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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 28 févr. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Credit Industriel Et Commercial S.A. contre ducoup marie Litige No. D2024-0169
1. Les parties
Le Requérant est Credit Industriel Et Commercial S.A., France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est ducoup marie, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Credit Industriel Et Commercial S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 janvier 2024. En date du 16 janvier 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 17 janvier 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Non communiqué). Le 18 janvier 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 19 janvier 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 29 janvier 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 février 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 février 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
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En date du 22 février 2024, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société Crédit Industriel et Commercial, une banque de dépôt française fondée en 1859.
Le Requérant est titulaire de nombreux enregistrements de marque du signe CIC, correspondant à ses initiales, en France et à l’étranger, et notamment (ci-après les “Marques CIC”) :
- la marque verbale française C.I.C., N° 1358524, enregistrée le 21 novembre 1986 et régulièrement renouvelée, pour les services de classes 35 et 36;
- la marque verbale de l’Union européenne CIC, N° 005891411, enregistrée le 5 mars 2008, pour les produits et services de classes 9, 16, 35 et 36;
Le Requérant a également enregistré de nombreux noms de domaine et notamment en 1999.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 24 décembre 2023.
Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux dirigeait vers une page web comportant le logo du Requérant, la charte graphique de son site web ainsi qu’un formulaire recueillant des informations personnelles et de connexion. À la date de la décision, le nom de domaine litigieux dirige vers une page web inactive.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient tout d’abord que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses Marques CIC. En effet, le Requérant indique que l’extension “.com “ ne doit pas être prise en compte dans la comparaison entre le nom de domaine litigieux et ses Marques CIC. Ensuite, il met en avant que le nom de domaine litigieux est constitué de la Marque CIC, à laquelle sont ajoutés des termes descriptifs, à savoir l’acronyme “fr” pour désigner la France, pays où se situe le siège social du Requérant et le terme “compte”, fréquemment employé dans le secteur bancaire, séparés par des tirets.
Ensuite, le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. En effet, le Requérant indique qu’il n’existe aucune relation entre le Requérant et le Défendeur et qu’il n’a accordé aucune autorisation ou licence d’exploitation de ses Marques CIC aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux. Le Requérant ajoute que le Défendeur ne fait pas d’usage légitime du nom de domaine puisqu’il a utilisé le nom de domaine litigieux pour attirer les Internautes vers un site web reproduisant le logo du Requérant et sa charte graphique, ainsi qu’un formulaire destiné à recueillir des informations personnelles et de connexion. Le Requérant ajoute qu’actuellement le nom de domaine litigieux dirige vers une page web inactive, à la suite du signalement de son contenu frauduleux par le Requérant à l’hébergeur.
Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant met en avant la renommée des Marques CIC, particulièrement en France où est localisé le Défendeur et le fait que le nom de domaine litigieux contienne la Marque CIC dans son intégralité avec des termes descriptifs liés au secteur bancaire. Pour le Requérant il ne fait aucun doute que le Défendeur visait volontairement la marque du Requérant en enregistrant le nom de domaine litigieux et qu’il a donc procédé à
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l’enregistrement de mauvaise foi. Le Requérant souligne également que le nom de domaine litigieux redirigeait dans un premier temps vers une page imitant le site officiel du Requérant, pour un usage de
“phishing”. Il dirige actuellement vers une page web inactive. Le Requérant en conclut que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi.
Le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son bénéfice.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs exige que le requérant démontre que les trois critères suivants sont cumulativement remplis :
(i) le nom de domaine est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le requérant a des droits; et
(ii) le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
D’après le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits.
La Commission administrative estime tout d’abord que le Requérant a fourni des éléments prouvant qu’il est titulaire de droits sur les Marques CIC.
Ensuite, la Commission administrative souhaite rappeler que le premier élément des Principes UDRP sert essentiellement de critère de qualité à agir. Le critère de la qualité à agir (ou du seuil) pour la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée, mais relativement simple entre la marque du requérant et le nom de domaine litigieux. Ce test implique généralement une comparaison côte à côte du nom de domaine litigieux et des éléments textuels de la marque pertinente afin d’évaluer si la marque est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. (voir Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition,
“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
En l’espèce, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux est composé comme suit.
- des Marques CIC,
- d’un trait d’union,
- des lettres f et r, formant l’abréviation “fr” pour France,
- d’un trait d’union,
- du terme “compte”,
- de l’extension “.com”.
