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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 26 juin 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SP Holding contre Hubert VOISIN Litige No. D2023-1848
1. Les parties
Le Requérant est SP Holding, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Hubert VOISIN, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Combell NV (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée en français par SP Holding auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 25 avril 2023. En date du 25 avril 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 mai 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (REDACTED FOR PRIVACY) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 13 mai 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 15 mai 2023.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 13 mai 2023, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 15 mai 2023, le Requérant a demandé que le français soit la langue de la procédure.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 22 mai 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 juin 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 juin 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 16 juin 2023, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
3.1 Langue de procédure
Le paragraphe 11 des Règles pour la procédure uniforme de résolution des litiges en matière de noms de domaine énonce :
(a) Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la Commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.
Au cas particulier, la plainte a été présentée en langue française, le Requérant ayant été amené à penser que la langue du contrat d’enregistrement est le français. L’instruction de la plainte par le Centre a démontré que la langue du contrat est en vérité l’anglais.
Le Requérant requiert néanmoins la poursuite de la procédure en langue française, au motif que les parties sont françaises.
Le Défendeur ne s’est ni opposé à cette demande, ni n’a présenté d’arguments en réponse à la plainte.
La Commission administrative observe que le Requérant est une société française, qui invoque à l’appui de la plainte, à titre principal, des marques enregistrées et exploitées en France
Que le Défendeur, tel qu’identifié par le Registrar, répond à un patronyme de consonance française et a déclaré une adresse postale en France, ainsi qu’un numéro de téléphone correspondant à la numérotation en vigueur en France.
La Commission administrative estime donc que les facteurs de rattachement du cas d’espèce se rapportent manifestement à la France, et que dès lors, en toute équité, la procédure peut se poursuivre en langue française.
4. Les faits
Le Requérant, la société SP Holding gère un réseau national d’agences immobilières en France sous la marque STEPHANE PLAZA IMMOBILIER.
Le Requérant détient une série d’enregistrements portant sur la marque invoquée à l’appui de la présente plainte.
Marque internationale STEPHANE PLAZA n°1365385 enregistrée depuis le 29 juin 2017;
Marque française STEPHANE PLAZA IMMOBILIER n°4020283 enregistrée depuis le 8 juillet 2013;
Marque française STEPHANE PLAZA IMMOBILIER n°4243682 enregistrée depuis le 26 janvier 2016;
Marque française STEPHANE PLAZA IMMOBILIER n °4243683 déposée depuis le 26 janvier 2016;
Marque française STEPHANE PLAZA IMMOBILIER n°4243685 enregistrée depuis le 26 janvier 2016.
page 3
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine enregistré depuis le 8 avril 2011.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 13 décembre 2022. Il ne pointe vers aucune page active, mais des serveurs de messagerie MX ont été configurés.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux constitue l’imitation de sa marque antérieure, que le Défendeur est dépourvu d’intérêt légitime dans le nom de domaine, qu’il a enregistré et exploite de manière passive de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative statue sur la requête au regard de la plainte soumise par le Requérant, de l’absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d’application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d’application.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que “le Défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que :
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; (ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; (iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.”
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a établi la réalité de ses droits, à titre de marque notamment, au regard de l’appellation STEPHANE PLAZA et STEPHANE PLAZA IMMOBILIER.
A l’évidence, la marque du Requérant est intégralement reproduite dans le nom de domaine, qui omet seulement une voyelle “a” du nom “Plaza”, ce qui ne dissimule en rien la similitude prêtant à confusion1, pas plus d’ailleurs que l’extension “.com” dont il est de jurisprudence constante qu’elle est sans pertinence et n’a pas être prise en considération pour l’appréciation de la similitude prêtant à confusion.
La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure du Requérant.
En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
1 Synthèse des avis des commissions administratives sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.10: “A domain name which contains a common or obvious misspelling of a trademark normally will be found to be confusingly similar to such trademark, where the misspelled trademark remains the dominant or principal component of the domain name.”
page 4
B. Droits ou intérêts légitimes
Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur incombe au Requérant, les commissions administratives selon les Principes directeurs considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur de faire état dans sa réponse de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes. Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110.
