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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 6 juil. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Crédit Mutuel Asset Management et Confédération Nationale du Crédit Mutuel – CNCM contre Whois Privacy Protection Foundation / Nom Anonymisé Litige No. D2022-1763
1. Les parties
Les Requérants sont la société Crédit Mutuel Asset Management (France) et l’association Confédération Nationale du Crédit Mutuel – CNCM (France), représentés par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Whois Privacy Protection Foundation, Pays-Bas / Nom Anonymisé1.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Crédit Mutuel Asset Management et Confédération Nationale du Crédit Mutuel – CNCM auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 mai 2022. En date du 16 mai 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 17 mai 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 17 mai 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Requérants avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant les Requérants à soumettre une plainte amendée. Le même jour le Centre a envoyé une communication aux parties relative à la langue de la procédure, l’unité
1 Selon les preuves apportées par le Requérant dans sa plainte amendée, le Défendeur semble avoir utilisé le nom d’un tiers lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu de l’usurpation d’identité potentielle, la Commission a anonymisé le nom du Défendeur de la présente décision. Cependant, la Commission a joint en Annexe 1 à la présente décision une instruction à l’Unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui inclut le nom du Défendeur. La Commission a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement en tant que partie intégrante de la décision rendue dans le cadre de la présente procédure. L’Annexe 1 ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST-12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted, Litige OMPI No. D2009-1788.
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d’enregistrement ayant confirmé que la langue du contrat d’enregistrement du nom domaine litigieux était l’anglais. Les Requérants ont déposé une plainte amendée le 19 mai 2022 et ont soumis une demande à ce que la langue de la procédure soit le français.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 25 mai 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 juin 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 15 juin 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 21 juin 2022, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Les Requérants sont :
- la société Crédit Mutuel Asset Management, un acteur de la gestion d’actifs en France; et
- l’association Confédération Nationale du Crédit Mutuel – CNCM, l’organisme politique et central du groupe bancaire et assurantiel français Crédit Mutuel.
La Confédération Nationale Du Crédit Mutuel – CNCM est titulaire des marques suivantes :
- Marque verbale française CM-AM n° 4770311, déposée le 26 mai 2021 et dûment enregistrée;
- Demande d’enregistrement de la marque verbale internationale CM-AM n° 4770311, déposée le 26 mai 2021.
Le Crédit Mutuel Asset Management est titulaire des marques suivantes :
- CM-CIC ASSET MANAGEMENT MUTUAL INVESTMENT Marque semi-figurative de l’Union européenne n° 013690318, enregistrée le 2 juin 2015;
- CM-CIC ASSET MANAGEMENT L’INVESTISSEMENT MUTUEL, Marque semi-figurative française n° 4010114 enregistrée le 27 décembre 2013.
Le Crédit Mutuel Asset Management est également titulaire de plusieurs noms de domaines, en ce compris :
- enregistré le 12 avril 2003;
- enregistré le 7 décembre 2004 ;
Le nom de domaine litigieux est le suivant : , enregistré le 10 février 2022. Le nom de domain litigieux n’active aucun site internet.
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Les Requérants ont décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux soit transféré à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel – CNCM.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
En premier lieu, les Requérants considèrent que le nom de domaine litigieux est identique à la marque CM- AM dès lors que les extensions tels que “.com” ne doivent pas être prises en compte dans la comparaison du nom de domaine litigieux et de la marque antérieure.
En second lieu, les Requérants estiment que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Aucun des Requérants n’a concédé au Défendeur une licence ni ne l’a autorisé d’une quelconque manière à utiliser ses marques ou à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux. De plus, les Requérants précisent que le nom de domaine n’active aucun site internet et qu’il est utilisé pour envoyer des emails frauduleux.
En troisième lieu, les Requérants soutiennent que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Ils considèrent que le Défendeur ne pouvait ignorer leurs marques au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux dès lors que le nom de domaine a été utilisé sous la responsabilité du Défendeur pour adresser un courrier électronique via une adresse "[…]@cm-am.com", sous le nom de l’un des collaborateurs officiels des Requérants, dans lequel la marque CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT a été expressément mentionnée à neuf reprises. Par ailleurs, les Requérants relèvent que le Défendeur a utilisé un service de proxy Whois afin de masquer son identité. En outre, selon les Requérants, la mauvaise foi du Défendeur est d’autant plus manifeste qu’il a reproduit ses démarches en enregistrant et en utilisant un autre, nom de domaine
. Enfin, les Requérants soulignent que le nom de domaine litigieux apparaît comme inactif et renvoie une page d’erreur.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Aspects procéduraux
Langue de la procédure
Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la Commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.
En l’espèce, il apparaît que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais.
Cependant, les Requérants ont soumis au Centre le 17 mai 2022 un argumentaire spécifique visant à ce que le français soit la langue de la procédure, demande à laquelle le Défendeur n’a pas répondu.
Il appartient par conséquent à la Commission administrative de décider de la langue dans laquelle elle rend sa décision.
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Il ressort des éléments communiqués à la Commission administrative que :
- Les collaborateurs des Requérants et leur conseil juridique ont pour langue natale le français;
- Le Défendeur connaît manifestement la langue française dès lors qu’il a utilisé le nom de domaine litigieux pour rédiger et adresser un courrier électronique rédigé en langue française.
Au regard des éléments qui précèdent, la Commission administrative fait droit à la demande des Requérants de rendre une décision en langue française, estimant que ceci ne porte aucun préjudice au Défendeur, dont tout porte à croire qu’il est probablement francophone.
Consolidation des Requérants
Les Requérants sont deux entités distinctes, la société Crédit Mutuel Asset Management et l’association Confédération Nationale du Crédit Mutuel – CNCM, qui font parties du même groupe et qui ont un grief commun à l’encontre du Défendeur, elles ont donc un intérêt à déposer une plainte UDRP ensemble. (Voir la section 4.11.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives sur certaines questions UDRP, "Synthèse de l’OMPI version 3.0")
6.2. Sur le fond
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.
En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :
i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Les Requérants ont justifié de leurs droits sur plusieurs marques ci-dessus rappelées contenant l’élément verbal CM-AM.
Il existe une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques des Requérants.
En effet, le nom de domaine litigieux est composé de la marque antérieure CM-AM, reprise à l’identique, accompagné de l’extension “.com” qui ne doit pas être prise en compte dans l’examen de la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine litigieux est donc identique à la marque antérieure CM-AM.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
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B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense. La Commission administrative considère que les Requérants ont établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, les Requérants affirment qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre eux et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques des Requérants lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
En outre, le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Il apparaît en effet que le nom de domaine litigieux n’active aucun site internet et qu’il est utilisé pour envoyer des emails frauduleux.
Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Il s’avère que le choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur ne peut être le fruit du hasard étant donné qu’il a été utilisé sous la responsabilité du Défendeur pour adresser un courrier électronique via une adresse "[…]@cm-am.com", sous le nom de l’un des collaborateurs officiels des Requérants, dans lequel la marque CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT a été expressément mentionnée à plusieurs reprises.
En l’espèce, le fait que la marque CM-AM de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel – CNCM soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (ii), que le Défendeur ait créé une adresse qui usurpe l’identité de l’un des collaborateurs officiels des Requérants (iii), qu’il ait utilisé un service de proxy Whois afin de masquer son identité (iv) et le site internet lié au nom de domaine litigieux renvoyant à une page d’erreur (v) sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant, Confédération Nationale du Crédit Mutuel – CNCM.
/Christophe Caron/ Christophe Caron Expert Unique Le 6 juillet 2022
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