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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 10 janv. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE COYOTE SYSTEM contre aurlcc1234 Brayn Litige No. D2023-4570
1. Les parties
Le Requérant est COYOTE SYSTEM, France, représenté par In Concreto, France.
Le Défendeur est aurlcc1234 Brayn, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Hostinger Operations, UAB (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 3 novembre 2023. En date du 3 novembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 novembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Unknown) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 14 novembre, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 16 novembre 2023.
Le 14 novembre 2023, le Centre a informé les parties en anglais et en français que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 15 novembre 2023, le plaignant a confirmé sa demande que le français soit la langue de procédure. Le défendeur n’a soumis aucun commentaire à la demande du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 22 novembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 décembre 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 janvier 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 9 janvier 2024, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société française COYOTE SYSTEM, fondée en 2015 sous forme de société par actions simplifiée, qui est en France et en Belgique un des leaders du marché des solutions de géolocalisation et d’aide à la conduite et à la sécurité de l’automobiliste et un acteur important de ce marché dans les autres pays de l’Union Européenne.
Le Requérant est titulaire d’un portefeuille de marques, incluant notamment la marque française COYOTE No. 3325092 enregistrée le 22 novembre 2004 et la marque de l’Union européenne COYOTE (avec logo), No. 004853453, enregistrée le 7 mai 2008 (ci-après ensemble désignées: “la Marque”).
En outre, le Requérant est titulaire de très nombreux noms de domaine incluant l’élément “coyote”, soit seul, soit en combinaison avec d’autres éléments (notamment l’élément “mon”), par exemple le nom de domaine
, enregistré le 19 janvier 2005.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 19 octobre 2023.
Le nom de domaine litigieux au moment du dépôt de la plainte renvoyait les Internautes vers une page de connexion en français reproduisant le logo de la Marque et donnant accès à une application frauduleuse utilisée à des fins d’hameçonnage. A la date de la présente décision, le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page inactive.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
(i) Le Requérant dispose d’un droit sur la Marque. (ii) Le nom de domaine litigieux contient la Marque. (iii) Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu’il imite la Marque, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit des Internautes en laissant croire qu’il est lié au Requérant. (iv) Le Défendeur n’a jamais été affilié au Requérant ni autorisé par lui à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit. Le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. (v) Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux, et l’utilise, de mauvaise foi. (vi) Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
6.1. Aspects procéduraux
A. Langue de la procédure
L’Unité d’enregistrement a indiqué que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était en langue anglaise. En ce qui concerne la langue de la procédure, le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français, en raison du fait que le Défendeur est basé en France et que la page de connexion du site auquel renvoyait le nom de domaine litigieux était en langue française, manifestant ainsi que le Défendeur a une bonne compréhension de la langue française.
Il appartient donc à la Commission administrative de se prononcer sur la langue de la procédure.
Le Défendeur ne s’est pas opposé à cette demande.
La Commission administrative accepte que l’indice que le site auquel renvoyait le nom de domaine litigieux était en langue française, et le fait que le Défendeur ne se soit pas opposé à ce que la langue de la procédure soit le français, laissent présumer une compréhension suffisante de la langue française par celui- ci, et estimant que choisir une autre langue de procédure générerait des frais de traduction et des délais, fait application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application et de son pouvoir d’appréciation et décide que le français sera la langue de la procédure.
B. Défaut de réponse
La Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que: “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).
En conséquence, la Commission administrative s’est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requérant et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ce nom de domaine.
6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Dans le cadre de l’analyse de la première condition du paragraphe 4(a), la Commission administrative doit se contenter de constater si les droits de marque du Requérant existent ou non.
Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination COYOTE, à titre de marque enregistrée.
Demeure alors la question de la comparaison entre cette dénomination d’une part et le nom de domaine litigieux d’autre part. Or le nom de domaine litigieux reproduit la dénomination COYOTE dans son intégralité.
page 4
En ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion de la Marque par rapport au nom de domaine litigieux, les seules différences consistent en l’ajout des éléments “renouvellement” et “mon”, séparés par un tiret, avant la Marque, dont la présence n’empêche pas d’écarter la similitude prêtant à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
Ces différences ne sauraient aux yeux de la Commission administrative permettre de les distinguer de la Marque, qui demeure reconnaissable dans le nom de domaine litigieux (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.).
