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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 2 juin 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Bouygues contre Robert Edmond Louis Le Roy Litige No. D2023-1837
1. Les parties
Le Requérant est Bouygues, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Robert Edmond Louis Le Roy, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Register SPA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Bouygues auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 25 avril 2023. En date du 25 avril 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 avril 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Redacted for Privacy) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 26 avril 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 27 avril 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 27 avril 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 mai 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 18 mai 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 24 mai 2023, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est un groupe industriel français fondé en 1952, et structuré autour de quatre pôles d’activités : construction, énergies et services, médias et télécoms. Il est titulaire de plusieurs marques BOUYGUES BATIMENT, dont une marque française n° 723515 enregistrée le 29 décembre 2000 et une marque de l’Union Européenne n° 001217223 enregistrée le 25 juin 2000. Il est également titulaire de plusieurs noms de domaine incluant les termes BOUYGUES BATIMENT.,
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 22 avril 2023 et pointe vers une « page parking ».
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant met en avant qu'« il est établi qu’ « un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité» et fait valoir que l’addition de la lettre « s » au terme « bâtiment » ainsi que l’ajout du terme « international » dans le nom de domaine ne sont pas des éléments suffisants pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marques reproduite, l’ajout de ce dernier terme renforçant même le risque de confusion en cela qu’il renvoie directement à la société Bouygues Batiment International. En conséquence de quoi le Requérant juge que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques qu’il détient au point de prêter à confusion.
Le Requérant rappelle ensuite que le Requérant est tenu d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes et qu’une fois cette preuve prima facie rapportée, c’est au Défendeur qu’incombe la charge de démontrer ses droits ou intérêts légitimes. Il relève que le Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous le nom de domaine litigieux et soutient donc qu’il n’est pas connu sous ce nom. Il ajoute que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même à utiliser d’une quelconque manière sa marque. Il observe enfin que le nom de domaine litigieux « pointe vers une page de stationnement », ce qui démontre, « en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services », que le défendeur n’a pas d’intérêts légitimes à faire valoir. Il conclut de ce qui précède que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant soutient que « sa société et ses marques sont dotées d’une notoriété importante » en conséquence de quoi, dit-il, le Défendeur avait connaissance de ses marques au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. En outre, observant que le nom de domaine litigieux se borne à pointer vers une page « de stationnement » et visant la décision Boursorama S.A. contre Houndekponto Gaston, Litige OMPI No. D2017-1360 qui se réfère elle-même à d’autres décisions, le Requérant soutient « qu’il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégal, par exemple en trompant [les consommateurs] ou en enfreignant les droits du plaignant en vertu du droit des marques ». Sur ces bases, le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Comme il a été indiqué plus haut, le Requérant est titulaire de plusieurs marques BOUYGUES BATIMENT.
Le nom de domaine litigieux reprend donc dans son entièreté les marques BOUYGUES BATIMENT du Requérant. Or la reprise d’une marque dans son entièreté est jugée par les commissions administratives UDRP de l’OMPI comme suffisant à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d’un nom de domaine avec une marque tel qu’exigé par les Principes directeurs (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 et 1.8).
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Défendeur n’apparaît pas dans le WhoIs sous le nom de domaine litigieux et n’a reçu du Requérant aucune autorisation d’utiliser ses marques – ce qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, selon les commissions administratives UDRP de l’OMPI, être tenu pour exact (ainsi Crédit Industriel et Commercial contre S.A. contre John, Finanfast, Litige OMPI No. D2021-0259; ou encore, plus récemment, Boursorama S.A. contre Nom Anonymisé, Litige OMPI No. D2022-1388; ou MATMUT contre Martin Lachand, Litige OMPI No. D2023-1486).
Qui plus est, le nom de domaine litigieux n’a fait l’objet d’aucune utilisation, ce qui, comme le soutient le Requérant, conduit à conclure à une absence d’intérêts légitimes.
La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.
Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant met en avant que « sa société et ses marques sont dotées d’une notoriété importante ». Plus directement, plusieurs décisions des commissions administratives UDRP de l’OMPI ont jugé les marques BOUYGUES « well known » (ainsi par exemple BOUYGUES contre Karen Jang, Litige OMPI No. D2022-4266) et ont même fait état de la notoriété de la marque BOUYGUES BATIMENT (ainsi BOUYGUES contre Gerald Jean Billion, Litige OMPI No. D2022-1334; Bouygues contre JEAN-CLAUDE RINGUETTI, Litige OMPI No. D2022-1926). Le point n’est pas discutable d’autant que, comme le rappelle le Requérant, pièces à l’appui, le groupe BOUYGUES est présent dans 81 pays sur les cinq continents. Il en résulte que le Défendeur ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré les marques BOUYGUES lorsqu’il a procédé à celui-ci. L’adjonction du terme « international » peut même constituer un indice supplémentaire de mauvaise foi dès lors qu’il est propre à accentuer la confusion avec le Requérant en tant qu’il renvoie à la société Bouygues Batiment International et que, plus largement, il fait écho à l’activité internationale du Requérant. Aussi faut-il tenir pour établi que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en toute connaissance de cause et ainsi en méconnaissance des droits du Requérant.
Par ailleurs, le nom de domaine litigieux pointe vers une page de parking, ce qui correspond à un « usage passif », pratique condamnée par les commissions administratives UDRP de l’OMPI, spécialement quand est incluse dans le nom de domaine litigieux une marque connue sans but apparent légitime (par exemple
page 4
Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; ou Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Balley Arthur, Touvet-Gestion, Litige OMPI No. D2015-2221; ou encore, récemment, Boursorama S.A. contre Nom Anonymisé, supra; ou Matmut contre Martin Lachand, supra).
Ainsi la Commission administrative juge caractérisés l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux,
, soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Expert Unique Le 2 juin 2023
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