant lequel le spectateur attendait que le personnage réapparaisse à l’écran, d’autre part que l’image n’était pas centrée sur ces oeuvres qui n’étaient que balayées et vues de manière fugitive ; qu’en se déterminant par de tels motifs contradictoires, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

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