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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 27 mai 2024 |
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Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL) contre Noellise Prudent, Idelec Litige No. D2024-1200
1. Les parties
Le Requérant est Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL), France, représenté par Coblence Avocats, France.
Le Défendeur est Noellise Prudent, Idelec, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 mars 2024. En date du 20 mars 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 21 mars 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant des informations relatives à l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et à ses coordonnées, supplémentaires à celles mentionnées dans la plainte (Idelec). Le 21 mars 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 22 mars 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée étaient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 25 mars 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
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Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 avril 2024. Le Requérant a déposé des observations supplémentaires le 27 mars 2024.
Le Défendeur a envoyé une communication le 12 avril 2024 indiquant qu’il “accept[ait] de donner le nom de domaine” litigieux.
Le 13 avril 2024, le Requérant a alors sollicité la suspension de la procédure pour 30 jours en vue d’explorer un possible règlement amiable du litige.
La procédure a été suspendue le 15 avril 2024.
Le 15 avril 2024, le Défendeur a transmis au Centre le “Formulaire d’accord” signé et demandant à l’Unité d’enregistrement de supprimer le nom de domaine litigieux.
Le 15 avril 2024, le Requérant a adressé une communication marquant son désaccord à cet égard et indiquant qu’il demandait le transfert du nom de domaine litigieux.
Le 14 mai 2024, le Centre a rappelé aux Parties que la suspension prendrait fin le 15 mai 2024.
En réponse, le 14 mai 2024, le Requérant a demandé la reprise de la procédure.
Le 15 mai 2024, la procédure a été réinstituée.
Le 15 mai 2024, après que le Centre ait notifié aux Parties la réinstitution de la procédure, le Défendeur a envoyé une communication.
En date du 23 mai 2024, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une association française sans but lucratif reconnue d’utilité publique existant depuis 60 ans et dont la mission est de veiller au respect des prescriptions de sécurité électrique en vigueur.
Il est notamment titulaire des marques suivantes :
marque française déposée le 12 septembre 2012, enregistrée le 22 mars 2013 sous le n° 3945414, depuis lors renouvelée, et protégeant des produits et des services des classes 9, 11, 38, 41 et 42,
marque française déposée le 9 octobre 2020, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 4690165, et protégeant des produits et des services des classes 9, 11, 16, 35, 38, 41 et 42.
En outre, le Requérant exerce également ses activités en ligne, via le nom de domaine enregistré depuis le 25 février 1999, et dont il est le titulaire.
S’agissant du Défendeur, le dossier de la procédure contient peu d’éléments à son égard, si ce n’est qu’il semble s’agir d’une société établie en France.
Enfin, le nom de domaine litigieux, , a été enregistré le 6 octobre 2023.
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5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux et ses principaux arguments peuvent être résumés comme suit :
Identité ou similitude prêtant à confusion :
Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses droits sur la marque CONSUEL car la substitution de la lettre “o” par le chiffre “0” et l’adjonction de l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) ne constituent pas des éléments de différenciation suffisants pour rendre les signes différents.
Absence de droit ou d’intérêt légitime :
Le Requérant argue que le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur la dénomination CONSUEL. En outre, il indique qu’il ne lui est pas affilié et n’a été autorisé ni à utiliser sa marque, ni à enregistrer le nom de domaine litigieux. Le Requérant ajoute que le Défendeur ne fait pas “un usage non commercial légitime ou loyal [du nom de domaine litigieux] dans la mesure où il crée manifestement et délibérément une confusion dans l’esprit du public, et en indiquant que le site est actuellement en maintenance, laissant entendre à une exploitation future”.
Enregistrement et usage de mauvaise foi :
Le Requérant estime que le Défendeur ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de ses droits lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux car i) ledit nom de domaine litigieux est quasi-identique à ses marques antérieures, ii) le Requérant dispose d’une notoriété importante dans le secteur des installations électriques, et iii) les droits du Requérant sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Ensuite, le Requérant considère que l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux est établi sur le terrain de la doctrine de la détention passive, en particulier parce que le Défendeur cherche à entretenir une confusion avec le Requérant, d’autant que le site accessible via le nom de domaine litigieux comporte un favicon identique à celui du Requérant.
