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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 2 mars 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Bforbank contre philippe harignordoquy Litige No. D2023-0096
1. Les parties
Le Requérant est Bforbank, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est philippe harignordoquy, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de PHPNET France DBA Nuxit (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 9 janvier 2023. En date du 9 janvier 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 janvier 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 10 janvier 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 11 janvier 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 janvier 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 février 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 février 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 21 février 2023, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est titulaire d’une marque de l’Union Européenne BFORBANK n° 008335598 enregistrée le 8 décembre 2009 (pour laquelle justification est fournie) – ainsi qu’apparemment de diverses autres marques du même type. Il est également titulaire de plusieurs noms de domaine analogues dont le nom de domaine
enregistré en 2009.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 5 janvier 2023. Le nom de domaine litigieux pointe vers une page inactive.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait d’abord valoir que sa marque est reproduite dans son intégralité. En conséquence il
“soutient que le nom de domaine [litigieux] est identique à sa marque au point de prêter un risque de confusion”.
Le Requérant, rappelant qu’il est seulement tenu d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes, fait ensuite observer que le Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous la dénomination BFORBANK, ce défaut d’identification étant caractérisé quand les informations du WhoIs ne sont pas identiques au nom de domaine en question ainsi que cela fut jugé par plusieurs Commissions administratives. Il affirme par ailleurs que le Défendeur “n’est pas connu ni affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit” et qu’il n’a jamais mené d’activité avec lui. Il relève enfin que le nom de domaine litigieux est actuellement inactif, ce qui démontre l’absence d’intérêt légitime du titulaire de celui-ci, ce défaut d’intérêt légitime étant caractérisé “en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services”. En conséquence, le Requérant soutient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant.
Enfin, le Requérant met en avant le caractère “réputé” de sa marque et le fait qu’elle présente un caractère tout à fait arbitraire pour dire que le Défendeur ne pouvait ignorer sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Il ajoute que le Défendeur ne démontre aucune activité relative au nom de domaine litigieux, et qu'“il est ainsi impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégal”, se référant spécialement sur ce point à la décision Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003. Il conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le nom de domaine litigieux reprend dans son entièreté la marque BFORBANK du
page 3
Requérant. Or, comme le rappelle justement le Requérant, la reprise d’une marque dans son entièreté est jugée par les commissions administratives de l’OMPI comme suffisant à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d’un nom de domaine avec une marque tel qu’exigé par les Principes directeurs (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), sections 1.7 et 1.8). L’extension “.pro” n’a pas à être prise en considération dans l’examen de l’identité ou de la similitude entre la marque et le nom de domaine litigieux (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable à la marque du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Défendeur n’apparaît pas dans le WhoIs sous le nom de domaine litigieux et n’a reçu du Requérant aucune autorisation d’utiliser ses marques – ce qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, selon les commissions administratives, être tenu pour exact (ainsi Crédit Industriel et Commercial contre S.A. contre John, Finanfast, Litige OMPI No. D2021-0259; Alstom contre Contact Privacy Inc. Customer 12410865156 / damien anistor, Litige OMPI No. D2021-3111; Sodexo contre franck gauthier, Litige OMPI No. D2021-3746; ou encore Boursorama S.A. contre Jean Singeries, singeries, Litige OMPI No. D2022-4336).
Qui plus est, le nom de domaine litigieux n’a fait l’objet d’aucune utilisation, ce qui, comme le soutient le Requérant, conduit à conclure à une absence d’intérêts légitimes.
La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.
Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Indépendamment du fait que la marque BFORBANK serait “renommée” ou ”réputée”, le fait est qu’elle est arbitraire et qu’on imagine mal comment elle aurait pu être reprise “par hasard” dans un nom de domaine. Il s’en déduit que le Défendeur ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré ladite marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a donc procédé délibérément à un enregistrement qui ne peut qu’être qualifié de mauvaise foi. L’observation vaut d’autant plus que le nom de domaine litigieux est inactif.
Le Défendeur ne démontre en effet aucune activité relative au nom de domaine litigieux, ce qui correspond à un “usage passif”, pratique reconnue par les commissions administratives de l’OMPI comme un usage de mauvaise foi spécialement quand est incluse dans le nom de domaine litigieux une marque connue sans but apparent légitime (cf. par exemple Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; ou Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Balley Arthur, Touvet-Gestion, Litige OMPI No. D2015-2221; ou encore Boursorama S.A. contre Bonardi Sandra Briand, Litige OMPI No. D2022-1388).
Ainsi la Commission administrative tient pour caractérisés l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
page 4
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Expert Unique Le 2 mars 2023
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