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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 1er déc. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Ravago S.A., Emeraude Polymers DMCC et Emeraude International contre Karima Boulazib Litige No. D2025-4249
1. Les parties
Les Requérants sont Ravago S.A., Luxembourg, Emeraude Polymers DMCC, Emirats Arabes Unis, et Emeraude International, France, représentés par Laidebeur & Partners, Luxembourg.
La Défenderesse est Karima Boulazib, Algérie.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès d’OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 16 octobre 2025. En date du 17 octobre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom de la Défenderesse et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 21 octobre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Requérants avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant les Requérants à soumettre une plainte amendée. Il a également informé les parties, en français et en anglais, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Les Requérants ont déposé une plainte amendée en français le 22 octobre 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
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Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 24 octobre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée à la Défenderesse. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 novembre 2025. La Défenderesse a soumis une communication le 26 octobre 2025, puis une réponse en anglais le 5 novembre 2025. Les Requérants ont envoyé un courrier électronique au Centre le 18 novembre 2025.
En date du 19 novembre 2025, le Centre nommait Matthew Kennedy comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Les Requérants font partie du groupe Ravago, une entreprise mondiale qui produit et distribue des résines plastiques, des produits de construction et des produits chimiques. Le groupe représente plus de 7,800,000 tonnes de ventes annuelles de polymères, desservant plus de 56,000 clients à travers plus de 325 sites répartis dans plus de 60 pays à travers le monde. Ravago S.A. (ci-après “le premier Requérant”) est titulaire de plusieurs marques, dont les suivantes :
- marque figurative internationale EMERAUDE n° 901901, enregistrée le 4 octobre 2006, désignant de multiples territoires, dont l’Algérie et les Émirats Arabes Unis, pour identifier des biens dans la classe 1;
- marque figurative de l’Union européenne EMERAUDE n° 005093364, enregistrée le 7 juin 2007, pour identifier des biens dans la classe 1; et
- marques figuratives des Émirats Arabes Unis EMERAUDE GREEN n° 367058, n° 367059, et n° 367060, toutes enregistrées le 13 avril 2022, pour identifier des services dans les classes 35, 39 et 41, respectivement.
Emeraude Polymers DMCC1 (ci-après “le deuxième Requérant”) et Emeraude International (ci-après “le troisième Requérant”) sont des distributeurs de polymères. Ils sont actifs dans le sous-continent indien, au Moyen-Orient et en Afrique. Le deuxième Requérant a son siège à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, et des coordonnées dans d’autre pays, dont l’Algérie. Le deuxième Requérant et le troisième Requérant sont des filiales du premier Requérant. Les Requérants ont demandé la consolidation de leurs demandes en une seule plainte (conformément à la section 4.11 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), étant donné qu’ils partagent un intérêt juridique commun et un grief commun à l’encontre du Défendeur. Les trois Requérants sont désignés individuellement et collectivement ci-dessous comme “le Requérant”, sauf indication contraire.
Le Requérant vend ses produits via le nom de domaine enregistré depuis le 12 mai 2023 et qu’il utilise avec un site web en anglais affichant la marque figurative EMERAUDE et proposant des informations sur sa société et ses produits polymères, dont le HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PVC, PET, PS, MB2 et les polymères recyclés. Le Requérant a également enregistré plusieurs autres noms de domaine dont , créé le 13 juillet 1999, qui redirige maintenant vers le nom de domaine
.
1 “DMCC” sont les sigles en anglais du Centre multi-marchandises de Dubaï.
2 Ce sont les sigles en anglais de polyéthylène haute densité, polyéthylène linéaire et radical basse densité, polypropylène, polychlorure de vinyle, polyéthylène téréphtalate, polystyrène et mélanges-maîtres.
