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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 7 févr. 2023 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
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Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Branding Links Management Ltd., Octa Markets Cyprus, Ltd. contre Declerck Vincent, Becquevort sa Litige No. DEU2022-0042
1. Les parties
Les Requérants sont Branding Links Management Ltd., Hong Kong, Chine, et Octa Markets Cyprus, Ltd., Chypre, représenté en interne.
Le Défendeur est Declerck Vincent, Becquevort sa, Belgique, représenté par Alex Tallon et Philip Van Doorn, Belgique.
2. Nom de domaine, Registre et unité d’enregistrement
Le Registre du nom de domaine litigieux est “European Registry for Internet Domains” (ci-après désigné
“EURid” ou le “Registre”). Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Win sa (NeWin sa) (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Branding Links Management Ltd., et Octa Markets Cyprus, Ltd. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 14 décembre 2022. En date du 16 décembre 2022, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 décembre 2022, le Registre a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 19 décembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par le Registre et invitant le Requérant à soumettre un une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 21 décembre 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).
page 2
Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 22 décembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 janvier 2023. Le Centre a reçu des communications électroniques du Défendeur le 29 décembre 2022, et les 4, 10, et 12 janvier 2023. Suite à une demande du Défendeur, le Centre a reporté la date pour soumettre une réponse au 18 janvier 2023. Le Défendeur a soumis une réponse le 16 janvier 2023.
En date du 24 janvier 2023, le Centre nommait Edoardo Fano comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.
Les 2 et 3 février 2023, le Centre a reçu une communication par courriel des Requérants, s’enquérant de la procédure de retrait d’une plainte ADR. Le 3 février 2023, le Centre a invité les Requérants à indiquer avant le 6 février 2023 s’ils souhaitaient ou non retirer la plainte dans cette procédure. Les Requérants n’ont pas répondu.
La langue de la procédure est le français, en étant la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux, conformément aux dispositions du paragraphe A(3)(a) des Règles ADR.
4. Les faits
Les Requérants sont Branding Links Management Ltd. et Octa Markets Cyprus, Ltd. Branding Links Management Ltd. est une société opérant dans le marché des services financiers, ayant sa siège à Hong Kong, Chine, et titulaire des suivants enregistrements pour la marque OCTA :
- marque Internationale OCTA No. 1679952, enregistrée le 5 mars 2022, désignant entre autres l’Union Européenne;
- marque du Royaume Uni OCTA No. UK00003760991, enregistrée le 7 octobre 2022.
Octa Markets Cyprus, Ltd. est une société cypriote, licencié de la société Branding Links Management Ltd. pour le susdites enregistrements de la marque OCTA sur le territoire de l’Union Européenne et du Royaume- Uni.
L’activité des Requérants sur Internet se développe principalement à travers leur site web “www.octafx.eu”, enregistré par Octa Markets Cyprus, Ltd. le 22 novembre 2016.
Le Défendeur est Bequevort SA, une société belge opérant dans le domaine du commerce d’électricité et de combustibles, qui a modifié, depuis 2009, son ancienne dénomination en Octa+ Energie SA et qui est titulaire de plusieurs enregistrements pour la marque OCTA+, parmi lesquels :
- marque verbale de l’Union Européenne OCTA+ No. 012899308, enregistrée le 10 septembre 2014;
- marque figurative de l’Union Européenne OCTA+ No. 004782348, enregistrée le 1 décembre 2006.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 8 avril 2006 et est inactif.
page 3
5. Argumentation des parties
A. Requérants
Les Requérants exposent en premier lieu que le nom de domaine litigieux est identique à leur marque OCTA.
Les Requérants soutiennent ensuite que le nom de domaine litigieux a été utilisé de mauvaise foi, puisque le Défendeur n’a pas utilisé de nom de domaine litigieux depuis 16 ans, sauf quand une fois l’a utilisé pour une redirection, ce qui est en soi un indicateur du comportement de mauvaise foi. Les Requérants ont un intérêt à utiliser le nom de domaine litigieux pour leurs activités et ils ont approché le Défendeur dans le but d’acquérir le nom de domaine litigieux, en demandant au Défendeur d’indiquer le prix auquel le Défendeur vendrait le nom de domaine litigieux. Cependant, l’Unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux a transmis l’information pour le compte du Défendeur selon laquelle le Défendeur n’avait pas l’intention de vendre le nom de domaine litigieux.
