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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 24 janv. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE TotalEnergies SE contre Vivien Lagrange, Wallbox Litige No. D2022-4243
1. Les parties
Le Requérant est TotalEnergies SE, France, représenté par In Concreto, France.
Le Défendeur est Vivien Lagrange, Wallbox, Espagne.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux , , et (les “Noms de Domaine Litigieux”) sont enregistrés auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte en français a été déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 8 novembre 2022. En date du 9 novembre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 9 novembre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des Noms de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 14 novembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des Noms de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Centre a également indiqué au Requérant que la langue du contrat d’enregistrement des Noms de Domaine Litigieux était l’anglais. Le 14 novembre 2022, le Requérant a déposé une requête motivée pour que le français soit la langue de la procédure. Le 17 novembre 2022, le Requérant a déposé une plainte amendée modifiant les données relatives au titulaire des Noms de Domaine Litigieux.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 21 novembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 décembre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 5 janvier 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 10 janvier 2023, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, TotalEnergies SE, est la société mère du groupe éponyme qui est un acteur majeur dans l’industrie de l’énergie. Le Requérant a été créé à l’origine sous le nom de Compagnie Française des Pétroles en 1924 et a connu plusieurs changements de dénomination sociale, dont TOTAL. Le groupe du Requérant est présent dans 130 pays et compte environ 105.000 collaborateurs.
Le Requérant est titulaire de nombreuses marques correspondant aux ou incluant les termes TOTAL ou TOTAL ENERGIES, dont les suivantes :
- TOTAL, marque verbale française enregistrée le 5 décembre 1988 sous le n°1540708 pour des services relevant des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, et 34;
- TOTAL ENERGIES, marque verbale de l’Union européenne enregistrée le 28 mai 2021 sous le n°018308753 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, et 45;
- la marque figurative française représentée ci-dessous, enregistrée le 11 mai 2021 sous le n°4765720 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, et 45 :
Les Noms de Domaine Litigieux ont été enregistrées aux dates suivantes :
- : 8 septembre 2022;
- : 19 octobre 2022;
- : 20 octobre 2022.
Les Noms de Domaine Litigieux ne renvoient pas vers un site actif. Cependant, il apparaît sur base des pièces produites par le Requérant que les Noms de Domaine Litigieux ont été utilisés pour créer des adresses email.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que les Noms de Domaine Litigieux sont semblables, au point de prêter à confusion,
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à ses marques TOTAL et/ou TOTAL ENERGIES sur lesquelles le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur les Noms de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé les Noms de Domaine Litigieux de mauvaise foi, puisqu’ils ont été réservés et utilisés par le Défendeur à des fins d’escroquerie en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Les commissions administratives UDRP ont identifié certaines circonstances pouvant justifier de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement. Ces circonstances comprennent (i) des preuves démontrant que le défendeur peut comprendre la langue de la plainte, (ii) la langue ou l’écriture du nom de domaine, en particulier lorsque celle-ci est identique à celle de la marque du requérant, (iii) tout contenu sur la page web liée nom de domaine litigieux, (iv) les affaires antérieures impliquant le défendeur dans une langue particulière, (v) la correspondance antérieure entre les parties, (vi) l’injustice potentielle ou le retard injustifié que représenterait le fait d’ordonner au requérant de traduire la plainte, (vii) la preuve d’autres noms de domaine contrôlés par le défendeur et qui seraient enregistrés et/ou utilisés dans une langue particulière, ou correspondant à une langue particulière, (viii) dans les cas impliquant plusieurs noms de domaine, l’utilisation d’un accord linguistique particulier pour certains (mais pas tous les) noms de domaine litigieux, (ix) devises acceptées sur la page web liée au nom de domaine litigieux, ou (x) d’autres indices tendant à démontrer qu’il ne serait pas injuste de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement.
La crédibilité de toutes les observations des parties et en particulier celles du défendeur (ou le manque de réaction après avoir eu l’opportunité de donner son point de vue à cet égard) est particulièrement pertinente (Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).
En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le Requérant a demandé à ce que la langue de la procédure soit le français. La Commission administrative constate que les Noms de Domaine Litigieux incluent tous un mot français et qu’ils ont tous été utilisés dans le cadre de communications en français, notamment via l’envoi d’emails. Au vu de ce qui précède et des circonstances de l’affaire telles que détaillées ci-dessous, la Commission administrative estime qu’il est très probable que le Défendeur comprenne la langue française.
La Commission administrative relève également que le Défendeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer à la plainte, y compris sur la question de la langue de la procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant. La Commission administrative considère que le Défendeur était suffisamment informé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’enregistrement que par les communications du Centre qui ont également été envoyées en anglais. En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français (Voir Action Logement Groupe contre Privacy Service Provided by Wihtheld for Privacy ehf / Alaoui Naoufal,
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Litige OMPI No. D2021-3870; Crédit du Nord contre Laurent Deltort, Litige OMPI No. D2012-2532; INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH (dba DESIGUAL) v. Two B Seller, Estelle Belouzard, Litige OMPI No. D2011-1978).