Le Requérant expose qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque.
Le Défendeur n’a fourni aucun élément de justification en réplique.
La Commission administrative ne peut que constater que le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active, qui justifierait que le Défendeur l’utilise de manière légitime dans la vie des affaires, est connu sous la dénomination “stephaneplzaimmobilier” ou se livre à une exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine.
En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux prétentions du Requérant et aux circonstances du présent litige, que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant invoque le degré élevé de connaissance de sa marque STEPHANE PLAZA IMMOBILIER à tout le moins en France, en établissant l’intensité de l’usage de celle-ci, la présence étendue de ses établissements sur le territoire national français, l’obtention d’une récompense “agence immobilière de l’année 2022-2023), et l’exploitation de l’image du porteur du patronyme Stéphane Plaza, présentateur vedette d’émissions télévisées de divertissement relatives au domaine immobilier.
Le Défendeur semble être en France, comme en témoigne son patronyme, son adresse et son numéro de téléphone.
La Commission administrative conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de ses droits dans la marque STEPHANE PLAZA IMMOBILIER – qu’il avait donc à l’esprit, lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Il est encore relevé que le Défendeur, pour pouvoir enregistrer le nom de domaine litigieux nonobstant l’existence de l’antériorité formée du nom de domaine , détenu et exploité par le Requérant, a omis une voyelle “a” dans l’épelé du nom de domaine litigieux, orthographié
. Cette pratique dite de “typosquatting” vise à anticiper les erreurs de frappe des internautes, avec l’objectif de les orienter frauduleusement vers un site différent de celui vers lequel ils souhaitent se diriger2.
(Voir également la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 section 3.2.1: “Particular circumstances panels may take into account in assessing whether the respondent’s registration of a domain name is in bad faith include: (i) the nature of the domain name (e.g., a typo of a widely-known mark […])”.
2 Laboratoire Terravita v. Carolina Rodrigues, Fundacion Comercio Electronico, WIPO Case No. D2022-4030 : “… the Panel concludes that the Respondent set out to target the Complainant and to deceive users by engaging in a typosquatting scheme, adopting a domain name with a slight misspelling, with an intention to divert internet users to a parking page with links for competitive food supplement products from other sources”.
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Ledit enregistrement est ainsi teinté de mauvaise foi.
Le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active.
Pour autant, le défaut d’exploitation active d’un nom de domaine n’exclut pas de façon systématique que soit retenu le grief d’usage – passif, de mauvaise foi :
Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3: “From the inception of the UDRP, panelists have found that the non-use of a domain name (including a blank or “coming soon” page) would not prevent a finding of bad faith under the doctrine of passive holding”.
De plus, le Requérant a apporté la preuve qu’un serveur de messagerie électronique avait été configuré par le Défendeur.
Bien qu’aucune preuve d’acte frauduleux n’a été rapporté à l’appui de la présente procédure, la Commission administrative n’ignore pas cette pratique courante qui consiste pour des pirates à enregistrer des noms de domaine constitués de marques connues du public, pour pouvoir disposer d’adresses de messageries électroniques imitant celles de ces établissements, dans le but de se livrer à des actes de tromperie et d’extorsion de fonds auprès des internautes.
La création d’une adresse de courriel – à partir du nom de domaine litigieux – pouvant laisser croire au destinataire d’un message émis depuis cette adresse que celui-ci émane du Requérant constitue un usage de mauvaise foi du nom de domaine (Voir en ce sens Crédit Industriel et Commercial S.A. v. Zabor Mok, Litige OMPI No. D2015-1432).
La Commission administrative considère qu’un tel usage passif du nom de domaine litigieux est entaché de mauvaise foi.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/William Lobelson/ William Lobelson Expert Unique Le 26 juin 2023
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