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La Défenderesse est une personne physique de nationalité algérienne. Selon son profil LinkedIn (annexe fournie par le Requérant), elle occupe depuis 2016 les fonctions de directrice générale d'“Emeraude International” et, depuis 2014, celles de directrice de ventes au sein d’une autre société dont le nom se réfère aux polymères. Elle est l’associée unique de la société émirienne “Emeraude International Chemicals Trading LLC”, qui détient une licence commerciale l’autorisant à exercer à Dubaï depuis le 26 avril 2022. L’autorisation couvre le commerce de détergents, solvants industriels, matières premières plastiques, nylon, encres, produits d’imprimerie, gommes, colles et matières premières. Cette société s’est inscrite pour l’impôt sur les sociétés aux Emirats Arabes Unis le 12 décembre 2023, avec effet au 1er juin 2023.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 5 août 2023. Il renvoie vers un site web en anglais pour
“Emeraude International”. Au début de la présente procédure, le site affichait un logo “Emeraude Int”, et proposait des produits polymères, notamment le HDPE, PET, PP, LDPE et LLDPE. Selon le site, Emeraude International était spécialisé dans l’approvisionnement et la distribution de matières premières polymères provenant de l’Europe and des pays du Conseil de Coopération du Golfe, au service de fabricants dans les secteurs de l’emballage, de l’automobile, de la construction, et autres. Le site comportait un formulaire de contact, un numéro de téléphone de contact à Dubaï, et une localisation à l’aéroport international de Dubaï. A la date de cette Décision, le site est fermé. Il affiche un message indiquant qu’il est en maintenance et sera bientôt de nouveau disponible.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux au premier Requérant.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est susceptible de prêter à confusion avec ses marques EMERAUDE et EMERAUDE GREEN. Le troisième Requérant est fondé en 1986 sous le nom “Emeraude Chimie International”. Le Requérant a acquis des droits sur le nom EMERAUDE, remontant au moins à 1986, bien avant la création du nom de domaine litigieux.
La Défenderesse n’a aucun droit ni intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux. Le Requérant n’a identifié aucune autre société nommée “Emeraude” opérant dans le secteur des polymères à Dubaï. Le compte LinkedIn au nom de la Défenderesse a été créé uniquement pour donner une apparence réelle à une telle société et tromper les clients. Le Requérant n’a jamais concédé de licence ni autorisé la Défenderesse à utiliser son nom “Emeraude International” ou “Emeraude” ni à déposer un nom de domaine incorporant son nom. Il n’existe également aucune relation entre les parties.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Avec plus de 39 ans d’expérience, le Requérant est solidement établi sur le marché des polymères. Le site web de la Défenderesse montre qu’elle opère dans le même domaine que le Requérant, qui est un secteur spécialisé où les principaux acteurs se connaissent généralement. De plus, le site web associé au nom de domaine litigieux présente des similitudes avec le site web du Requérant. La Défenderesse a enregistré le nom de domaine litigieux dans le seul but de s’approprier l’identité du Requérant, afin de capter ses clients et de les induire en erreur quant à la source du site web. Les visiteurs du site web peuvent raisonnablement croire qu’ils contactent le Requérant.
B. La Défenderesse
La Défenderesse soutient que le Requérant n’a pas satisfait les conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine litigieux reflète la dénomination sociale de la Défenderesse. L’ajout de “-int” (signifiant
“International”) distingue le nom de domaine litigieux de la marque du Requérant.
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Le nom de domaine litigieux a été utilisé de manière continue pour les activités de la Défenderesse, d’abord pour des communications professionnelles par courriel, puis, depuis 2025, pour le site Internet officiel de la société afin de mener des opérations commerciales réelles dans le secteur de la chimie, et ce bien avant la présente procédure. L’immatriculation de la Défenderesse peut démontrer qu’elle a été communément connue sous le nom de domaine litigieux. Les parties opèrent dans des secteurs distincts : la Défenderesse travaille dans les matières premières chimiques et les solvants industriels, tandis que le Requérant se concentre sur la fabrication et la distribution. Les différences entre leurs produits et leurs clients respectifs étayent l’existence d’un intérêt commercial légitime distinct du domaine d’activité du Requérant. Le nom de domaine litigieux n’a jamais été utilisé pour induire les consommateurs en erreur ni pour détourner le trafic du Requérant. La Défenderesse n’a aucun lien avec le Requérant.
