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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 15 déc. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE CASHBEE contre Catherine Baraffe, Nom anonymisé Litige No. D2023-3718
1. Les parties
Le Requérant est CASHBEE, France, représenté par Cabinet Joffe & Associés, France.
Les Défendeurs sont Catherine Baraffe, France et Nom anonymisé
1. 0 F
2. Noms de domaine et unités d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de PDR Ltd. (exerçant sous le nom commercial PublicDomainRegistry.com).
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci-après ensemble désignées “les Unités d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 septembre 2023. En date du 5 septembre 2023, le Centre a adressé une requête aux Unités d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 et 26 septembre 2023, les Unités d’enregistrement ont transmis leurs vérifications au Centre révélant les identités des titulaires des noms de domaine litigieux et leurs coordonnées, différentes du nom du Défendeur (GDPR Masked) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 2 octobre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives aux titulaires des noms de domaine litigieux telles que communiquées par les Unités d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 5 octobre 2023.
1 Est attachée à la présente Décision, comme Annexe 1, l’instruction de la Commission administrative donnée à l’Unité d’enregistrement PDR Ltd en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux , incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a déterminé que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur en usurpant l’identité d’un tiers. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement PDR Ltd comme faisant partie du dispositif dans la présente procédure mais a indiqué que l’Annexe 1 de la Décision ne doit pas être publiée dû aux circonstances du litige. Voir Banco Bradesco S.A. v. FAST 12785241 à l’attention de Bradescourgente.net / Nom Anonymisé, Litige OMPI No. D2009-1788.
page 2
Le 19 septembre 2023, le Centre a envoyé une communication par courrier électronique concernant la langue de la procédure en anglais et en français. Le 18 septembre 2023, le Requérant a confirmé sa demande pour que le français soit la langue de la procédure. Les Défendeurs n’ont pas répondu à la communication du Centre ni à la demande du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 octobre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en français et en anglais aux Défendeurs. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 novembre 2023. L’un des Défendeurs a envoyé deux communications en français au Centre le 5 novembre 2023.
En date du 1 décembre 2023, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société française CASHBEE SAS, fondée en 2018, exerçant les activités, réglementées en France, de conseil en investissement financier, de courtier en opérations de banque et services de paiement, de courtier en assurances (enregistré à ce titre à l’ORIAS) et d’agrégateur de compte (agréé à ce titre par l’ACPR).
Le Requérant est titulaire de la marque de l’Union européenne CASHBEE, No. 018225796, enregistrée le 27 novembre 2020 (ci-après désignée : “la Marque”).
En outre, le Requérant est titulaire du nom de domaine , enregistré le 20 mars 2018.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 3 juillet 2023 et le nom de domaine litigieux le 19 juillet 2023.
Les noms de domaine litigieux au moment du dépôt de la plainte renvoyaient les internautes vers des pages de connexion en français reproduisant la Marque et donnant accès à une application frauduleuse utilisée à des fins d’hameçonnage. A la date de la présente décision, le nom de domaine litigieux cashbee.com> renvoyait vers une page d’erreur et le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page inactive.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
(i) Le Requérant dispose d’un droit sur la Marque.
(ii) Les noms de domaine litigieux contiennent la Marque.
page 3
(iii) Les noms de domaine litigieux portent atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu’ils imitent la Marque, et sont susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes en laissant croire qu’ils sont liés au Requérant.
(iv) Le Défendeur n’a jamais été affilié au Requérant ni autorisé par lui à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit. Le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.
(v) Le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux et les utilise de mauvaise foi.
(vi) Le Requérant demande que les noms de domaine litigieux lui soient transférés.
B. Défendeur
Les Défendeurs n’ont pas formellement répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Aspects procéduraux
A. Langue de la procédure
L’Unité d’enregistrement a indiqué que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était en langue anglaise. En ce qui concerne la langue de la procédure, le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français, en raison du fait que les Défendeurs sont basés en France et que les pages de connexion des sites auxquels renvoyaient les noms de domaine litigieux étaient en langue française, manifestant ainsi que les Défendeurs sont soit de langue maternelle française soit parfaitement bilingues.
Il appartient donc à la Commission administrative de se prononcer sur la langue de la procédure.
Les Défendeurs ne se sont pas opposés à cette demande.
