Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 1er décembre 2025
OMPI 1 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Similitude prêtant à confusion avec la marque

    La Commission administrative a conclu que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque EMERAUDE, remplissant ainsi la première condition des Principes directeurs.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes de la défenderesse

    La Commission a estimé que le requérant a établi prima facie l'absence de droits ou d'intérêts légitimes de la défenderesse à l'égard du nom de domaine litigieux.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a conclu que la défenderesse a sciemment tenté d'attirer des utilisateurs à des fins lucratives en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 1er déc. 2025

Texte intégral

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