Le Requérant indique également être victime de campagnes de phishing, de sorte que le nom de domaine litigieux pourrait être utilisé à de telles fins.
Enfin, à la suite de l’e-mail du 25 mars 2024 adressé par le Défendeur au Requérant et invitant ce dernier à lui faire une offre de rachat du nom de domaine litigieux, le 27 mars 2024 Requérant a déposé des observations supplémentaires faisant valoir que la mauvaise foi du Défendeur était également établie par suite de sa proposition de lui transférer à titre onéreux le nom de domaine litigieux.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu formellement aux prétentions du Requérant.
Néanmoins, il a adressé les correspondances et communications suivantes aux Requérant et au Centre :
- le 25 mars 2024, il a fait savoir au Requérant que “suite au recours de votre client, nous n’étions pas au courant de cette problématique, d’ailleurs nous n’avons jamais utilisé ce nom de domaine d’où la page en
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maintenance avec le code erreur 404. De ce fait, nous vous proposons de vendre ce nom de domaine à votre client par votre intermédiaire. Nous sommes en attente d’une proposition de celui-ci afin de clore ce litige qui nous oppose”,
- le 12 avril 2024, il a indiqué au Centre qu’il “accept[ait] de donner le nom de domaine” litigieux,
- le 15 avril 2024, il a transmis au Centre le “Formulaire d’accord” destiné à résumer les conditions essentielles de l’accord intervenu entre les parties, signé et demandant à l’Unité d’enregistrement de supprimer le nom de domaine litigieux,
- le 15 mai 2024, il a adressé la communication suivante : “Nous avons envoyé un mail au [R]equérant (…) le 10/05/2024 sans réponse de sa part. Ainsi, nous souhaitons accepter le contrat de cessions du nom de domaine mais nous souhaiterions avoir un écrit de la part du [R]equérant indiquant qu’ils ne procéderons à aucune poursuite à la suite de la sessions”.
6. Discussion et conclusions
6.1. Sur la procédure
A. Le Défendeur a-t-il consenti au transfert du nom de domaine litigieux?
En règle générale, les commissions administratives considèrent que lorsque le Défendeur exprime unilatéralement un consentement authentique et dépourvu d’équivoque acceptant la mesure de réparation demandée par le Requérant, cela constitue une base suffisante pour prononcer cette mesure sans avoir à prendre en considération les conditions du paragraphe 4(a) des Principes directeurs (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 4.10, Ligue de Football Professionnel (LFP) contre Hartout Mourad, Litige OMPI No. D2014-0013, ou Mr Bricolage contre Medard Claude Kogue, Litige OMPI No. D2016-1326).
En l’espèce, force est de constater que si le Défendeur a exprimé une volonté de régler amiablement le litige, il n’a cessé de fluctuer quant aux modalités d’un règlement amiable :
- il a d’abord proposé au Requérant de lui vendre le nom de domaine litigieux,
- il a ensuite indiqué qu’il acceptait de “donner” le nom de domaine litigieux au Requérant,
- quelques jours plus tard, il a demandé la suppression dudit nom de domaine litigieux,
- finalement, il a indiqué accepter “le contrat de cession” étant toutefois précisé à cet égard que compte tenu du contexte, il ne peut être exclu que le Défendeur faisait référence au “Formulaire d’accord” en ce qu’il vise le transfert du nom de domaine litigieux.
La position du Défendeur s’avère donc non seulement des plus équivoques, mais également ne pas correspondre avec certitude, en son dernier état, à la mesure de réparation demandée par le Requérant, à savoir le transfert sans contrepartie du nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission administrative considère que les conditions pour prononcer une décision sans examen du fond de l’affaire ne sont pas réunies.