Les Requérants concluent que le Défendeur n’agit pas de bonne foi en n’ayant pas utilisé le nom de domaine litigieux pendant 16 ans, en empêchant les Requérants d’utiliser la marque OCTA pour leurs activités au sein de l’Union Européenne, notamment pour les noms de domaine.
B. Défendeur
Le Défendeur précise tout d’abord avoir modifié, depuis 2009, sa ancienne dénomination, Bequevort SA, en Octa+ Energie SA et être active dans le domaine du commerce d’électricité et de combustibles.
Le Défendeur expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré longtemps avant l’enregistrement de la marque OCTA par les Requérants et que le Défendeur et les Requérants sont actifs dans des secteurs différents.
Ensuite, le Défendeur observe que les Requérants n’ont pas pris en considération la deuxième condition, c’est-à-dire que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Tout au contraire, le Défendeur soutient avoir des droits ou des intérêts légitimes par rapport au nom de domaine litigieux, en étant titulaire de la marque OCTA+ et puisqu’il n’est pas permis de registrer le signe “+” comme partie d’un nom de domaine. Par conséquent, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et, le même jour, le nom de domaine .
Le Défendeur réfute tout enregistrement ou utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, puisqu’il a réservé le nom de domaine litigieux en rapport avec ses marques OCTA+, dont l’enregistrement est bien antérieur à celui de la marque OCTA des Requérants, dans un but de développement commercial hors des frontières de Belgique. Le nom de domaine litigieux n’a pas été acquis aux fins de le monétiser par une vente à un titulaire d’un nom, sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national ou européen, ni en vue d’empêcher les Requérants de refléter leur nom dans un nom de domaine correspondant ou de perturber les opérations commerciales des Requérants dans l’Union Européenne. Le Défendeur expose que le nom de domaine actif des Requérants, , comporte aussi l’élément verbal “fx”, ce qui correspond d’ailleurs mieux à leurs activités dans le secteur financière.
6. Discussion et conclusions
6.1 Aspects procéduraux
Consolidation des Requérants
Les Requérants sollicitent être considérés comme requérants conjoints.
page 4
Quant à la question d’une plainte déposée par plusieurs requérants contre un seul défendeur, les commissions administratives examinent si (i) les requérants ont un grief commun particulier contre le défendeur ou si le défendeur s’est livré à une conduite commune qui a touché les requérants de la même façon, et (ii) il serait équitable et efficace sur le plan procédural de permettre la consolidation. Voir la section 4.11.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).1
La Commission administrative accepte la demande de consolidation parce que les Requérants ont une relation d’affaires entre eux, consistant en un contrat de licence relatif à la marque OCTA, et par conséquent l’utilisation du nom de domaine litigieux impacte les deux Requérants et leur consolidation est équitable et efficace sur le plan procédural. La Commission administrative constate que le Défendeur n’a pas objecté à la demande de consolidation des Requérants. Dorénavant la Commission administrative se réfère aux Requérants au singulier, i.e., “le Requérant”.
6.2 Sur le fond
Le paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR énumère trois conditions, la deuxième et la troisième en étant entre elles alternatives, que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requérant:
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l’Etat Membre et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit; et,
(ii) le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; ou que
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un Etat Membre et /ou du droit de l’Union Européenne
Selon le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.
Le nom de domaine litigieux est identique à la marque OCTA, dont le Requérant a démontré être titulaire.
Pour ce qui concerne l’adjonction du country code Top-Level Domain (“ccTLD”) “.eu”, la Commission administrative rappelle qu’il a été établi dans plusieurs décisions que les extensions de premier niveau ne sont pas un élément distinctif pris en considération lors de l’évaluation du risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission administrative en conclut que le nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requérant au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.