Il est établi par ailleurs que les extensions de nom de domaine (telles que “.com”), nécessaires pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similarité entre des marques et le nom de domaine litigieux (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1.).
Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.
B. Droits ou intérêts légitimes
Il est admis que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d’un requérant. Lorsqu’un requérant a allégué le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.).
Aucun élément du dossier ne révèle qu’avant la naissance du litige, le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou qu’il ait fait des préparatifs sérieux à cet effet.
Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la Marque ou à procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine incluant la Marque.
Par ailleurs, les éléments du dossier démontrent que le Défendeur ne fait pas un usage légitime et non commercial du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative constate, au vu des éléments du dossier, que certains Internautes ont pu penser que le nom de domaine litigieux, contenant à l’identique la Marque sur laquelle le Requérant a des droits, renvoie au Requérant, pour lequel il comporte un risque d’affiliation par association, en ce sens qu’il usurpe effectivement l’identité du Requérant ou suggère un parrainage ou une approbation par celui-ci (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1).
De plus, iIl est de jurisprudence UDRP constante que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’activités illégales (telles que l’hameçonnage, l’usurpation d’identité ou d’autres type de fraude) ne peut jamais conférer de droits ou d’intérêts légitimes dans le chef du défendeur (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13).
Dans ces conditions, la Commission administrative constate que le Défendeur n’a pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, et est d’avis que l’exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La mauvaise foi doit être prouvée dans l’enregistrement comme dans l’usage.
page 5
En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier.
La Commission administrative estime que le choix d’inclure dans le nom de domaine litigieux la Marque, en la faisant précéder des éléments “renouvellement” et “mon”, séparés par un tiret, ne peut être le fruit d’une simple coïncidence, et qu’il n’est pas plausible qu’au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, le Défendeur ait pu ne pas avoir connaissance de la Marque.
La Commission administrative conclut donc que le Défendeur a procédé à un enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, il est établi que le nom de domaine litigieux dirigeait vers une page de connexion en français reproduisant le logo de la Marque et donnant accès à une application frauduleuse utilisée à des fins d’hameçonnage. Le Requérant a fourni des preuves d’envoi de communications envoyées à des fins d’hameçonnage afin d’usurper les données personnelles et bancaires des utilisateurs. L’utilisation de noms de domaine pour une activité intrinsèquement illégitime ou illicite est systématiquement considérée comme une preuve de la mauvaise foi du défendeur (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 3.1.4 et 3.4).
En outre, l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur peut aussi résulter, en certaines circonstances, du fait que son usage de bonne foi ne soit d’aucune façon plausible (voir Audi AG c. Hans Wolf, Litige OMPI No. D2001-0148), compte tenu de la spécificité de l’activité du Requérant.
La Commission administrative estime qu’il n’est en effet pas possible d’imaginer une quelconque utilisation active future plausible du nom de domaine litigieux qui ne serait pas illégitime, compte tenu de la nature de l’activité de géolocalisation du Requérant.
Enfin, certaines commissions administratives ont même estimé que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine auraient l’obligation de s’abstenir d’enregistrer et d’utiliser un nom de domaine qui soit identique ou similaire à une marque détenue par d’autres. Voir notamment les dispositions du paragraphe 2 des Principes directeurs, qui dispose que : “En demandant l’enregistrement d’un nom de domaine ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que … (b) à votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie (…).”.
La Commission administrative conclut qu’en utilisant le nom de domaine litigieux pour donner accès à une application frauduleuse à des fins d’hameçonnage et en ne se manifestant pas dans la présente procédure administrative, le Défendeur a procédé à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
Il en résulte que les trois éléments prévus au paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunis.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Expert Unique Le 10 janvier 2024
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