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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 4 oct. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Madame Françoise Veillard contre Laure Beaudou, Le Campus canin Litige No. D2023-2644
1. Les parties
Le Requérant est Madame Françoise Veillard, France, représenté par Maître Anne-Laure Moya-Plana, France.
Le Défendeur est Laure Beaudou, Le Campus canin, France, représenté par Fidal, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Wix.com Ltd. (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La plainte a été déposée auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 juin 2023. En date du 20 juin 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 juin 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (“Le Campus Canin”). Le 3 juillet 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 7 juillet 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 juillet 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était initialement le 2 août 2023. Le 28 juillet 2023, le Défendeur a sollicité un délai supplémentaire pour faire parvenir sa réponse. Le Centre a fait droit à cette demande le 1er août 2023. Puis, par un commun
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accord des Parties, le délai pour faire parvenir une réponse a été reporté au 5 septembre 2023. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 1er septembre 2023.
En date du 20 septembre 2023, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
a) Le Requérant
Le Requérant, Madame Veillard, est un entrepreneur individuel inscrit au Registre National des Entreprises (RNE) depuis 2004 et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) d’Annecy depuis le 19 mars 2020.
Administrativement, au vu des informations contenues dans la base de données Entreprises de l’Institut National de la Propriété Industrielle, les activités du Requérant sont les suivantes : “élevage d’autres animaux; élevage de volailles; élevage d’ovins et de caprins; élevage de chevaux et d’autres équidés élevage de vaches laitières; culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses.”
En pratique, depuis une date que la Commission administrative n’est pas parvenue à déterminer avec certitude mais qui semble remonter à 2014, le Requérant propose notamment des services d’éducation et de pension canines, et intervient également dans le domaine de l’élevage de chiens.
Actuellement, l’établissement principal du Requérant apparait établi à Viviers (Ardèche).
Le Requérant exerce ses activités sous le nom Campus Canin et est titulaire de la marque suivante :
marque française déposée le 4 janvier 2021, enregistrée en date du 30 avril 2021 sous le numéro 4717672, et protégeant des produits et des services des classes 31, 41 et 43.
Le Requérant exploite également le nom de domaine pour identifier ses activités dans le domaine canin. Ce nom de domaine a été enregistré le 30 octobre 2013 et pourrait être exploité depuis 2014.
b) Le Défendeur
Le Défendeur est la société dénommée Le Campus canin, immatriculée au RCS de Toulouse le 11 septembre 2018, agissant par sa gérante Madame Laure Beaudou.
Le Défendeur est établi à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) et intervient principalement dans les domaines de l’éducation et de la pension pour chiens.
c) Le nom de domaine litigieux
Le nom de domaine litigieux, , a été enregistré le 9 mars 2022.
Il dirige vers un site Internet présentant les activités du Défendeur.
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d) Le contexte de la plainte
Il résulte du dossier de la procédure que :
- le 16 mai 2021, alléguant que des prospects auraient confondu les entreprises en présence, le Requérant a mis le Défendeur en demeure de, notamment, cesser toute utilisation de la dénomination Campus Canin. Pour ce faire, il s’est prévalu de son exploitation de la dénomination Campus Canin en lien avec une activité d’éleveur, d’éducateur et de comportementaliste canin exercée depuis 2014, et de sa marque française CAMPUS CANIN VOUS LES AIMEZ : EDUQUEZ-LES ! n° 4717672,
- le 28 juin 2021, le Défendeur a adressé une fin de non-recevoir à la réclamation du Requérant, excipant en particulier i) du fait que ses droits n’auraient pas été détectés dans le cadre des recherches d’antériorités qui auraient précédé la création de sa société, ii) de l’antériorité de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) vis-à-vis tant de la marque du Requérant que de l’immatriculation de ce dernier au RCS, ainsi que iii) du caractère différent de son activité par rapport à celle du Requérant telle que déclarée au RCS,
- le 25 août 2021, le Requérant a contesté les arguments du Défendeur, et a réitéré ses prétentions, faisant notamment valoir en substance que :
- il exploite la dénomination Campus Canin depuis novembre 2013, de sorte que ses droits sont antérieurs à ceux du Défendeur,
- le Défendeur exploite également un logo violant les droits d’auteur du Requérant sur son propre logo,
- le 15 octobre 2021, le Requérant a adressé une lettre de mise en demeure réitérative au Défendeur,
- le 8 mars 2023, le Requérant a adressé une ultime mise en demeure au Défendeur qui tout en réitérant ses demandes précédentes, visait particulièrement le nom de domaine litigieux et en sollicitait la suppression au motif que sa réservation était, en substance, abusive.
