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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 12 sept. 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BforBank contre Chi Dang Vuong Litige No. D2023-3312
1. Les parties
Le Requérant est BforBank, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Chi Dang Vuong, France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrement
Les noms de domaine litigieux, , , , et , sont enregistrés auprès de Gandi SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 2 août 2023. En date du 2 août 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 3 août 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 3 août 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 10 août 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 11 août 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 31 août 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 1 septembre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
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En date du 7 septembre 2023, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
BforBank, qui est le Requérant, est une banque exclusivement en ligne lancée en octobre 2009 par les Caisses régionales de Crédit Agricole. Elle propose des services de banque, d’épargne, d’investissement et de crédit.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques dont la marque verbale de l’Union européenne BFORBANK déposée le 2 juin 2009 dans les classes 9, 35, 36 et 38. Elle a été enregistrée le 8 décembre 2009 sous le n° 008335598.
Le Requérant possède également des noms de domaine tel que enregistré le 16 janvier 2009.
Par ailleurs les quatre noms de domaine litigieux ont tous été enregistrés le 13 juillet 2023, et pointent vers une page parking de l’unité d’enregistrement. De plus, des serveurs de messagerie sont configurés.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
L’argumentation du Requérant se développe en trois parties :
-Le Requérant estime que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec sa marque BFORBANK.
En effet la suppression de la lettre “o” et la transformation du terme “bank” en son équivalent en français
“banque” ne suffisent pas à exclure que les noms de domaine litigieux sont semblables, au point de prêter à confusion, à la marque BFORBANK. Il s’agit d’un cas typique de typosquattage. (“Un nom de domaine qui contient des aspects suffisamment reconnaissables de la marque concernée et utilise un nom commun, une faute d’orthographe évidente ou intentionnelle de cette marque est considérée par les panels UDRP comme similaire à la marque pertinente aux fins du premier élément.”) (voir la section 1.9, Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI) sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Il est ensuite rappelé que le gTLD n’est pas pris en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion.
Le Requérant estime que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.
Il affirme notamment que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation de la marque du Requérant, ou une demande d’enregistrement des noms de domaine litigieux.
page 3
Par ailleurs, il est observé que le Défendeur (non identifié dans le WhoIs sous les noms de domaine litigieux) ne fait aucune utilisation des noms de domaine litigieux et n’a donc aucun intérêt légitime sauf dans le but de créer un risque de confusion avec le Requérant et sa marque.
Après avoir apporté ces preuves prima facie le Requérant s’appuie sur une jurisprudence constante selon laquelle il appartient au Défendeur de prouver ses droits ou intérêts légitimes faute de quoi le Requérant est réputé avoir satisfait au paragraphe 4(a)(ii) des Principes UDRP.
Tel est bien le cas puisque le Défendeur n’a pas répondu dans le cadre de la présente procédure.
- Les noms domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
Le Requérant estime que le Défendeur ne pouvait ignorer sa marque au moment de l’enregistrement tant la similarité est patente. Le Requérant expose que depuis 2009 il s’est forgé une solide réputation avec ses 240,000 clients et que toutes les recherches sur le terme “Bfrbank” font référence au Requérant.
Le Requérant fait référence à une jurisprudence OMPI des Principes directeurs selon laquelle l’enregistrement et l’utilisation par le défendeur d’un nom de domaine qui ne diffère de la marque du requérant que par une lettre indique un typosqattage, ce qui est une preuve d’enregistrement et d’utilisation de mauvaise foi.
Enfin, il est observé que les noms de domaine litigieux pointent vers une page parking. Le Défendeur n’a montré aucune activité et il n’est pas possible de concevoir une activité qui ne soit pas illégale comme par exemple une violation sur la protection des consommateurs ou une violation du droit des marques du Requérant. De plus, le Requérant a montré aussi que des serveurs de messagerie sont configurés pour les noms de domaines litigieux. Cette situation est considérée par la jurisprudence UDRP comme une utilisation de mauvaise foi.
En conclusion, le Requérant demande que les quatre noms de domaine litigieux lui soient transférés.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative estime que la suppression de la lettre “o” (figurant dans la marque du Requérant) est un cas classique de typosquattage intentionnel et que la transformation du terme “bank” en son équivalent français “banque” ne permettent pas d’échapper à une similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et les noms de domaine litigieux.
Rappelons qu’il est constant que les gTLD ne sont pas pris en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion.
Nous concluons que les quatre noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. Le Requérant est réputé avoir satisfait au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant indique clairement qu’il n’a aucune relation, de quelque sorte que ce soit, avec le Défendeur et qu’il n’a jamais concédé à ce dernier le droit d’utiliser sa marque sous aucune forme. Il apporte donc une
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preuve prima facie. Le Défendeur, n’étant pas intervenu dans cette procédure, n’a pas apporté de preuves de ses droits ou intérêts légitimes.
Le Défendeur ne dispose donc d’aucun droit ou intérêts légitimes sur les quatre noms de domaine litigieux.
Dans ces conditions le Requérant est réputé avoir satisfait au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant mène ses activités depuis 2008 et les poursuit avec 240,000 clients. Ce n’est donc pas l’effet du hasard si le Défendeur a enregistré les quatre noms de domaine litigieux qui sont similaires au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant et ses noms de domaine.
Rappelons que toute personne qui enregistre un nom de domaine est tenue de s’assurer qu’elle ne porte pas atteinte à des droits appartenant à d’autrui notamment le droit des marques.
L’enregistrement des quatre noms de domaine litigieux a donc été fait de mauvaise foi.
Par ailleurs les noms de domaine litigieux pointent sur des pages parking. Il serait impossible de concevoir une utilisation de ces noms de domaine litigieux qui ne serait pas illégitime notamment en violation du droit des marques. Or, dans le contexte des positions exprimées précédemment par la Commission administrative, il est de jurisprudence UDRP constante que la simple détention d’un nom de domaine litigieux est considérée comme un usage de mauvaise foi. Tel est le cas des quatre noms de domaine litigieux.
Dans ces conditions le Requérant est réputé avoir satisfait au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux,
, , , , soient transférés au Requérant.
/Jean-Claude Combaldieu/ Jean-Claude Combaldieu Expert Unique Le 12 septembre 2023
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