La Défenderesse n’a jamais proposé de vendre le nom de domaine litigieux, n’a jamais cherché à tirer profit de quelque marque que ce soit et n’a jamais tenté de s’associer au Requérant. Elle ne s’est livrée à aucune des activités énumérées au paragraphe 4(b) des Principes directeurs. L’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à sa dénomination sociale et son utilisation à des fins légitimes constituent un indice de bonne foi. Le nom de domaine litigieux héberge le site officiel de la Défenderesse, présentant ses produits et services. L’usage par la Défenderesse du terme “Emeraude” dans sa dénomination sociale est licite et ne porte pas atteinte aux marques du Requérant.
La plainte a été déposée plus de trois ans après la constitution de la Défenderesse et près de deux ans après l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ce qui suggère l’absence de confusion ou de préjudice réel.
6. Discussion et conclusions
6.1. A titre préliminaire
A. Identité de la Défenderesse
Le paragraphe 1 des Règles d’application prévoit que la Défenderesse est “le titulaire de l’enregistrement d’un nom de domaine contre lequel une plainte est introduite”. Lorsqu’elle a vérifié les coordonnées du titulaire du nom de domaine, l’Unité d’enregistrement a constaté que le nom de domaine litigieux avait pour titulaire la personne physique Karima Boulazib. Par la suite, le Requérant a apporté un amendement à sa plainte pour que cette dernière soit poursuivie dans le cadre de la présente procédure.
En revanche, la Réponse a identifié comme Défenderesse la société émirienne Emeraude International Chemicals Trading L.L.C, dont Karima Boulazib est l’associée unique.
Compte tenu de ces circonstances, et conformément au paragraphe 1 des Règles d’application, la Commission administrative constate que la Défenderesse dans cette procédure est Karima Boulazib, à titre personnel. Cela étant, la Commission administrative tiendra compte des faits relatifs à la dénomination de sa société dans la mesure où ils sont pertinents.
B. Langue de la procédure
Le paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, la langue de la procédure est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative. En l’espèce, l’Unité d’enregistrement a informé le Centre que la langue du contrat d’enregistrement était le français.
Bien que la Plainte ait initialement été présentée en anglais, la Plainte amendée a été déposée en français.
La Défenderesse demande que la procédure se déroule en anglais afin d’en assurer la clarté et l’efficacité. La Réponse a, de fait, été présentée en anglais.
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Les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d’application disposent que la Commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale, à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments, et à ce que la procédure soit conduite avec célérité. Selon une jurisprudence constante, le choix de la langue de la procédure ne doit pas créer une charge excessive pour les Parties. Voir, par exemple, Solvay S.A. c. Hyun-Jun Shin, Litige OMPI No. D2006-0593; et Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. c. Hui’erpu (HK) electrical applicance co. ltd., Litige OMPI No. D2008-0293.
Etant donné que la Défenderesse a conclu le contrat d’enregistrement en français, il est à supposer qu’elle comprend cette langue. D’ailleurs, le contenu de la Réponse démontre que la Défenderesse a pleinement compris la Plainte. Les deux parties ont pu faire valoir utilement leurs arguments respectifs. Compte tenu de ces circonstances, la Commission administrative estime qu’exiger la traduction de la plainte amendée en anglais ou de la réponse en français créerait une charge excessive pour les parties et entraînerait un délai injustifié dans la procédure.
Pour les raisons exposées ci-dessus, selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, la Commission administrative décide que la langue de cette procédure est le français, tout en acceptant que les communications soient présentées dans leur langue originale, soit l’anglais, soit le français, sans en exiger la traduction.
C. Communication supplémentaire non-sollicitée
Le 18 novembre 2025, le Requérant a envoyé au Centre un courrier électronique qui n’était pas sollicité. Le Requérant a ainsi voulu attirer l’attention de la Commission administrative sur la fermeture du site web associé au nom de domaine litigieux.