La Commission administrative accepte que l’indice que les sites auxquels renvoyaient les noms de domaine litigieux étaient en langue française, et le fait que les Défendeurs ne se sont pas opposés à ce que la langue de la procédure soit le français, laissent présumer une compréhension suffisante de la langue française par ceux-ci, et estimant que choisir une autre langue de procédure générerait des frais de traduction et des délais, fait application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application et de son pouvoir d’appréciation et décide que le français sera la langue de la procédure.
B. Demande de consolidation
Conformément au paragraphe 10(e) des Règles d’application, une “Commission administrative statue conformément aux principes directeurs et aux présentes règles sur toute demande de jonction de procédures présentée par une partie en cas de litiges multiples portant sur des noms de domaine”.
Dans sa plainte amendée, le Requérant a fait valoir, en ce qui concerne la consolidation contre plusieurs défendeurs, que :
- les noms de domaine litigieux renvoyaient tous les deux à la même page de connexion permettant d’accéder à une application frauduleuse utilisée à des fins d’hameçonnage;
- les deux noms de domaine litigieux ont été enregistrés, sous anonymat, à des dates rapprochées;
page 4
- les titulaires des noms de domaine litigieux ont tous deux renseigné des adresses en France, pays où le Requérant exerce ses activités;
- le cumul des circonstances ci-dessus indique que les noms de domaine litigieux ont été, de fait, enregistrés par la même personne ou entité et sont soumis à un contrôle commun.
Après avoir dûment pris en considération la section 4.11.2 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”) et le paragraphe 3(c) des Règles d’application, selon lequel la Plainte peut porter sur plus d’un nom de domaine, pour autant que la personne ou l’entité qui est le titulaire des noms de domaine spécifiés dans la Plainte soit la même, la Commission administrative note que les arguments susmentionnés du Requérant n’ont pas été réfutés, qu’aucune objection n’a été soulevée au motif que la consolidation serait préjudiciable aux intérêts des Défendeurs, que les noms de domaine litigieux reproduisent la Marque et contiennent le même terme “app”, que les noms de domaine litigieux partagent la même localisation du titulaire sur le WhoIs (la France), que la similitude de leurs structures et leur enregistrement à une quinzaine de jours d’écart, et le fait qu’ils donnaient accès à la même page de connexion donnant accès à une application frauduleuse utilisée à des fins d’hameçonnage, sont insusceptibles de résulter d’une coïncidence.
En conséquence, sur la base de la prépondérance des probabilités et dans l’intérêt de l’efficacité procédurale, la Commission administrative décide que les titulaires des noms de domaine litigieux sont, en fait, la même entité et que tous les noms de domaine litigieux sont sous contrôle commun, et accepte la consolidation telle que demandée par le Requérant.
C. Identité du Défendeur
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 3 juillet 2023 au nom d’une personne ayant été manifestement victime d’une usurpation d’identité, ce dont elle a justifié auprès du Centre par des messages reçus le 5 novembre 2023. Le Défendeur n’est donc pas le titulaire enregistré auprès de l’Unité d’enregistrement PDR Ltd, mais un tiers ayant dissimulé son identité.
Aucun élément du dossier ne permet toutefois d’inférer qu’il en aille de même en ce qui concerne le titulaire du nom de domaine litigieux , enregistré le 19 juillet 2023 auprès de l’Unité d’enregistrement Namecheap, Inc., qui sera donc considéré comme exerçant un contrôle commun sur les deux noms de domaine litigieux et sera dénommé ci-après “le Défendeur”.
D. Défaut de réponse
La Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).
En conséquence, la Commission administrative s’est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requérant et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ces noms de domaine.
page 5
6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Dans le cadre de l’analyse de la première condition du paragraphe 4(a), la Commission administrative doit se contenter de constater si les droits de marque du Requérant existent ou non.
Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination CASHBEE, à titre de marque enregistrée.
Demeure alors la question de la comparaison entre cette dénomination d’une part et les noms de domaine litigieux d’autre part. Or les noms de domaine litigieux reproduisent la dénomination CASHBEE dans son intégralité.
En ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion de la Marque par rapport aux noms de domaine litigieux, les seules différences consistent en l’ajout d’un tiret et de l’élément “app” avant ou après la Marque, dont la présence n’empêche pas d’écarter la similitude prêtant à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
Ces différences ne sauraient aux yeux de la Commission administrative permettre de les distinguer de la Marque, qui demeure reconnaissable dans chacun des noms de domaine litigieux (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.).
