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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 4 août 2022 |
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Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre Contact Privacy Inc. Customer 7151571251 /FRANCK DENIS Litige No. D2022-2057
1. Les parties
Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins, France.
Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 7151571251, Etats-Unis d’Amérique (« Etats-Unis ») / FRANCK DENIS, Etats-Unis.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en anglais par Carrefour SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 7 juin 2022. En date du 7 juin 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 juin 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte, et indiquant aussi que le contrat d’enregistrement du nom de domaine était en français. Le 15 juin 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement, et l’informant de la langue du contrat d’enregistrement, en invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte/une plainte amendée et traduite en français le 20 juin 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 21 juin 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 juillet 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 juillet 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 21 juillet 2022, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert dans le présent litige.
La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant Carrefour est un groupe de distribution français exploitant des hypermarchés dans le monde entier. Le Requérant offre également des services de voyage, bancaires, d’assurance ou de billetterie sous sa marque maison CARREFOUR.
Le Requérant est propriétaire de nombreuses marques déposées pour ou incorporant CARREFOUR, notamment :
- Marque internationale de CARREFOUR n° 351147, enregistrée le 2 octobre 1968, dûment renouvelée, et désignant des produits des classes internationales 01 à 34;
- Marque internationale de CARREFOUR n° 353849, enregistrée le 28 février 1969, dûment renouvelée et désignant des services dans les classes internationales 35 à 42;
- Marque française BANQUE CARREFOUR, n° 358968, enregistrée le 2 juillet 2008, dument renouvelée, et couvrant des services en classe internationale 36;
- Marque française CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE, n° 3585950, enregistrée le 2 juillet 2008, dument renouvelée, et couvrant des services en classe internationale 36;
Le Requérant est également propriétaire du nom de domaine enregistré depuis 1995.
En outre, de nombreuses décisions UDRP ont reconnu la notoriété de la marque du Requérant.
Le nom de domaine contesté est enregistré le 20 novembre 2021 et se résout en une page d’erreur inactive.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux est presque identique à la marque BANQUE CARREFOUR et en même temps inclut la marque CARREFOUR à laquelle est ajouté le mot descriptif « banqq », un typosquatting du terme banque qui réfère aux services bancaires offerts par le Requérant et donc un terme qui donne l’impression que le nom de domaine litigieux a des liens économiques et juridiques avec le Requérant.
Le Requérant considère ensuite que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’est pas connu sous ce nom, ne détient aucun droit sur ce nom, et le Requérant ne lui a jamais consenti de licence ou d’autorisation d’exploitation. Pour cette raison, le Défendeur ne peut pas se prévaloir
page 3
d’avoir utilisé ce nom de domaine litigieux de bonne foi.
Le Requérant expose finalement que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il a été utilisé de mauvaise foi. Le Requérant allègue que le Défendeur avait connaissance du Requérant étant donné la notoriété ainsi que le caractère distinctif de la marque CARREFOUR et l’utilisation de dénomination « banqq » qui fait référence à l’activité du Requérant.
De surcroit, le Requérant allègue que le Défendeur ayant eu recours à un service d’anonymisation dans le but de dissimuler son identité est un indice renforçant l’allégation de la mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:
(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant détient la marque BANQUE CARREFOUR en France et la marque CARREFOUR en France et au niveau européen et mondial.
Le nom de domaine litigieux comprend la marque CARREFOUR dans son entièreté, laquelle est suivie de la dénomination « banqq » qui est un typosquatting du terme « banque ». Comme allégué par le Requérant, il s’agit d’une épellation erronée des marques du Requérant, particulièrement de la marque BANQUE CARREFOUR
L’ajout de cette dénomination n’empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant. Voir en ce sens la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (« Synthèse de l’OMPI, version 3.0 »).
Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.
Dans le cas d’espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a, par conséquent, pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux. Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur.
page 4
Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux. En fait, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que le Défendeur ne fait pas usage du nom de domaine litigieux. Cela étant, le non-usage ne peut pas être considéré en l’espèce comme une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage non commercial légitime ou un usage loyal.
De plus, le terme « banqq » rajouté au nom de domaine litigieux peut se référer au domaine d’activité du Requérant, à savoir des services financiers offerts sous la marque BANQUE CARREFOUR.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre exemples qui peuvent être constitutifs de l’enregistrement et usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En particulier, le paragraphe 4(b)(iv) mentionne la circonstance suivante:
“(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous [défendeur] avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”
Concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le fait que le nom de domaine litigieux contienne la marque CARREFOUR et la dénomination « banqq » qui renvoie au domaine d’activité du Requérant démontre que le Défendeur avait connaissance de la marque BANQUE CARREFOUR au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
De plus, le nom de domaine redirigeait vers une page d’erreur. Cette utilisation passive du nom de domaine n’empêche pas de conclure à une utilisation de mauvaise foi. Voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
En outre, le Défendeur a pris des mesures pour activer des services de messagerie pour l’utilisation d’une adresse email liée au nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le Défendeur a fourni des informations erronées lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux afin de cacher sa véritable identité.
Selon la Commission administrative, cela constitue des indices de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux (en ce sens, voir la section 3.2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Le Défendeur n’ayant pas émis de commentaires aux revendications susmentionnées, la Commission administrative estime, au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, que le Défendeur a créé le nom de domaine litigieux dans le but de recueillir des données confidentielles des internautes à des fins frauduleuses, ce qui constitue une preuve de la mauvaise foi du Défendeur (en ce sens voir la section 3.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, établissant que la pratique d’hameçonnage est une preuve de mauvaise foi).
Au regard de ces éléments, la Commission administrative estime que le Défendeur a clairement enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et l’a utilisé dans le but d’obtenir de gains financiers et des informations confidentielles en créant des similitudes avec les marques et l’activité du Requérant. Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
page 5
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Emre Kerim Yardimci/ Emre Kerim Yardimci Expert Unique Le 4 août 2022
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