La Commission administrative estime que l’ajout de l’abréviation “fr” pour France, qui correspond au pays du siège social du Requérant, et du terme “ compte “, en lien avec l’activité bancaire du Requérant, ne permet pas plus d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et les Marques CIC.
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Enfin, la Commission administrative rappelle que l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com” n’est pas à prendre en considération dans la comparaison entre le nom de domaine litigieux et les Marques CIC du Requérant, comme les décisions fondées sur les Principes directeurs le jugent depuis longtemps (Synthèse de l’OMPI version 3.0., section 1.11).
En conséquence, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques détenues par le Requérant, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énonce les circonstances qui démontrent les droits ou intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine litigieux que le requérant devra démontrer à la Commission administrative.
Ces circonstances sont les suivantes :
- avant toute notification du litige, l’utilisation par le défendeur du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine, ou des préparatifs démontrables en vue de son utilisation, en relation avec une offre de biens ou de services de bonne foi; ou
- le défendeur (en tant que personne physique, entreprise ou autre organisation) a été communément connu sous le nom de domaine, même s’il n’a pas acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
- le défendeur fait un usage légitime non commercial ou équitable du nom de domaine, sans intention de gain commercial, de détourner de manière trompeuse les consommateurs ou de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Si la charge de la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du défendeur incombe au requérant, les commissions administratives considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (voir par exemple Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455). Il incombe ensuite au défendeur de renverser cette présomption. S’il n’y parvient pas, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir par exemple Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698 et la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
En l’espèce, la Commission administrative estime tout d’abord que le Requérant établit qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser les Marques CIC ou à enregistrer le nom de domaine litigieux. En outre, il apparaît que le nom de domaine litigieux ne dirige à la date de la décision vers aucune page web active et que le Requérant a apporté la preuve de ce qu’avant le dépôt de la plainte, le site vers lequel le nom de domaine litigieux renvoyait, imitait le site officiel du Requérant, afin de tromper les Internautes et collecter des données et informations personnelles à des fins de “phishing”.
La Commission administrative considère donc que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.
Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, ce qu’il n’a pas fait.
Par conséquent, et conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
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C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit prouver que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) ajoute que la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après :
(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celle-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’elle peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine;
(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant le nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
En l’espèce, la Commission administrative considère en premier lieu qu’il est établi que les Marques CIC du Requérant ont été enregistrées et ont été utilisées bien avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Il apparaît également que le Requérant exploite plusieurs noms de domaine comprenant les Marques CIC.
La Commission administrative considère donc que le Défendeur devait avoir connaissance des Marques CIC du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, dans la mesure où il a fait le choix d’enregistrer un nom de domaine reprenant les Marques CIC du Requérant. En outre, le Requérant a démontré que le Défendeur utilisait initialement le nom de domaine litigieux pour imiter le site Internet du Requérant en reproduisant sa marque et sa charte graphique. Il ne fait donc aucun doute que le Défendeur avait connaissance des Marques CIC du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a sciemment enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, afin d’attirer, à des fins frauduleuses, les utilisateurs de l’Internet sur un site web lui appartenant, en créant un risque de confusion avec les marques du Requérant.
S’agissant ensuite de l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, la Commission administrative considère également que le Requérant a démontré que le Défendeur utilisait initialement le nom de domaine litigieux pour imiter le site Internet du Requérant en reproduisant sa marque et sa charte graphique afin de récupérer des informations et données personnelles d’Internautes à des fins de “phishing”.
Or la Commission administrative estime que l’utilisation d’un nom de domaine pour une activité illégale, en l’occurrence le “ phishing “ et le fait de se faire passer pour le Requérant constitue une utilisation de mauvaise foi, comme les décisions fondées sur les Principes directeurs le jugent depuis longtemps (Synthèse de l’OMPI version 3.0., section 3.4).
En outre, la Commission rappelle que la “détention passive” d’un nom de domaine n’empêche pas de conclure à son utilisation de mauvaise foi (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3 et Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No D2000-0003). Au vu des faits de l’espèce, la Commission administrative estime que la détention passive actuelle du nom de domaine litigieux n’a pas d’impact sur la mauvaise foi du Défendeur.
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En conséquence, au vu des circonstances de cette affaire, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Christiane Féral-Schuhl/ Christiane Féral-Schuhl Expert Unique Le 28 février 2024
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