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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 21 janv. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre Charle Magistral Litige No. D2024-5058
1. Les parties
Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Charle Magistral, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Infomaniak Network SA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 9 décembre 2024. En date du 9 décembre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 décembre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 12 décembre 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 décembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse
page 2
était le 2 janvier 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 janvier 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 8 janvier 2025, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est Boursorama S.A., banque en ligne bien connue en France et qui se présente sur son site comme “pionnier et leader” sur plusieurs activités en ligne.
Il est titulaire de plusieurs marques contenant le terme “Bourso” telle que la marque française BOURSO n° 3009973 enregistrée le 22 février 2000.
Il est également titulaire de différents noms de domaine incluant le nom “bourso”, dont le nom de domaine
enregistré le 12 décembre 2022
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 6 décembre 2024. Il pointe vers une page de connexion sur laquelle il est demandé d’entrer un code PIN.
Le Défendeur n’apparaissait pas dans les données WhoIs publiques (Redacted for Privacy). C’est sur indications de l’Unité d’enregistrement qu’il est apparu sous le nom de Charle Magistral.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque BOURSO au point de prêter à confusion. Il fait valoir que l’ajout du terme “Immo” n’est pas suffisant pour échapper à cette conclusion, faisant état de ce qu’il est établi qu'“un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité”.
Le Requérant, qui rappelle encore qu’il lui incombe seulement d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, relève que le Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous la dénomination “bourso” et soutient donc qu’il n’est pas connu sous ce nom. Il ajoute que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, qu’il n’a jamais travaillé avec lui et qu’il n’a pas non plus été autorisé par lui-même à utiliser d’une quelconque façon sa marque BOURSO. En outre, pour le Requérant, qui juge déloyaux la conception du site et le fait qu’il s’ouvre sur une demande de code PIN, “le Défendeur n’affiche aucune information prouvant un usage légitime du nom de domaine”. Le Requérant conclut ainsi de ce qui précède que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant met en avant la notoriété de ses marques reconnue par plusieurs décisions UDRP des commissions administratives de telle sorte que le Défendeur ne pouvait ignorer celles-ci lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. De plus, il soutient que le fait que le site auquel donne accès le nom de domaine litigieux s’ouvre sur une demande de code PIN, crée un risque de confusion à l’effet d’obtenir des informations concernant les clients du Requérant, ce qui peut être apparenté à une tentative d’hameçonnage.
page 3
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici : “immo”, puisse être apprécié sous le second et le troisième élément, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur, qui ne s’est pas manifesté, n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
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C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative observe que le Requérant est bien connu, à tout le moins en France, que ses marques ont été plusieurs fois jugées notoires par les commissions administratives et tout particulièrement la marque BOURSO (voir Boursorama S.A. contre Contact Privacy Inc. Customer 1248801814 / Saval, Litige OMPI No. D2020-3259) et que le nom de domaine litigieux est quasiment identique au nom de domaine litigieux du Requérant, d’où il se déduit que le Défendeur ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré celle-ci au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. De même, au stade de l’exploitation du nom de domaine litigieux, on chercherait vainement une justification sérieuse au fait qu’un code PIN soit requis à l’entrée sur le site auquel donne accès le nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Commission administrative unique Date : 21 janvier 2025
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