Le paragraphe 12 des Règles d’application prévoit que, “[o]utre la plainte et la réponse, la commission peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, requérir la production d’autres écritures ou pièces par les parties”. Cependant, les Règles d’application ne prévoient pas le dépôt des communications additionnelles non-sollicitées par la Commission administrative, de sorte que leur recevabilité, pertinence, matérialité et poids doivent être déterminés par la Commission administrative conformément aux termes du paragraphe 10(d) des Règles d’application. D’ailleurs, le paragraphe 10(b) des Règles d’application exige que, “[d]ans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.
Dans le cas d’espèce, la Commission administrative a pu observer pour elle-même le changement dans l’usage du nom de domaine litigieux pendant la présente procédure3. Dans les circonstances, le rejet de la communication non-sollicitée ne créera aucune injustice à l’égard des Parties.
Par conséquent, la Commission administrative n’accepte pas la communication supplémentaire du Requérant.
6.2. Quant au fond
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :
i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et ii) si la Défenderesse n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux; et iii) si la Défenderesse a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
3Dans l’exercice de sa faculté à réaliser certaines recherches limitées, la Commission administrative a visité le site web associé au nom de domaine litigieux pour vérifier les allégations formulées dans la Plainte amendée concernant son contenu. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.8.
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En outre, il appartient au Requérant de démontrer que les trois conditions précédemment énoncées sont réunies cumulativement.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Au vu des éléments versés au dossier, il est établi que le Requérant est titulaire d’une marque figurative EMERAUDE, entre autres, conformément aux Principes directeurs. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1
Conformément à la pratique constante, les éléments figuratifs de la marque ne pouvant être reproduits dans un nom de domaine, ils ne seront donc pas pris en compte aux fins de l’analyse exigée par la première condition des Principes directeurs. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.10.
Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement l’élément dominant de la marque du Requérant, à savoir le terme EMERAUDE, auquel s’ajoute le mot abrégé “int” (signifiant “international”) séparé par un trait d’union. L’adjonction de cet élément supplémentaire à la marque ne suffit pas à écarter la similitude prêtant à confusion, dès lors que l’élément dominant de la marque demeure clairement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. L’extension générique de premier niveau (“.com”) n’est pas davantage de nature à éviter la similitude prêtant à confusion, conformément aux Principes directeurs. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 1.7, 1.8 et 1.11.1.
En conséquence, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque EMERAUDE au sens des Principes directeurs. La première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles la Défenderesse peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, le nom de domaine litigieux renvoie vers un site web pour “Emeraude International.” Au début de la présente procédure, le site affichait un logo “Emeraude Int” en noir et rouge, comprenant l’élément verbal de la marque EMERAUDE du Requérant, et proposait des produits du même type que ceux commercialisés par celui-ci, à savoir des polymères. La présentation des produits (HDPE, PET, PP, LDPE & LLDPE) sur le site web associé au nom de domaine litigieux était notamment très semblable à celle figurant sur le site du Requérant et en reproduisait intégralement le texte introductif, y compris une revendication de 39 ans d’expérience dans le secteur. La société indiquée serait localisée dans la même ville que le siège du deuxième Requérant, à savoir Dubaï. Ainsi, le site web donnait l’impression qu’il s’agissait du site du Requérant ou de l’un de ses affiliés. Toutefois, le Requérant affirme n’avoir jamais concédé de licence ni autorisé la Défenderesse à utiliser son nom ou la marque EMERAUDE et soutient qu’aucune relation n’existe entre les parties. Le site a été fermé pour maintenance pendant la présente procédure. Au vu de
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ces éléments, la Commission administrative considère que l’utilisation du nom de domaine litigieux ne correspond ni à une offre de bonne foi de produits ou de services, ni à un usage non commercial légitime, ni à un usage loyal.
Par ailleurs, le nom de la Défenderesse, tel que confirmé par l’Unité d’enregistrement, est “Karima Boulazib.” Le Requérant n’a identifié aucune autre société dénommée “Emeraude Int” exerçant effectivement une activité dans le secteur des polymères à Dubaï. En outre, quoique le terme “émeraude“ désigne une pierre précieuse et sa couleur, l’usage qui est fait du nom de domaine litigieux n’a rien à voir avec ces significations mais bien au contraire conduit à un site qui propose des produits similaires à ceux du Requérant.
