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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 11 août 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SAMSO contre jean-pierre poulin Litige No. D2022-2233
1. Les parties
Le Requérant est SAMSO, France, représenté par Cabinet Lavoix, France.
Le Défendeur est jean-pierre poulin, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par SAMSO auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 juin 2022. En date du 20 juin 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 juin 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 24 juin 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 28 juin 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 29 juin 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 juillet 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 juillet 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
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En date du 28 juillet 2022, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française spécialisée dans l’exploitation de domaines skiables, notamment un domaine skiable appelé “Les Sybelles”.
Le Requérant est titulaire de la marque LES SYBELLES suivante:
- Marque de l’Union Européenne LES SYBELLES n° 3897956 déposée le 24 juin 2004 et enregistrée le 16 février 2006.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine .
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 16 janvier 2014 et dirige vers un site offrant notamment des services de location dans la zone géographique correspondant au domaine skiable exploité par le Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque LES SYBELLES, sur laquelle le Requérant détient des droits. Le Requérant soutient que sa marque LES SYBELLES est reproduite comme élément dominant du nom de domaine litigieux (“sybelles”) et que le simple ajout du terme “locations” est inopérant pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas licencié du Requérant, ni n’est autorisé à utiliser les marques du Requérant. Le Requérant ajoute que le Défendeur fait un usage commercial déloyal du nom de domaine litigieux avec l’intention de détourner à des fins lucratives les internautes en créant une confusion avec la marque LES SYBELLES détenue par le Requérant qui en assure l’exploitation et la promotion. Le Requérant affirme que le Défendeur (i) ne saurait justifier utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait de préparatifs sérieux à cet effet, (ii) n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux et (iii) ne fait pas un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion, ni de ternir la marque du Requérant.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant met en avant le fait que sa marque LES SYBELLES est hautement distinctive puisqu’il s’agit d’un terme inventé n’ayant aucune signification. Le Requérant soutient qu’en utilisant le nom de domaine litigieux et en suggérant une affiliation avec le Requérant sur le site associé au nom de domaine litigieux, le Défendeur tente d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur son site, en créant une probabilité de confusion avec la marque LES SYBELLES du Requérant et en tirant profit des lourds investissements engagés par le Requérant depuis de nombreuses années pour protéger et promouvoir sa marque LES SYBELLES. Le Requérant ajoute qu’une lettre de mise en demeure a été adressée par les conseils du Requérant au Défendeur et qu’aucune réponse n’a été reçue. Le Requérant met également en avant le fait que le Défendeur utilise une fausse dénomination sociale au sein du site associé au nom de
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domaine litigieux.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration:
(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et (ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et (iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque LES SYBELLES.
Le nom de domaine litigieux reproduit l’élément dominant de la marque LES SYBELLES en omettant l’article
“les” et y adjoint le terme “locations”. La Commission administrative considère que ces différences mineures avec la marque LES SYBELLES ne sont pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque LES SYBELLES.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.
La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de toute autorisation de la part du Requérant relative à une quelconque utilisation de sa marque LES SYBELLES dans le nom de domaine litigieux et sur l’absence de tout lien avec le Défendeur. En l’absence de réponse du Défendeur et sur la base des arguments et preuves communiquées par le Requérant, la Commission administrative considère que l’utilisation du nom de domaine litigieux et l’offre de services proposée sur le site associé au nom de domaine litigieux ne constituent pas une offre de bonne foi de produits ou de services au sens des Principes directeurs.
En effet, le site associé au nom de domaine litigieux a été conçu afin de créer l’impression qu’il existe une affiliation entre le site en question et le Requérant alors que ce n’est pas le cas. Ceci ressort notamment de (i) l’utilisation de la marque LES SYBELLES du Requérant sur la page d’accueil du site (notamment sous la partie « Contact »), (ii) des déclarations sur le site associé au nom de domaine litigieux, par exemple sur le
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fait que ce site « s’adosse avec » le site « www.sybelles.ski » du Requérant et (iii) le fait que le site associé au nom de domaine litigieux propose des liens vers le site officiel du Requérant (à savoir webcam de la station, webcam, Météo, Office de Tourisme, Info trafic et Acheter vos Forfaits), ce qui pourrait porter à croire que le Requérant a autorisé ces liens alors que ce n’est pas le cas. Il n’est donc pas clair pour les internautes visitant le site du Défendeur que ce dernier n’est pas exploité par le Requérant ou affilié au Requérant.
La Commission administrative estime donc, en l’absence de réponse du Défendeur et au vu des éléments disponibles dans ce dossier, que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la reproduction de l’élément dominant de la marque LES SYBELLES dans le nom de domaine litigieux ne peut être une coïncidence et traduit l’intention du Défendeur de cibler spécifiquement le Requérant afin de profiter indûment de la marque LES SYBELLES du Requérant, de ses droits et sa renommée. L’ajout du terme “locations” après l’élément dominant de la marque LES SYBELLES dans le nom de domaine litigieux conforte la Commission administrative dans sa conclusion que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi puisque ce terme cible une partie de l’activité du Requérant et une catégorie de services couverts par la marque LES SYBELLES du Requérant.
Quant à l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, la Commission administrative décide que celui-ci est caractérisé au regard des éléments de preuve apportés par le Requérant, notamment ceux relatifs au contenu du site associé au nom de domaine litigieux, qui a été conçu afin de suggérer une affiliation avec le Requérant. L’utilisation du nom de domaine litigieux décrite par le Requérant et non contestée par le Défendeur constitue un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs puisque le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur son site Web en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site Web et des services qui y sont proposés.
De surcroît, le fait que le Défendeur ait choisi d’ignorer la lettre de mise en demeure du Requérant et n’ait pas répondu à la plainte déposée par le Requérant est un élément supplémentaire suggérant la mauvaise foi du Défendeur.
Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 11 août 2022
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