B. Sur les observations et communications additionnelles des Parties
Excepté le cas où une commission administrative, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, demanderait des informations ou documents supplémentaires aux parties, les Règles d’application ne contiennent aucune disposition prévoyant la possibilité pour les parties de soumettre des communications additionnelles.
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Parallèlement, le paragraphe 10 des Règles d’application dispose : “Pouvoirs généraux de la commission
(a) La commission conduit la procédure administrative de la manière qu’elle estime appropriée conformément aux principes directeurs et aux présentes règles. (b) Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments. (c) La commission veille au bon déroulement de la procédure administrative. Elle peut exceptionnellement, à la demande d’une des parties ou d’office, prolonger un délai fixé par ces règles ou par elle-même. (d) La commission détermine la recevabilité, la pertinence, la matérialité et le poids des preuves. (e) La commission statue conformément aux principes directeurs et aux présentes règles sur toute demande d’une partie de consolider plusieurs litiges portant sur des noms de domaine.”
Et, aux termes du paragraphe 15(a) des Règles d’application “la commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.
Dans ces conditions, il appartient à la Commission administrative, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, de déterminer l’admissibilité des écritures additionnelles des Parties (voir également la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.6).
En l’espèce, le Requérant a déposé des observations additionnelles à la suite de l’e-mail que le Défendeur lui a adressé le 25 mars 2024, c’est-à-dire postérieurement au commencement de la procédure.
De plus, cet e-mail, en ce qu’il invitait le Requérant à formuler une offre d’achat du nom de domaine litigieux, est susceptible d’avoir une incidence sur le fond de l’affaire (cf. paragraphe 6.2.C.2 infra).
Par nature, le Requérant ne pouvait avoir connaissance d’un tel élément lors de l’introduction de la procédure.
Cette situation postule en faveur d’une prise en compte des observations additionnelles du Requérant.
Parallèlement, il appartient à la Commission administrative de tenir compte du principe du contradictoire et de traiter les Parties sur un même pied d’égalité.
Aussi, la Commission administrative tiendra également compte des diverses autres communications adressées par le Défendeur.
6.2. Sur le fond
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la suppression du nom de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; (ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
La Commission administrative examinera ci-après la position des parties au regard des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
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A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d’abord établir ses droits sur une marque, et ensuite démontrer que le nom de domaine litigieux lui est identique ou semblable au point de prêter à confusion.
En l’espèce, le Requérant a établi ses droits sur la marque CONSUEL (cf. paragraphe 4. supra).
Par ailleurs, le nom de domaine litigieux ne se distingue de cette marque que par i) la substitution du de la lettre “o” par le chiffre “0”, et ii) par la présence du gTLD “.com”.
Compte tenu tant de la ressemblance d’ensemble des signes en comparaison que de la quasi-identité visuelle des éléments “o” par le chiffre “0”, la substitution du zéro à la lettre “0” ne saurait constituer un élément de différenciation suffisant pour empêcher la reconnaissance d’une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant.
D’ailleurs, il est constant pour les commissions administratives qu’un nom de domaine qui consiste en la reproduction d’une marque avec une faute de frappe commune, évidente ou intentionnelle (parmi lesquelles la substitution d’une lettre par un chiffre lui ressemblant), lui est similaire au point de prêter à confusion (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.9).
S’agissant de l’extension générique de premier niveau “.com”, elle constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine, et peut donc être ignorée pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1).
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine :
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet, (ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou (iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Dans la mesure où démontrer un fait négatif, tel que l’absence de droits ou d’intérêts légitimes, peut s’avérer impossible, il est constant que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Il incombe ensuite au défendeur d’établir l’existence de ses droits ou de ses intérêts légitimes. S’il n’y parvient pas, le requérant est considéré comme ayant satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
En l’espèce, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas affilié et qu’il ne l’a pas autorisé à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
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En outre, l’identité du Défendeur ne correspond pas au nom de domaine litigieux, de sorte que rien ne permet d’établir que le Défendeur pourrait être connu sous ledit nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs.
