Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 20 décembre 2017, 17-70.034, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La sanction attachée à la déclaraion d’appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet "appel total" ou "appel général", sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement ou que l’objet n’est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile.

Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaraion d’appel. La régularisation ne peut pas intervenir après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-70.034, arrêt n° 2, pourvoi n° 17-70.035, et arrêt n° 3, pourvoi n° 17-70.036)

Commentaires16

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Par vincent Roulet, Avocat Et Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 22 juin 2023

CMS · 12 mai 2023

La procédure devant le conseil de prud'hommes est relativement simple et ce, afin de rendre cette juridiction aisément accessible aux salariés. Les choses se complexifient toutefois en appel puisque, depuis 2017, la procédure devant la cour d'appel est soumise à un formalisme de plus en plus rigoureux. Deux décisions récentes de la Cour de cassation rappellent la nécessité d'une vigilance accrue pour éviter de tomber dans l'une des nombreuses chausse-trappes procédurales. La procédure prud'homale se complexifie en appel, en particulier depuis 2017 La procédure devant le conseil de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. avis, 20 déc. 2017, n° 17-70.034, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-70034
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 octobre 2017
Textes appliqués :
articles 114, 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile
Dispositif : Avis sur saisine
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036350931
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C217019
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Sur les parties

Texte intégral

Demande d’avis

n° A 17-70.034

Juridiction : cour d’appel de Versailles

Avis du 20 décembre 2017

N° 17019 P+B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

Deuxième chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 19 octobre 2017 par un conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, reçue le 24 octobre 2017, dans une instance opposant M. X… à Mme Y…, et ainsi libellée :

« Quelle sanction encourt une déclaration d’appel, formée à compter du 1er septembre 2017, portant comme objet »appel total« ou »appel général" sans viser expressément les chefs de décision critiqués, lorsque l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement ou que l’objet du litige n’est pas indivisible ?

Quels sont la nature juridique et le régime de cette sanction ?"

Sur le rapport de Mme Maunand , conseiller, et les conclusions de M. Girard , avocat général, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS :

L’article 901, 4°, du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

La déclaration d’appel qui mentionne « appel général » ou « appel total » ne répond pas aux exigences de ce texte et encourt la nullité prévue par l’article 901 précité.

Cette nullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6) qui ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

Elle peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel.

La régularisation ne peut pas intervenir après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile.

En conséquence,

LA COUR EST D’AVIS QUE :

La sanction attachée à la déclaration d’appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet « appel total » ou « appel général », sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement ou que l’objet n’est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile.

Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel.

La régularisation ne peut pas intervenir après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile.

Fait à Paris, le 20 décembre 2017, au cours de la séance où étaient présents, conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire : Mme Flise , président, Mme Maunand , conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Kermina, Martinel, M. Sommer, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, Mme Parchemal, greffier de chambre.

Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller rapporteur Le président

Sylvie Maunand Laurence Flise

Le greffier de chambre

Lucie Parchemal

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