Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 5 décembre 2023
OMPI 5 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Similitude prêtant à confusion

    La Commission a constaté que le nom de domaine litigieux incorpore la marque BOURSO et que la similitude prêtant à confusion est avérée, ce qui remplit la première condition des Principes directeurs.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes

    La Commission a relevé que le Défendeur n'a pas contesté cette affirmation et qu'il n'a pas d'intérêt légitime sur le nom de domaine, remplissant ainsi la deuxième condition des Principes directeurs.

  • Accepté
    Enregistrement et usage de mauvaise foi

    La Commission a conclu que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi, car il ne pouvait ignorer la réputation de la marque BOURSO, ce qui satisfait la troisième condition des Principes directeurs.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 5 déc. 2023

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