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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 31 janv. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BOURSORAMA contre Bourso Bank, boursobankapp.com Litige No. D2024-5075
1. Les parties
Le Requérant est BOURSORAMA, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Bourso Bank, boursobankapp.com, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 10 décembre 2024. En date du 11 décembre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même 11 décembre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (boursobankapp.com).
Le 13 décembre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le même 13 décembre 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 16 décembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 janvier 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 10 janvier 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 17 janvier 2025, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, BOURSORAMA, est une société proposant des services financiers en ligne, fondée en 1995. Son site web, “www.boursorama.com”, est un portail d’information financière et économique avec plus de 100 millions de visites mensuelles. Sa banque en ligne BOURSOBANK compte plus de 6 millions de clients en France.
Le Requérant est titulaire de marques nationales et internationales, incluant notamment :
− La marque internationale BOURSOBANK + logo n° 1757984, enregistrée le 28 août 2023 désignant des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41.
− La marque française BOURSO n° (00) 3009973, enregistrée le 22 février 2000 désignant les produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42.
Le Requérant détient également plusieurs noms de domaine reprenant la marque BOURSOBANK, notamment :
− , enregistré le 23 novembre 2005.
− , enregistré le 19 octobre 2022.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 5 décembre 2024 par le Défendeur. Ce nom de domaine litigieux redirige vers un site en construction, et des serveurs de messagerie sont configurés.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour le transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est confusément similaire à sa marque antérieure BOURSOBANK dans la mesure où elle est reprise à l’identique. Le Requérant fait valoir que l’ajout du terme générique “app” ne suffit pas à échapper au risque de confusion.
De même, le Requérant indique que le Défendeur n’a aucun lien avec BOURSORAMA et n’a jamais été autorisé à utiliser ses marques. Le site web lié au nom de domaine litigieux redirige vers une page en construction, ce qui constitue un usage passif ne démontrant aucun intérêt légitime, et le Requérant soutient qu’aucune société française n’est immatriculée sous cette dénomination.
page 3
Enfin, le Requérant avance que le nom de domaine a été enregistré avec une connaissance claire de la notoriété de la marque BOURSOBANK, exploitée en France et à l’étranger depuis des années. L’ajout du terme “app” reflète une intention de capitaliser sur la réputation de la marque pour tromper les utilisateurs ou nuire à ses activités, dès lors qu’il fait référence à l’application mobile BOURSOBANK fournie par le Requérant à ses clients. De plus, le Requérant soutient que l’inactivité du site web dont le nom de domaine incorpore une marque célèbre peut être interprétée comme un acte de mauvaise foi selon la jurisprudence OMPI.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application indique à la Commission les principes qu’elle doit appliquer pour trancher le litige : “La Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Les Principes directeurs prévoient, au paragraphe 4(a), que les trois éléments suivants doivent être établis pour qu’une plainte soit accueillie favorablement :
i. Que le nom de domaine soit identique à, ou d’une similitude prouvant prêtée à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le Requérant a des droits;
ii. Que le Défendeur n’ait aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine;
iii. Que le nom de domaine ait été enregistré et soit utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici “app”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
page 4
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
En effet, la Commission administrative estime que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux, puisqu’il ne détient aucun droit sur les marques BOURSOBANK. De plus, le Requérant n’a jamais autorisé ni permis au Défendeur d’utiliser la marque BOURSOBANK pour enregistrer un quelconque nom de domaine.
Le Défendeur a eu l’opportunité de présenter ses arguments en soutien de ses droits ou intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux. Cependant, en ne déposant pas de réponse formelle, le Défendeur a manqué cette opportunité, et la Commission administrative est en droit de tirer les conclusions qu’elle juge appropriées de cette absence de réponse, conformément au paragraphe 14 des Règles d’application.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative a déjà pu reconnaitre la notoriété du Requérant (Boursorama contre Nom Anonymisé, Décision Litige OMPI No. D2023-4935, Renommée reconnue concernant la marque française BOURSO; Boursorama contre Laurence Roussel, boursobank-finance.com, Décision Litige OMPI No. D2024-4527, Réputation reconnue concernant la marque française BOURSO et la marque internationale BOURSOBANK).
Compte tenu du caractère distinctif de la marque et de sa renommée, ainsi que de la composition du nom de domaine litigieux, la Commission administrative estime que le Requérant a enregistré ce nom de domaine litigieux en pleine connaissance des droits de marque BOURSOBANK.
Par ailleurs, le Requérant a bien démontré que le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque BOURSOBANK, avec l’ajout du terme “app” qui n’est pas suffisant pour faire disparaitre le risque de confusion. Au contraire, il accentue ce risque en suggérant un lien direct avec une application mobile liée aux services bancaires en ligne de BOURSOBANK, ce qui est susceptible de tromper les internautes en leur faisant croire qu’ils accèdent à une plateforme officielle du Requérant.
page 5
La Commission considère donc que le Défendeur ne peut pas raisonnablement prétendre qu’il avait l’intention de développer une activité légitime avec le nom de domaine litigieux.
En outre, des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant; (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé; et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3.
En l’espèce, la Commission administrative réaffirme que la marque du Requérant constitue une marque réputée en France. La renommée de la marque, associée à la composition du nom de domaine litigieux, qui reprend à l’identique la marque antérieure BOURSOBANK du Requérant, ainsi que l’absence de réponse du Défendeur dans cette procédure, suffisent à démontrer que la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi, conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Nathalie Dreyfus/ Nathalie Dreyfus Commission administrative unique Date : 31 janvier 2024
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