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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 28 juil. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Sanofi contre George Rozier Litige No. D2025-2196
1. Les parties
Le Requérant est Sanofi, France, représenté par Selarl Marchais & Associés, France.
Le Défendeur est George Rozier, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Combell NV (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 4 juin 2025. En date du 5 juin 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 juin 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la Plainte (Redacted for Privacy). Le 16 juin 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée.
Le 16 juin 2025, le Centre a informé les Parties en français et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le Requérant a déposé une plainte amendée traduite en français ainsi qu’un amendement à la Plainte le 23 juin 2025.
Le Centre a vérifié que la Plainte, la Plainte amendée et amendement à la Plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 25 juin 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 juillet 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 juillet 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 18 juillet 2025, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une multinationale française opérant dans le secteur pharmaceutique. Le Requérant a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de EUR 43 milliards et se classe au 4e rang mondial des plus grandes multinationales pharmaceutiques pour la vente de médicaments sur ordonnance.
Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes (les “Marques SANOFI”) :
- la marque semi-figurative française n° 3831592, enregistrée le 16 mai 2011 pour des produits et services en classes 1, 3, 5, 9, 10, 16, 35, 38, 40, 41, 42 et 44 ;
- la marque verbale française SANOFI, n° 96655339, enregistrée le 11 décembre 1996 pour des produits et services en classes 1, 3, 5, 9, 10, 35, 40 et 42 ;
- la marque verbale française SANOFI n°1482708, enregistrée le 11 août 1988 pour des produits et services en classes 1, 3, 4, 5, 10, 16, 25, 28 et 31 ;
- la marque verbale de l’Union européenne SANOFI, n° 010167351, enregistrée le 7 janvier 2012 pour des produits et services en classes 3 et 5 ;
- la marque verbale de l’Union européenne SANOFI, n° 004182325, enregistrée le 9 février 2006 pour des produits et services en classes 1, 9, 10, 16, 38, 41, 42 et 44.
Le Requérant est également titulaire des noms de domaines incorporant les Marques SANOFI suivants :
- enregistré le 13 octobre 1995 ;
- enregistré le 12 mars 2006 ;
- enregistré le 10 octobre 2006.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 3 juin 2025 et dirige vers une page parking de l’Unité d’enregistrement.
5. Argumentation des Parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec ses Marques SANOFI. Il soutient qu’il détient de nombreuses Marques SANOFI et noms de domaine incorporant ces dernières qu’il utilise dans le cadre de son activité et qui sont présents partout dans le monde ce que le Défendeur, selon le Requérant, ne pouvait ignorer. Le Requérant met en avant que l’intégralité des Marques SANOFI, qui sont hautement distinctives dans la mesure où elles n’ont pas de signification particulière, est reprise dans le nom de domaine litigieux. Le Requérant souligne que le
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nom de domaine litigieux est composé des Marques SANOFI combinées avec un terme géographique, suivies du domaine générique du premier niveau“.com”. Il souligne que l’ajout du terme “france” est insuffisant pour éviter une similitude prêtant à confusion dans la mesure où cet ajout suggère aux internautes que le nom de domaine litigieux redirige vers un site Internet en rapport avec les activités du Requérant en France.
Par ailleurs, le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’égard du nom de domaine. Il met en exergue le fait que les Marques SANOFI n’ont aucune signification et sont hautement distinctives. Il souligne que le Défendeur a fait le choix de masquer son identité lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient enfin que le Défendeur ne fait pas un usage légitime non commercial ou loyal du nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de bonne foi de bien ou de services dans la mesure où le nom de domaine litigieux dirige vers une page inactive.
Enfin, le Requérant argue que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant soutient que l’enregistrement de mauvaise foi est manifeste en raison de la reprise à l’identique des Marques SANOFI qui sont hautement distinctives et qui ont une forte notoriété. Pour le Requérant, cet enregistrement caractérise une mauvaise foi opportuniste du Défendeur lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux dans le but de créer un risque de confusion ou à tout le moins une impression d’association avec les Marques SANOFI. Le Requérant soutient enfin que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi, car le Défendeur aurait dû avoir connaissance des Marques SANOFI du Requérant avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux lequel dirige vers un site Internet inactif.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “france”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
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B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
En effet, la Commission administrative estime que le Requérant établit qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser les Marques SANOFI ou à enregistrer le nom de domaine litigieux et qu’il n’apparait pas que le Défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux. En outre, il apparaît que le nom de domaine litigieux n’est, à la date de la Décision, pas actif.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que les Marques SANOFI du Requérant ont été enregistrées et utilisées bien avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’elles ont une certaine renommée. La Commission administrative estime que le Défendeur devait avoir connaissance des Marques SANOFI au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, dans la mesure où il a fait le choix d’enregistrer un nom de domaine reprenant intégralement les Marques SANOFI du Requérant et l’associant au terme géographique “france”, qui renvoie au pays où se situe le siège du Requérant. Il ne fait donc aucun doute que le Défendeur avait connaissance des Marques SANOFI du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a sciemment enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, afin de créer un risque de confusion avec le Requérant.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page parking) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. La Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention
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passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la distinctivité ou la réputation de la marque du Requérant, et la composition du nom de domaine litigieux, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux france.com> soit transféré au Requérant.
/Christiane Féral-Schuhl/ Christiane Féral-Schuhl Expert unique Date: 28 juillet 2025
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