Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 31 janvier 2023
OMPI 31 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Similitude prêtant à confusion

    La Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique les marques de la Requérante, satisfaisant ainsi la condition de similitude prêtant à confusion.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    La Commission a conclu que le Défendeur n'a pas démontré de droits ou d'intérêts légitimes, ayant utilisé le nom de domaine pour un stratagème frauduleux.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a jugé que l'enregistrement et l'usage du nom de domaine litigieux étaient entachés de mauvaise foi, car le Défendeur a agi en connaissance des droits de la Requérante.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 31 janv. 2023

Texte intégral

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