Par ailleurs, le nom de domaine litigieux n’est pas exploité : il ne dirige vers aucun site actif, et dans l’e-mail que le Défendeur a adressé au Requérant le 25 mars 2024, il indique ne l’avoir jamais utilisé.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.
Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Or, le Défendeur n’a fait valoir aucun argument à cet égard.
En conséquence, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles d’avérer la mauvaise foi.
1. Enregistrement de mauvaise foi
La Commission administrative relève que :
- les droits de marque du Requérant sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux,
- la marque CONSUEL consiste en un terme de fantaisie de sorte qu’elle est intrinsèquement distinctive,
- le Défendeur apparaît localisé en France, pays d’origine du Requérant et dans lequel il exploite sa marque,
- le nom de domaine litigieux n’a de sens que pris en relation avec la marque CONSUEL du Requérant, puisqu’aucune autre raison ne permet d’expliquer la substitution de la lettre “O” par un zéro.
L’ensemble de ces éléments, au surplus non contestés par le Défendeur, conduit à penser qu’il est plus que probable que le Défendeur avait la marque du Requérant à l’esprit lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.
2. Usage de mauvaise foi
Il est de jurisprudence constante que l’absence d’exploitation, tout comme l’absence d’action positive de la part du Défendeur, peuvent, dans certaines circonstances, constituer un usage passif de mauvaise foi (voir par exemple Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Crédit Agricole S.A. v. zhangwei/YinSi BaoHu Yi KaiQi, Litige OMPI No. D2016-0555 ou encore Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3).
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Pour déterminer si une absence d’exploitation s’apparente à un usage passif fait de mauvaise foi, les commissions administratives prennent en compte l’ensemble des circonstances de la cause, et notamment des facteurs tels que i) le degré de distinctivité de la marque du Requérant, ii) l’absence d’éléments communiqués par le Défendeur pour démontrer sa bonne foi, iii) le fait que le Défendeur ait caché son identité ou en ait communiqué une fausse, ou encore iv) l’impossibilité de tout usage du nom de domaine pouvant être fait de bonne foi (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3).
En l’espèce :
- la marque du Requérant est intrinsèquement distinctive, et le nom de domaine litigieux n’a de raison d’être qu’en raison de sa quasi-identité à son égard ;
- le Défendeur n’a à aucun moment justifié sa détention du nom de domaine litigieux, au contraire depuis l’introduction de la procédure il cherche à s’en départir (d’abord en proposant au Requérant de le lui racheter, ensuite en indiquant vouloir le lui donner, puis en demandant sa suppression, et enfin en indiquant vouloir le céder au Requérant),
- le nom de domaine litigieux est quasi-identique à une marque antérieure intrinsèquement distinctive exploitée par une association reconnue d’utilité publique à des fins de sécurisation des réseaux électriques, de sorte que tout usage de bonne foi dudit nom de domaine litigieux par un tiers non autorisé par le Requérant apparaît fort peu probable, d’autant que le nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite vis-à-vis du Requérant, précisément en raison de sa grande proximité envers ses droits.
Au cas présent, l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus conduit la Commission administrative à considérer que la détention passive du nom de domaine litigieux par le Défendeur peut s’assimiler à une exploitation faite de mauvaise foi.
Au surplus, la Commission administrative considère également que l’offre à la vente du nom de domaine litigieux subséquente au commencement de la procédure est un autre élément permettant d’établir la mauvaise foi par le Défendeur.
En l’espèce, cinq jours après la notification de la plainte, le Défendeur a contacté le Requérant pour lui indiquer qu’il n’exploitait pas le nom de domaine litigieux, et l’inviter à lui faire une offre d’achat.
De surcroît, il ne peut être exclu que par sa communication du 15 mai 2024, en ce qu’elle fait référence au
”contrat de cession du nom de domaine” litigieux, le Défendeur a pu réitérer sa volonté de vendre le nom de domaine litigieux au Requérant.
En conclusion, au regard de l’ensemble de ce qui précède, les exigences du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Fabrice Bircker/ Fabrice Bircker Expert Unique Le 27 mai 2024
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