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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 2 déc. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Etablissements Abera contre Herman Jones Litige No. D2022-3858
1. Les parties
Le Requérant est Etablissements Abera, France, représenté par Maître Bigard-Prunet, France.
Le Défendeur est Herman Jones, Pays-Bas.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Etablissements Abera auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 14 octobre 2022. En date du 14 octobre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 octobre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 17 octobre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 20 octobre 2022.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 17 octobre 2022, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a confirmé sa demande afin que le français soit la langue de la procédure le 20 octobre 2022. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles
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d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 25 octobre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 novembre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 15 novembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 18 novembre 2022, le Centre nommait William A. Van Caenegem comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est titulaire de la marque française semi-figurative, DEPUIS 1928 ABERA LA VIANDE DE PORC, déposée et enregistrée le 21 novembre 2005 sous le numéro 3392635, pour désigner la viande de porc, extraits de viande de porc at abats de porc (ci-après désignée la marque ABERA). Le site internet officiel du Requérant se trouve à l’adresse internet “www.abera.fr”.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 9 août 2021.
Le nom de domaine litigieux mène à un site Internet qui reproduit le site Internet du Requérant et prétend commercialiser les mêmes produits que le Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant prétend que le nom de domaine litigieux reprend à l’identique la partie verbale distinctive de sa marque ABERA, enregistrée en France.
Selon le Requérant, le Défendeur fait usage de sa marque, ABERA, et de son nom de domaine , repris dans le nom de domaine litigieux, sans bénéficier de quelque intérêt légitime. Le nom de domaine litigieux est utilisé qu’aux fins d’exploiter un site Internet qui reproduit le site Internet du Requérant
“www.abera.fr”, et qui prétend commercialiser les mêmes produits que le Requérant. Le Requérant maintient que l’usage ainsi fait du nom de domaine litigieux n’est ni légitime, ni loyal, mais aux seules fins lucratives de détourner la clientèle du Requérant en créant une confusion avec ce dernier.
Selon le Requérant, le site internet exploité à l’adresse du nom de domaine litigieux est une reproduction (reprenant les éléments graphiques, les codes couleur, une partie de la terminologie, mentionnant en première ligne du site la localité du siège social du Requérant) du site Internet du Requérant. Le site du Défendeur dirige les clients, ou prospects, du Requérant vers un numéro de téléphone portable afin qu’ils procèdent au règlement de leur commande. Le Requérant souligne qu’aucune commande ne leur sera livrée car le site est factice et n’a pour but que de toucher de l’argent sans aucune contrepartie. Le Requérant a vu arriver à son site un soi-disant client qui venait récupérer sa commande, déjà payée. La commande avait passée auprès du site Internet du Défendeur. Le Requérant indique que plusieurs personnes se sont manifestées auprès du Requérant afin de vérifier les informations du site Internet du Défendeur, troublées par la présence de deux sites fortement similaires. Le Requérant a porté plainte à ce titre auprès de la police, comme l’a fait aussi l’ancien Directeur du Requérant, à cause du fait que son identité a été adopté par autrui au cours des faits indiqués ci-dessus.
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B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Quant à la langue de la procédure
L’Unité d’enregistrement a indiqué que la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le Requérant a déposé une demande afin que la langue de la procédure soit le français. Selon le paragraphe 11 des Règles d’application, la commission administrative peut décider d’adopter une autre langue, selon les faits et tenant compte du Paragraphe 10.
Dans ce cas, le Défendeur n’a pas répondu à la plainte. Le site Internet du Défendeur est une copie du site officiel du Requérant et donc intégralement rédigé en français. Le numéro de contact sur le site du Défendeur est français. L’entreprise du Requérant est en France, et le Requérant et son ancien Directeur ont porté plainte en France concernant les activités du Défendeur. Ce dernier a tenté de déguiser son identité. Il est clair que le Défendeur maitrise le français suffisamment pour répondre à la plainte et les arguments du Requérant. En fait, il a préféré rester muet et invisible. La Commission administrative considère que le Défendeur a bénéficié de la même chance de présenter son cas que le Requérant et que le délai et les frais imposés si la procédure était menée en anglais ne se justifient pas. La Commission administrative a donc décidé que la langue de la procédure sera le français.
6.2 Quant au fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requérant est titulaire de la marque semi- figurative DEPUIS 1928 ABERA LA VIANDE DE PORC.
L’ élément dominant de la marque étant ABERA, elle est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. Elle en forme la première partie et l’addition de “sas” ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre la marque ABERA et le nom de domaine litigieux. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), section 1.8.
La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure du Requérant. En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de faire état de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Ici le Défendeur n’a fourni aucun élément de justification en réplique. Il est clair que le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni utiliser, un nom de domaine formé de sa marque. Le Défendeur n’est pas connu sous la dénomination “aberasas”. Rien n’indique qu’il se livre à une exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine, ou à une utilisation de ce nom de manière légitime dans la vie des affaires.
En fait, le nom de domaine litigieux est utilisé, selon les éléments présentés par le Requérant, pour mettre en œuvre un stratagème frauduleux.
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En conséquence, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux. En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le site Internet exploité à l’adresse du nom de domaine litigieux reprend la marque du Requérant, les éléments graphiques, les codes couleur, une partie de la terminologie, et la localité du siège social du Requérant. Ces éléments figurent dans le vrai site Internet du Requérant. Le nom de domaine litigieux même reprend la marque distincte ABERA du Requérant, en ajoutant “sas”. Toutes ces démarches indiquent que le Défendeur était conscient de l’existence du Requérant et de ses droits dans la marque ABERA.
Le Défendeur avait donc la marque ABERA à l’esprit, lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ensuite, selon les éléments présentés par le Requérant, il a établi un site Internet qui reproduit celui du Requérant, afin de mettre en œuvre un plan frauduleux. Le Défendeur a utilisé son site pour diriger des clients ou prospects du Requérant vers un numéro de téléphone portable afin qu’ils procèdent au règlement de leur commande. Cette commande ne leur est jamais livrée car le site Internet exploité à l’adresse du nom de domaine conteste est factice.
L’enregistrement du nom de domaine litigieux est ainsi teinté de mauvaise foi. L’usage du nom de domaine litigieux aussi est entaché de mauvaise foi.
La Commission administrative conclut que les conditions du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/William A. Van Caenegem/ William A. Van Caenegem Expert Unique Le 2 décembre 2022.
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