C’est dans ce contexte que la présente procédure a été introduite.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux. Ses principaux arguments sont en substance les suivants :
Identité ou similitude prêtant à confusion :
Le Requérant fait valoir qu’il est titulaire de la marque française semi-figurative CAMPUS CANIN VOUS LES AIMEZ : EDUQUEZ-LES ! n° 4717672 du 4 janvier 2021.
Il ajoute être également titulaire du nom de domaine enregistré le 30 octobre 2013 et exploité depuis au moins 2014 en relation avec un site Internet présentant l’activité du Requérant sous le nom Campus Canin et accompagné depuis au moins 2017 d’un logo représentant un chien coiffé d’un mortier.
Il indique également que la dénomination Campus Canin constitue son nom commercial, lequel est exploité continuellement depuis 10 ans pour désigner des services liés à l’élevage d’animaux.
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Le Requérant indique que c’est sur l’expression Campus Canin qu’il détient des droits en raison de sa position prédominante dans sa marque et de son exploitation complémentaire par le biais de son nom de domaine, de son site Internet et du nom de son établissement secondaire.
Puis, le Requérant argue que cette expression se retrouve en intégralité dans le nom de domaine litigieux et que l’adjonction du pronom “le” ne le rend pas différent de ses droits.
Enfin, le Requérant précise que le risque de confusion est accentué par le fait que les parties exercent une activité similaire, liée à l’éducation canine.
Absence de droit ou d’intérêt légitime :
Le Requérant fait valoir que :
- le Défendeur exploite le nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de biens et de services qui ne peut pas être considérée comme étant réalisée de bonne foi,
- l’immatriculation du Défendeur sous le nom LE CAMPUS CANIN est intervenue en fraude de ses droits – à cet égard, le Requérant précise qu’il se réserve la possibilité d’intenter une action en concurrence déloyale et de réclamer le changement de la dénomination sociale du Défendeur,
- le nom de domaine litigieux est exploité en lien avec une activité commerciale d’éducation canine, de services de comportementalistes et de rééducateurs, ce qui démontre une volonté de détourner à des fins lucratives les clients du Requérant car en 2018, lorsque le Défendeur a commencé à utiliser la dénomination Le Campus Canin, le Requérant exploitait déjà sa marque depuis cinq années.
Enregistrement et usage de mauvaise foi :
Sur ce point, le Requérant fait valoir que :
- la volonté du Défendeur de détourner la clientèle du Requérant est apparue dès 2018, lorsqu’il a fait le choix de dénommer sa société Le Campus Canin et de reprendre l’univers visuel de la marque du Requérant, notamment l’image d’un chien portant un mortier, utilisé depuis 2017,
- le Défendeur ne peut pas nier sa connaissance du risque de confusion avec la marque du Requérant, cette dernière ayant été portée à sa connaissance dès le 16 mai 2021, c’est-à-dire deux ans avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
B. Défendeur
Le Défendeur conclut au rejet de la plainte. Ses principaux arguments sont en substance les suivants :
Absence d’identité ou de similitude prêtant à confusion :
Tout d’abord, le Défendeur soutient que le Requérant ne démontre pas détenir des droits sur des marques valides car :
- l’enregistrement du Requérant au RCS en 2014 “ne porte aucune référence à la marque invoquée” et vise une activité “d’élevage d’autres animaux; élevage de volailles; élevage d’ovins et de caprins; élevage de chevaux et d’autres équidés élevage de vaches laitières; culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses”,
- son nom commercial a été enregistré i) en 2020, c’est-à-dire postérieurement à l’immatriculation du Défendeur intervenue en 2018, ii) pour l’activité d’achat vente d’accessoires pour animaux de compagnie et non pour des activités d’éducation et de pension canine, et iii) “ne constitue [pas] une
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référence possible en tant que marque selon l’application des Principes directeur”,
- le Requérant “ne démontre pas que son nom de domaine ou sa marque étaient utilisés à titre de marque valide antérieurement” au Défendeur. Sur ce point, le Défendeur argue en particulier que le Requérant “ne fournit aucun élément de preuve démontrant [qu’il] a utilisé de manière substantielle son nom de domaine ou sa marque pour proposer sous ceux-ci des produits et/ou services à un public qui l’identifierait sous ce nom. [Le Requérant] n’apporte aucun élément justificatif de ses investissements pour faire connaître son activité sous le nom ni du chiffre d’affaires qu'[il] aurait retiré de son activité sous ce nom de domaine”.
