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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 20 sept. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Agence Centrale Des Organismes De Sécurité Sociale contre Contact Privacy Inc. Customer 7151571251 / Francis Emmanuel AGUENOUKOUN, PT & BA-Francis Emmanuel Aguenoukoun-Auto-Entrepreneur Litige No. D2022-2764
1. Les parties
Le Requérant est Agence Centrale Des Organismes De Sécurité Sociale, France, représenté par Alain Bensoussan SELAS, France.
Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 7151571251, Canada / Francis Emmanuel AGUENOUKOUN, PT & BA-Francis Emmanuel Aguenoukoun-Auto-Entrepreneur, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux (“Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par l’Agence Centrale Des Organismes De Sécurité Sociale auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le
“Centre”) en date du 27 juillet 2022. En date du 28 juillet 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 28 juillet 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 1er août 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 3 août 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 5 août 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 août 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 août 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 7 septembre 2022, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, un établissement public national à caractère administratif de recouvrement du régime national de la sécurité sociale, dont la mission principale est d’assurer le recouvrement des cotisations et contributions permettant de financer le régime de sécurité sociale et d’allocations familiales en France.
Le Requérant est titulaire des marques françaises suivantes :
- la marque française AUTOENTREPRENEUR (semi-figurative), n° 21 4 724 483 déposée le 22 janvier 2021 et enregistrée pour des services en classe 35, 36 et 45,
- la marque française URSSAF (semi-figurative) n° 21 4 721 802, déposée le 15 janvier 2021 et enregistrée pour des services en classe 35, 36 et 45.
Le Requérant exploite ces marques sur ses sites internet et son application mobile, les réseaux sociaux (YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook), et ses communications officielles.
Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 13 juin 2022 et n’est pas exploité. Le Défendeur, dont l’identité a été dévoilée par l’Unité d’Enregistrement réside en France.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient tout d’abord qu’il est titulaire des marques françaises AUTOENTREPRENEUR et URSSAF qui ont été déposées et enregistrées antérieurement au Nom de Domaine Litigieux. Il ajoute que le Nom de Domaine Litigieux reproduit à l’identique et de la manière intégrale l’élément verbal des marques AUTOENTREPRENEUR et URSSAF et qu’en conséquence il est donc similaire, au point de prêter à confusion avec les marques antérieures du Requérant.
Le Requérant soutient ensuite que sa marque URSSAF conforte un droit déjà acquis au titre de marque
“notoire”, cette dénomination jouissant d’une renommée auprès d’une large fraction du public en raison de son utilisation massive depuis 1960. Il précise notamment que le réseau URSSAF dont le Requérant est la caisse nationale, est constitué d’un réseau de 21 caisses présentes sur toute la France et dont les services sont largement connus des Français. En outre, le terme “autoentrepreneur” renvoie à un dispositif mis en place par le législateur français en 2008 visant à simplifier la gestion administrative des travailleurs indépendants. Le Requérant, en tant que caisse nationale des URSSAF en France, présente le statut des auto-entrepreneurs sur un site internet accessible via le nom de domaine .
page 3
Le Requérant indique que le Défendeur n’est investi d’aucune mission par le législateur français et n’a aucun lien avec le Requérant qui ne l’a autorisé ni à enregistrer ni à exploiter le Nom de Domaine Litigieux. Le Requérant ajoute que le Défendeur n’est titulaire d’aucune marque composée des signes
“auto-entrepreneur” ou “URSSAF” et n’a reçu aucune autorisation du Requérant pour enregistrer ou exploiter ces signes. En conséquence, le Requérant considère que le Défendeur n’a aucun intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux.
Enfin, le Requérant soutient que compte tenu de la renommée des signes protégés “URSSAF” et
“auto-entrepreneur”, le Défendeur ne pouvait ignorer leur existence. L’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux ne peut selon lui être fortuit. En outre, le Requérant indique que l’absence d’usage du Nom de Domaine Litigieux met en évidence l’absence d’intention du Défendeur d’en faire un usage commercial loyal. De plus, le Requérant souligne que tout usage du Nom de Domaine Litigieux serait susceptible de générer un risque de confusion avec les marques du Requérant, une tromperie des internautes et une atteinte à l’image du Requérant.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. Le Défendeur a soumis une réponse tardive réceptionnée par le Centre en date du 30 août 2022 dans laquelle le Défendeur indique qu’il est prêt à transférer le nom de domaine au Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs exige que le requérant démontre que les trois critères suivants sont cumulativement remplis :
(i) le nom de domaine est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le requérant a des droits; et
(ii) le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
D’après le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le requérant a des droits.
La Commission administrative estime que le Requérant a fourni des éléments prouvant qu’il est titulaire de droits sur les marques URSSAF et AUTOENTREPRENEUR.