En résumé, la Commission administrative estime que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes de la Défenderesse à l’égard du nom de domaine litigieux.
Passant aux contentions de la Défenderesse, celle-ci fait preuve d’être l’associée unique de la société émirienne “Emeraude International Chemicals Trading LLC”, dont la première partie de la désignation sociale (“Emeraude Int”) correspond au nom de domaine litigieux. Toutefois, le dossier contient très peu d’éléments démontrant des opérations réelles de cette société et permettant ainsi d’étayer l’allégation selon laquelle elle serait connue sous ce nom. Les pièces produites consistent en quelques courriels récents qui montrent l’usage du nom de domaine litigieux dans l’adresse électronique de la société, dont un courriel indésirable et un autre faisant référence à une facture commerciale sans en indiquer le nom de l’émetteur. Cela est particulièrement notable compte tenu de l’immatriculation de la société depuis 3 ans et la revendication, sur son site web, de plus de 10 000 tonnes de polymères commercialisées annuellement. La localisation de la société annoncée sur le site web apparaissait également fallacieuse.
En tout état de cause, à supposer que la société soit autorisée à exercer dans d’autres secteurs, le site web lié au nom de domaine ne mentionnait que les polymères, une activité directement concurrentielle de celle du Requérant. Au vu de ces éléments, la Défenderesse n’a pas réfuté la démonstration prima facie effectuée par le Requérant.
Au vu du dossier, la Commission administrative considère que la deuxième condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Le quatrième cas de figure est le suivant :
“(iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de [son] site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”
En l’espèce, le nom de domaine litigieux a été enregistré en 2023, soit bien après l’enregistrement de la marque EMERAUDE du Requérant, y compris aux Emirats Arabes Unis, où la société de la Défenderesse est immatriculée. Le nom de domaine litigieux reprend l’élément verbal de la marque du Requérant et renvoie à un site web qui proposait le même type de produits spécialisés que ceux fabriqués et distribués par le Requérant, à savoir les polymères, notamment le HDPE, LDPE, LLDPE et PP. En outre, la présentation des produits sur le site web de la Défenderesse était très similaire à celle du site du Requérant et en reproduisait intégralement le texte introductif. La Défenderesse ne fournit aucune explication quant au choix du nom de sa société “Emeraude International Chemicals Trading LLC”, qui serait à l’origine du choix du nom de domaine litigieux. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la Défenderesse avait connaissance du Requérant et de sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
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S’agissant de l’utilisation du nom de domaine litigieux, celui-ci renvoie à un site web pour “Emeraude International”. Au début de la présente procédure, il affichait un logo “Emeraude Int” et proposait des produits du même type que ceux du Requérant, donnant ainsi l’impression erronée qu’il s’agissait d’un site du Requérant ou de l’un de ses affiliés. Compte tenu des constatations opérées dans la section 6.2B ci- dessus et l’ensemble des circonstances, la Commission administrative considère qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, la Défenderesse a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur son site, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de ce site ou d’un produit ou service qui y est proposé, au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
La Commission administrative observe que le site de la Défenderesse a été fermé pour maintenance pendant la présente procédure. Ce changement dans l’usage du nom de domaine litigieux ne modifie en rien les conclusions de la Commission administrative ; au contraire, il pourrait constituer un indice supplémentaire de mauvaise foi.
La Défenderesse soutient que le Requérant a tardé à déposer la plainte. Toutefois, il n’est pas établi à quel moment le Requérant a eu connaissance du nom de domaine litigieux ; selon la Réponse, celui-ci n’aurait renvoyé à un site web actif qu’en 2025. En tout état de cause, un simple retard ne saurait constituer une renonciation aux droits du Requérant conformément aux Principes directeurs, ni une acceptation de l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par la Défenderesse.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au premier Requérant, Ravago S.A.
/Matthew Kennedy/ Matthew Kennedy Commission administrative unique Date: 1er décembre 2025
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