Ensuite, le Défendeur estime que le Requérant ne peut pas faire valoir un risque de confusion avec sa marque car :
- le nom de domaine litigieux est différent de la marque,
- la marque est postérieure au début de l’activité du Défendeur,
- la marque contient des éléments de différenciation vis-à-vis du nom de domaine (i.e. l’élément figuratif et le slogan),
- la marque est descriptive prise en relation avec une activité de d’éducation canine.
Détention de droits et d’un intérêt légitime :
Le Défendeur estime disposer de droits et d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux aux motifs suivants :
- le nom de domaine litigieux correspond à son nom commercial tel qu’enregistré depuis le 11 septembre 2018,
- dès lors que le nom de domaine litigieux correspond à son nom commercial et que celui-ci est antérieur à la marque du Requérant, son exploitation est légitime et n’a pas pour effet de détourner la clientèle du Requérant,
- son immatriculation sous le nom Le Campus Canin n’a pas été fait en fraude des droits du Requérant car elle est antérieure à la marque de ce dernier et à l’enregistrement de son nom commercial au RCS,
- le nom de domaine litigieux est constitué de termes descriptifs et nécessaires pour désigner des services d’éducation canine.
Absence d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi :
Le Défendeur fait valoir qu’il n’a pas enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi car :
- le Requérant “ne démontre pas qu'[il] exploitait de manière effective et notoire son nom de domaine et/ou sa marque” avant l’immatriculation du Défendeur,
- le nom de domaine litigieux est constitué de termes génériques au regard de l’activité du Défendeur.
Enfin, le Défendeur soutient qu’il n’exploite pas le nom de domaine litigieux de mauvaise foi car :
- le Requérant ne démontre pas la réalité de la confusion entre les entreprises en présence qui aurait été réalisée par des prospects,
- les services proposés par les parties ne peuvent pas être rendus à distance, or 700 kilomètres les séparent, de sorte qu’il n’est pas possible que le Défendeur capte la clientèle du Requérant,
- le Défendeur ne propose pas de services d’élevage de chiens.
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6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la suppression du nom de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; (ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Par ailleurs, le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose quant à lui que “Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.
En outre, le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose que “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.
La Commission administrative examinera ci-après la position des parties au regard des principes ci-dessus rappelés.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d’abord établir ses droits sur une marque, et ensuite démontrer que le nom de domaine litigieux lui est identique ou semblable au point de prêter à confusion.
En l’espèce, parmi les droits invoqués par le Requérant figure la marque française suivante dont il est le titulaire :
marque française déposée le 4 janvier 2021, enregistrée en date du 30 avril 2021 sous le numéro 4717672, et protégeant des produits et des services des classes 31, 41 et 43.
A cet égard, la Commission administrative indique que dans le cadre de l’examen du premier élément des Principes directeurs, il suffit au Requérant de démontrer détenir des droits sur une marque; ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, des questions telles que celles de l’antériorité des droits du Requérant ou celle de leur distinctivité sont indifférentes à ce stade de l’analyse, étant au demeurant précisé que ces questions peuvent s’avérer cruciales dans le cadre de l’examen des deuxième et troisième éléments des Principes directeurs (voir en ce sens les sections 1.1.2 1.1.3 et 1.7 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”)).
En conséquence, à ce stade de l’examen du bien-fondé de la Plainte, la Commission administrative estime suffisant de comparer la marque précitée du Requérant et le nom de domaine litigieux.
Sur ce point, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux :
- reproduit à l’identique l’élément verbal dominant de la marque du Requérant,
- et lui adjoint l’élément “le”, ainsi que l’extension générique de premier niveau “.com”.
Il est constant, lorsque la marque du Requérant demeure identifiable au sein du nom de domaine litigieux, que l’adjonction d’autres termes n’empêche pas d’écarter le risque de confusion (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8).
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En l’espèce, dès lors que l’élément dominant de la marque du Requérant est reproduit à l’identique, de sorte que ladite marque est identifiable au sein du nom de domaine litigieux, la Commission administrative est d’avis que la présence de l’élément “le” n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion.
Enfin, l’extension générique de premier niveau “.com” constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine. Elle est ainsi normalement sans incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion et peut donc être ignorée pour examiner la similarité entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux (par exemple voir Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 ou Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine :
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Toutefois, dans la mesure où démontrer un fait négatif, tel que l’absence de droits ou d’intérêts légitimes, peut s’avérer impossible, il est constant que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d’établir l’existence de ses droits ou de ses intérêts légitimes. S’il n’y parvient pas, le requérant est considéré comme ayant satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
En l’espèce, il est indéniable qu’avant d’avoir eu connaissance du litige l’opposant au Requérant, le Défendeur était déjà identifié sous la dénomination Le Campus Canin, laquelle constitue sa dénomination sociale.