Il est établi par ailleurs que les extensions de nom de domaine (telles que “.com”), nécessaires pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similarité entre des marques et les noms de domaine litigieux (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1.).
Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.
B. Droits ou intérêts légitimes
Il est admis que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d’un requérant. Lorsqu’un requérant a allégué le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.).
Aucun élément du dossier ne révèle qu’avant la naissance du litige, le Défendeur ait utilisé les noms de domaine litigieux, ou un nom correspondant aux noms de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou qu’il ait fait des préparatifs sérieux à cet effet.
Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la Marque ou à procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine incluant la Marque.
Par ailleurs, les éléments du dossier démontrent que le Défendeur ne fait pas un usage légitime et non commercial des noms de domaine litigieux.
La Commission administrative constate au vu des éléments du dossier que certains internautes ont pu penser que les noms de domaine litigieux, contenant à l’identique la Marque sur laquelle le Requérant a des droits, renvoient au Requérant, pour lequel ils comportent un risque d’affiliation par association, en ce sens qu’ils usurpent effectivement l’identité du Requérant ou suggèrent un parrainage ou une approbation par celui-ci (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1).
page 6
Dans ces conditions, la Commission administrative constate que le Défendeur n’a pas de droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, et est d’avis que l’exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La mauvaise foi doit être prouvée dans l’enregistrement comme dans l’usage.
En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier.
La Commission administrative estime que le choix d’inclure dans des noms de domaine litigieux la Marque, déjà reconnue comme distinctive par décision d’une commission administrative (CASHBEE c. Noms Anonymisés, Litige OMPI No. D2023-3260), en la faisant précéder ou suivre du même élément “app”, alors que le Requérant fournit des services financiers, ne peut être le fruit d’une simple coïncidence.
Dans ces circonstances, la Commission administrative estime qu’il n’est pas plausible qu’au moment où il a enregistré les noms de domaine litigieux, le Défendeur ait pu ne pas avoir connaissance de la Marque.
La Commission administrative conclut donc que le Défendeur a procédé à un enregistrement de mauvaise foi des noms de domaine litigieux.
Par ailleurs, il est établi que les noms de domaine litigieux dirigeaient vers des pages de connexion en français reproduisant la Marque donnant accès à une application frauduleuse utilisée à des fins d’hameçonnage. Un individu affirme que son identité a été usurpée dans le cadre d’une activité d’hameçonnage ce qui traduit un usage de mauvaise foi et une intention de la part du Défendeur d’utiliser les noms de domaine litigieux à des fins frauduleuses au détriment des internautes. L’utilisation de noms de domaine pour une activité intrinsèquement illégitime ou illicite est systématiquement considérée comme une preuve de la mauvaise foi du défendeur (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 3.1.4 et 3.4).
En outre, l’usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux par le Défendeur peut aussi résulter, en certaines circonstances, du fait que son usage de bonne foi ne soit d’aucune façon plausible (voir Audi AG c. Hans Wolf, Litige OMPI No. D2001-0148), compte tenu de la spécificité de l’activité du Requérant.
La Commission administrative estime qu’il n’est en effet pas possible d’imaginer une quelconque utilisation active future plausible des noms de domaine litigieux qui ne serait pas illégitime, compte tenu de la nature réglementée de l’activité de services financiers du Requérant.
Enfin, certaines commissions administratives ont même estimé que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine auraient l’obligation de s’abstenir d’enregistrer et d’utiliser un nom de domaine qui soit identique ou similaire à une marque détenue par d’autres. Voir notamment les dispositions du paragraphe 2 des Principes directeurs, qui dispose que : “En demandant l’enregistrement d’un nom de domaine ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que … (b) à votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie (…).”.
La Commission administrative conclut qu’en utilisant les noms de domaine litigieux pour donner accès à une application frauduleuse à des fins d’hameçonnage et en ne se manifestant pas dans la présente procédure administrative, le Défendeur a procédé à une utilisation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux.
Il en résulte que les trois éléments prévus au paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunis.
page 7
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
et soient transférés au Requérant.
/Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Expert Unique Le 15 décembre 2023
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