Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 2 octobre 2023
OMPI 2 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte aux droits de marque non enregistrés

    La Commission administrative a constaté que le nom de domaine litigieux était identique ou similaire aux droits de marque non enregistrés du Requérant, satisfaisant ainsi la première condition des Principes directeurs.

  • Accepté
    Absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur

    La Commission a noté que le Défendeur n'a pas prouvé l'existence de droits ou d'intérêts légitimes et a utilisé le nom de domaine à des fins malveillantes.

  • Accepté
    Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

    La Commission a conclu que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, ce qui satisfait la troisième condition des Principes directeurs.

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Sur la décision

Référence :
OMPI, 2 oct. 2023

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