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le français.
6.2. Au fond
Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.
La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que les Noms de Domaine Litigieux peuvent être transférés.
Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:
(i) les Noms de Domaine Litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur les Noms de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) les Noms de Domaine Litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi.
Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marque dont il est titulaire. Le Requérant démontre être titulaire de plusieurs marques correspondant aux ou incluant les termes TOTAL ou TOTAL ENERGIES. Les marques du Requérant sont utilisées dans le cadre de ses diverses activités dans le domaine de l’énergie, et sont antérieures à l’enregistrement des Noms de Domaine Litigieux.
Le nom de domaine litigieux reproduit la marque TOTAL ENERGIES du Requérant dans son entièreté, laquelle est simplement précédée par la lettre “l”. Les noms de domaine litigieux
et reproduisent la marque TOTAL du Requérant dans son entièreté et y ajoute simplement le terme descriptif “financement” au singulier ou au pluriel.
Selon la Commission administrative, ces divers ajouts ne sont pas suffisants pour distinguer les Noms de Domaine Litigieux des marques du Requérant (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8; Boursorama S.A. contre Gimbert Christophe / Hourdry Cedric / Nom anonymisé, Litige OMPI No. D2017-1247).
Il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas être tenu compte du domaine de premier niveau (dans ce cas-ci, “.com”) dans le cadre de l’analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du requérant et les noms de domaine litigieux (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
La Commission administrative estime que la similitude entre les Noms de Domaine Litigieux et les marques du Requérant peut prêter à confusion. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.
page 5
B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis des Noms de Domaine Litigieux.
Il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (prima facie) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis des Noms de Domaine Litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous les Noms de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque. Selon les informations confirmées par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur se nomme Vivien Lagrange, de l’organisation
“Wallbox”. La Commission administrative constate que l’adresse mentionnée par l’Unité d’enregistrement ne semble pas correspondre à une adresse réelle ou complète. Le Défendeur n’a pas reçu de licence ou autre autorisation du Requérant pour enregistrer les Noms de Domaine Litigieux. Il n’existe d’ailleurs aucun lien entre le Requérant et le Défendeur.
La Commission administrative considère que le Défendeur ne fait aucune utilisation légitime ou de bonne foi des Noms de Domaine Litigieux. Au contraire, même si les sites web liés aux Noms de Domaine Litigieux semblent inactifs, il apparaît clairement que le Défendeur a utilisé des adresses email liées aux trois Noms de Domaine Litigieux afin de se faire passer pour un représentant du Requérant et de tromper des consommateurs dans le but d’obtenir un bénéfice commercial. Le Requérant apporte notamment la preuve d’emails envoyés reprenant servilement la marque figurative du Requérant telle que reproduite au point 4 ci- dessus. La Commission administrative constate que ces emails proposent aux destinataires d’investir dans des projets qui semblent liés au (groupe du) Requérant. Il est évident qu’un tel usage ne peut en aucun cas être considéré comme un usage de bonne foi des Noms de Domaine Litigieux.
Il est de jurisprudence UDRP constante que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’activités illégales (comme l’usurpation d’identité ou d’autres type de fraude) ne peut jamais conférer de droits ou d’intérêts légitimes dans le chef du défendeur (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13).
Enfin, le Défendeur a eu l’opportunité de répondre aux arguments susmentionnés mais ne l’a pas fait.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis des Noms de Domaine Litigieux. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que les Noms de Domaine Litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.2; Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve qu’un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci.
En l’espèce, la Commission administrative estime inconcevable que le Défendeur n’ait eu aucune connaissance du Requérant et des droits de marque du Requérant lors de l’enregistrement des Noms de Domaine Litigieux. Tel que mentionné plus haut, tous les Noms de Domaine Litigieux incluent les marques
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TOTAL ou TOTAL ENERGIES du Requérant et ont été utilisés pour l’envoi d’emails incluant la marque figurative du Requérant telle que représentée au point 4 ci-dessus.
Il est dès lors évident que le Défendeur avait connaissance des marques du Requérant. Selon la Commission administrative, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l’enregistrement de mauvaise foi des Noms de Domaine Litigieux (Red Bull GmbH v. Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz, Litige OMPI No. D2011-2209; Nintendo of America Inc v. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, Litige OMPI No. D2001-1070; et BellSouth Intellectual Property Corporation v. Serena, Axel, Litige OMPI No. D2006-0007).
Le Requérant démontre que le Défendeur a utilisé des adresses email liées aux Noms de Domaine Litigieux afin de se faire passer pour un représentant du Requérant et de tromper des consommateurs dans le but d’obtenir de l’argent. La Commission administrative considère que ceci démontre sur la balance de probabilités que les Noms de Domaine Litigieux ont été utilisés de mauvaise foi par le Défendeur (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4).
En ne soumettant pas de réponse à la Plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.
La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que les Noms de Domaine Litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les Noms de Domaine Litigieux
, , et soient transférés au Requérant.
/Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Expert Unique Le 24 janvier 2023
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