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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 4 déc. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec contre K.A. Litige No. D2023-3891
1. Les parties
Le Requérant est Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec, France, représenté par MIIP MADE IN IP, France.
Le Défendeur est K.A., Luxembourg.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 18 septembre 2023. En date du 18 septembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 septembre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Réservation anonyme). Le 19 septembre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 20 septembre 2023.
Le 20 septembre 2023, le Défendeur envoyait une communication informelle au Centre.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 25 septembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. A la suite d’une erreur administrative, la plainte a dû être notifiée une seconde fois le 20 octobre 2023. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 novembre 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 13 novembre 2023, le Centre notifiait le commencement de la nomination de la Commission administrative.
En date du 20 novembre 2023, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant; A.C.D. Lec (Association Des Centres Distributeurs E. Leclerc), est un groupe de distribution français exploitant des supermarchés et hypermarchés en France. Le Requérant est propriétaire de nombreuses marques déposées incorporant le terme “Leclerc”, notamment :
- La marque française LECLERC n°1307790 enregistrée le 2 mai 1985 ;
- La marque de l’Union Européenne LECLERC n°002700656 déposée le 17 mai 2002, enregistrée le 26 février 2004 ;
- La marque française E. LECLERC DRIVE n°3865024 enregistrée le 16 mars 2012 ;
- Les marques française et internationale E. LECLERC DRIVE (désignant l’Espagne, la Pologne, le Portugal et la Slovénie) n°3711622 et n°1052904 respectivement enregistrées les 23 et 20 juillet 2010.
Le Requérant est titulaire du nom de domaine .
En outre, de nombreuses décisions UDRP ont reconnu la notoriété de la marque LECLERC du Requérant.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 21 juillet 2023 et pointe vers une page d’erreur inactive au moment de la présente décision. Le Requérant a fourni également des preuves démontrant que le nom de domaine litigieux pointait initialement vers une page d’attente du bureau d’enregistrement LWS et que des serveurs de messagerie ont été configurés.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant constate que le nom de domaine litigieux est presque identique à sa marque E. LECLERC DRIVE et se différencie par une simple omission du signe “.” qui ne permet pas d’écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.
Le Requérant considère ensuite que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’est pas connu sous ce nom, ne détient aucun droit sur ce nom, et le Requérant ne lui a jamais consenti de licence ou d’autorisation d’exploitation. Pour cette raison, le Défendeur ne peut pas prétendre avoir utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de services.
page 3
Le Requérant expose finalement que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il a été utilisé de mauvaise foi. Le Requérant allègue que le Défendeur avait connaissance de l’existence du Requérant étant donné la notoriété ainsi que le caractère distinctif des marques LECLERC et E. LECLERC DRIVE, présentes dans le nom de domaine litigieux, ce qui montre que le Défendeur avait bien connaissance des marques du Requérant.La mauvaise foi résulte surtout de l’acte du défendeur d’enregistrer le nom du domaine litigieux avec le seul but de vendre. En effet, le Défendeur, a par ailleurs enregistré cinq noms de domaine , , , , qu’il a proposé à la vente au Requérant.
Le Requérant constate que le nom de domaine litigieux donnait initialement lieu à une page d’attente du bureau d’enregistrement LWS et que le Défendeur a pris de mesures pour activer des services de messagerie pour l’utilisation de l’adresse électronique liée au nom de domaine litigieux, ce qui a pour but de recueillir potentiellement des données personnelles et confidentielles sur les clients du Requérant en se faisant passer pour le Requérant à des fins frauduleuses, d’escroquerie et de tromperie, et ce notamment pour des campagnes de phishing. Le Requérant a obtenu la désactivation du nom de domaine litigieux de sorte que celui-ci pointe désormais vers une page inactive.
Du surcroit, le Requérant allègue que le fait que le Défendeur ait utilisé une fausse adresse et que le Défendeur ait eu recours à un service d’anonymisation dans le but de dissimuler son identité est un indice renforçant l’allégation de la mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu formellement aux arguments du Requérant. Le Défendeur écrivait le 20 septembre 2023 : “Les domaines ne sont pas enregistrer sur notre nom, vérifiez avant d’envoyer quelque chose à quelqu’un“.
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert de nom de domaine litigieux, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Les nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant détient la marque E. LECLERC DRIVE enregistrée en France et en Europe. Le nom de domaine litigieux comprend la marque E. LECLERC DRIVE du Requérant dans son intégralité.
De nombreuses décisions de commissions administratives précédentes ont reconnu que la similitude prêtant à confusion était établie, en application des Principes directeurs, dès lors que le nom de domaine litigieux incorporait la marque du Requérant dans son intégralité́.
Il est clair que l’omission du signe “.” n’empêche pas la marque du Requérant d’être reconnaissable dans le nom de domaine litigieux.
Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
page 4
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a n’a pas formellement répondu, ne s’est pas prononcé.
Dans le cas d’espèce, le Défendeur n’a pas formellement répondu aux allégations du Requérant dans le cadre de la procédure et n’a par conséquent pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux.
Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriées du défaut du Défendeur. Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux.
En effet, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux.
Selon la Commission administrative, l’usage passif ne peut être considéré comme un usage légitime ou de bonne foi.
Par conséquent, la Commission administrative retient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre exemples qui peuvent être constitutifs d’unenregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le fait que ce dernier reprenne la marque du Requérant avec une simple omission du signe “.” démontre clairement que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
De plus, le nom de domaine litigieux dirigeait vers une page inactive. Cette utilisation passive du nom de domaine litigieux n’empêche pas de conclure à une utilisation de mauvaise foi. Le degré de distinctivité ou de réputation de la marque E. LECLERC DRIVE du Requérant et le fait que le Défendeur n’a pas soumis de réponse formelle ou n’a pas fourni la moindre preuve d’un usage réel ou envisagé, hormis une communication informelle, sont d’autres facteurs indiquant la mauvaise foi liée à la détention passive du nom de domaine litigieux. Voir la section 3.3 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
En outre, le Défendeur a pris des mesures pour activer des services de messagerie pour l’utilisation d’une adresse électronique liée au nom de domaine litigieux. Selon la Commission administrative, cela constitue un indice supplémentaire de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux
Le Défendeur n’a pas soumis de réponse formelle aux revendications susmentionnées.
Au regard de ces éléments, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
page 5
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Emre Kerim Yardimci/ Emre Kerim Yardimci Expert Unique Date: Le 4 décembre 2023
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