En l’espèce, le Nom de Domaine Litigieux reprend intégralement les marques AUTOENTREPRENEUR et URSSAF ainsi que le suffixe “.com”.
De nombreuses décisions ont déjà constaté, sur le fondement des Principes directeurs, que l’incorporation d’une marque reproduite à l’identique au sein d’un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le requérant a des droits (voir par exemple Magnum Piering, Inc. c. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2000-1525; Bayerische Motoren Werke AG c. bmwcar.com, Litige OMPI No. D2002-0615; RapidShare AG, Christian Schmid c. InvisibleRegistration.com, Domain Admin, Litige OMPI No. D2010-1059 Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited c.Vladimir Ulyanov, Litige OMPI No. D2011-1474; Swarovski Aktiengesellschaft c. mei xudong, Litige OMPI No. D2013-0150; The American Automobile Association, Inc. c. Cameron Jackson / PrivacyDotLink Customer 2440314, Litige OMPI No. D2016-1671).
page 4
La Commission administrative rappelle que l’extension “.com” n’est pas à prendre en considération dans la comparaison du Nom de Domaine Litigieux et des marques du Requérant, comme les décisions fondées sur les Principes directeurs le jugent depuis longtemps.
En conséquence, la Commission administrative estime que le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques détenues par le Requérant, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énonce les circonstances qui démontrent les droits ou intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine litigieux que le requérant devra démontrer à la Commission administrative.
Ces circonstances sont les suivantes :
- avant toute notification du litige, l’utilisation par le défendeur du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine, ou des préparatifs démontrables en vue de son utilisation, en relation avec une offre de biens ou de services de bonne foi; ou
- le défendeur (en tant que personne physique, entreprise ou autre organisation) a été communément connu sous le nom de domaine, même s’il n’a pas acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
- le défendeur fait un usage légitime non commercial ou équitable du nom de domaine, sans intention de gain commercial, de détourner de manière trompeuse les consommateurs ou de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Si la charge de la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du défendeur incombe aux requérants, les commissions administratives considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que les requérants doivent établir prima facie que le défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (voir par exemple Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455). Il incombe ensuite au défendeur de renverser cette présomption. S’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir par exemple Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698 et la section 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition, “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
En l’espèce, le Requérant établit de façon générale qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser les marques URSSAF et AUTOENTREPRENEUR ou à enregistrer le Nom de Domaine Litigieux.
La Commission administrative considère donc que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur. Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux, ce qu’il n’a pas fait.
En tout état de cause, aucune des circonstances prévues par le paragraphe 4(c) des Principes directeurs ne semble remplie en l’espèce.
Par conséquent, et conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux.
page 5
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Le paragraphe 4(b) ajoute que la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après :
(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celle-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’elle peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine;
(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant le nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
En l’espèce, la Commission administrative considère en premier lieu qu’il est établi que les marques URSSAF et AUTOENTREPRENEUR du Requérant ont été enregistrées avant l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux, de sorte qu’il existe une présomption d’enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux qui les reproduit intégralement et à l’identique. En outre, la Commission administrative considère que le Défendeur devait avoir connaissance des marques antérieures du Requérant au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux, compte tenu de la renommée de la marque URSSAF en France. De plus, et comme il a déjà été considéré dans une précédente décision, “l’ajout du signe AUTO ENTREPRENEUR confirme que le Défendeur a effectivement configuré le nom de domaine litigieux en ciblant spécifiquement le Requérant. Ceci est vrai même si le public perçoit cette expression comme une référence à un statut juridique d’entreprise individuelle. Cette perception est en effet directement liée aux activités du Requérant” (voir Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale contre Amal Chibani, Litige OMPI No. D2022-1237).
S’agissant ensuite de l’utilisation de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux, la Commission administrative rappelle que la “détention passive” d’un nom de domaine n’empêche pas de conclure à son utilisation de mauvaise foi, dans la mesure où des décisions antérieures l’ont considéré. La Commission administrative doit examiner toutes les circonstances de l’affaire pour déterminer si le Défendeur est de mauvaise foi (voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 et Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No D2000-0003).
En l’espèce, la Commission administrative estime que la détention passive du Nom de Domaine Litigieux prouve que le Défendeur agit de mauvaise foi, compte tenu des circonstances particulières énumérées ci- dessous :
- la marque URSSAF est notoirement connue en France, pays où est domicilié le Défendeur,
- le Défendeur n’a apporté aucune réponse aux allégations du Requérant.
page 6
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’est pas possible de concevoir un quelconque enregistrement et une utilisation de bonne foi plausible, réelle ou envisagée, du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur.
En conséquence, au vu des circonstances de cette affaire, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi, conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Christiane Féral-Schuhl/ Christiane Féral-Schuhl Expert Unique Le 20 septembre 2022
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