Cette dénomination sociale est enregistrée auprès du RCS de Toulouse depuis le 11 septembre 2018 et, au vu du site Internet accessible via le nom de domaine litigieux, elle est exploitée depuis lors (la page d’accueil de ce dernier indique “En septembre 2018, nous nous somme[s] lancés et avons créé Le Campus Canin”).
En conséquence, le Défendeur apparait connu sous le nom de domaine litigieux, et sa dénomination sociale s’avère antérieure audit nom de domaine litigieux.
Cela étant, pour que le Défendeur puisse être considéré comme disposant de droits et d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, encore faut-il que le signe qu’il reflète soit lui-même utilisé pour identifier une offre de produits ou de services faite de bonne foi, et donc licite.
Or, il résulte du dossier de la procédure que le Requérant exploite vraisemblablement la dénomination Campus Canin à titre de nom commercial (lequel, en France, n’a pas besoin d’être inscrit dans un registre pour être opposable aux tiers) et en tant que nom de domaine dirigeant vers un site présentant ses activités, depuis une date antérieure à la constitution des droits du Défendeur sur sa dénomination sociale.
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Cette situation d’intrication des droits des Parties pose nécessairement la question de savoir si les droits antérieurs du Requérant sont de nature à remettre en cause la validité de la dénomination sociale du Défendeur.
Or, la présente Commission administrative est d’avis qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur cette question de droit, laquelle est déterminante de l’appréciation des droits et de l’intérêt légitime que le Défendeur pourrait détenir sur le nom de domaine litigieux.
En effet, la Commission administrative est saisie en vertu des Principes directeurs, lesquels ont été adoptés dans le but de trancher des cas clairs en matière de “cybersquatting”. Et, précisément, apprécier l’opposabilité d’un nom commercial envers une dénomination sociale postérieure dépasse la question de savoir si l’enregistrement et l’exploitation d’un nom de domaine litigieux constitue un cas de “cybersquatting”. Cela est d’autant plus vrai que cette question de droit nourrit en France un certain débat doctrinal et jurisprudentiel, et qu’elle nécessite l’appréciation d’éléments de faits souvent débattus entre les parties, ce pour quoi le cadre judiciaire apparait le plus adapté.
D’ailleurs, et en tout état de cause, cette Commission administrative est d’autant plus convaincue qu’il ne lui appartient pas de statuer plus avant sur le fond dans cette affaire, que le litige qui oppose les parties dépasse manifestement la question de l’appréciation du caractère abusif de l’enregistrement et de l’exploitation du nom de domaine litigieux au regard de la marque du Requérant. Pour preuve : outre les allégations de fraude soulevées par le Requérant et l’écheveau des droits de nature diverse détenus par les parties, le nom de domaine litigieux était absent des réclamations formulées par le Défendeur dans ses deux premières lettres de mise en demeure, et pour cause, il n’était pas encore enregistré lorsque le litige a éclaté et s’est ensuite alimenté.
Autrement dit, cette affaire ne constitue pas un cas de “cybersquatting” et ne relève pas du cadre limité des Principes directeurs (voir en ce sens Jetfly Aviation S.A. contre Paol S.A., Litige OMPI No. D2011-1576, Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion du Marché d’intérêt National de la Région Parisienne contre Monsieur Romain Tournier, Litige No. D2016-2084 ou Agence Immobilière l’Occitane contre Serge Bastiani, SAS Agence Immobilière Occitane, Litige OMPI No. D2021-1042).
En conséquence, la Commission administrative est d’avis que le meilleur forum pour trancher le litige qui oppose les parties, est le juge judiciaire, non seulement pour éviter tout risque de contrariété de décisions, mais également pour permettre une appréhension de l’entier litige qui oppose les parties.
Ainsi, la Commission administrative considère qu’il est approprié de rejeter la Plainte, mais sans préjudice de la position de chacune des parties dans le cadre des débats susceptibles de se dérouler devant le juge judiciaire.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner le troisième élément des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci- dessus, la Commission administrative rejette la plainte, mais sans préjudice de la position de chacune des parties dans le cadre des débats susceptibles de se dérouler devant le juge judiciaire.
/Fabrice Bircker/ Fabrice Bircker Expert Unique Le 4 octobre 2023
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