B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR, le Requérant doit être en mesure de prouver l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être parfois difficile d’apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
1 Notant les similitudes entre les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les
“Principes UDRP”) et les Règles ADR, La Commission administrative s’est référée à la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, lorsque cela semblait justifiée.
page 5
Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.
Le paragraphe B(11)(e) des Règles ADR prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive peut démontrer un droit ou un intérêt légitime à agir du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, tel que prévu au paragraphe B11(d)(1)(ii) et si la Commission administrative considère que leur matérialité est démontrée, en vertu de sa libre appréciation des éléments de preuves :
(1) avant la notification du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou la dénomination correspondant au nom de domaine en relation à une offre de biens ou de services, ou démontre avoir effectué des préparatifs à une telle démarche;
(2) le Défendeur, qu’il s’agisse d’une personne morale, d’une organisation ou d’une personne physique est généralement connu sous ce nom de domaine litigieux même s’il n’existe pas relativement au nom de domaine concerné un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l’Union Européenne;
(3) le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de manière légitime et à des fins non commerciales et équitable, sans que son objectif soit d’induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte à la réputation de la dénomination sur laquelle porte un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l’Union Européenne.
Conformément au paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR, les conditions “(ii) le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine” et “(iii) le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi” sont entre elles alternatives et non pas cumulatives.
En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant n’a pas considéré cette deuxième condition et par conséquent n’a pas établi prima facie que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
En revanche, le Défendeur soutient avoir des droits ou des intérêts légitimes par rapport au nom de domaine litigieux, en étant titulaire de la marque OCTA+ et puisqu’il n’est pas permis de registrer le signe “+” comme partie d’un nom de domaine. Par conséquent, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et, le même jour, le nom de domaine .
La Commission administrative constate que le Défendeur, avant la notification du litige et avant l’enregistrement de la marque OCTA par le Requérant, a utilisé la dénomination correspondant au nom de domaine litigieux en relation à une offre de bonne foi de biens et de services, et que le Défendeur, depuis qu’il a changé sa ancienne dénomination, Bequevort SA, en Octa+ Energie SA en 2009, est généralement connu sous la désignation OCTA+.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR n’a pas été remplie.
C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi
Le paragraphe B(11)(f) des Règles ADR prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine tel que prévu au paragraphe B11(d)(1)(iii), si la Commission administrative les considère comme prouvées :
(1) Les circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis avant tout dans le but de la vente, de la location ou d’un autre transfert du nom de domaine au titulaire d’une dénomination déterminée à l’égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un doit, ou à une autorité publique; ou
page 6
(2) le nom de domaine a été enregistré dans l’objectif d’empêcher le titulaire d’une dénomination déterminée à l’égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit, ou à une autorité publique, d’utiliser le nom de domaine correspondant à cette dénomination si:
(i) le Défendeur a adopté de manière récurrente un tel comportement déloyal, ou
(ii) le nom de domaine n’a pas été exploité d’une manière pertinente pendant une durée de deux ans au moins après la date de l’enregistrement, ou
(iii) au moment de l’ouverture de la Procédure ADR, le Défendeur a déclaré avoir l’intention d’utiliser de manière effective le nom de domaine à l’égard duquel le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit ou qui correspond au nom d’une autorité publique, mais qu’il ne l’a pas fait dans les six mois à compter de la date de l’ouverture de la Procédure ADR; ou
(3) le nom de domaine a été enregistré surtout dans le seul but de perturber l’activité professionnelle d’un concurrent; ou
(4) le nom de domaine a été intentionnellement utilisé pour capter la clientèle internaute sur le site Internet du Défendeur ou sur un autre site et d’en tirer profit, ce en créant un risque de confusion avec la dénomination à l’égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit, ou avec la dénomination d’une autorité publique, ce risque de confusion étant établi compte tenu de la source, du financement, de l’affiliation ou du support des pages web, ou de la localisation, du produit ou du service sur les pages web concernées, ou de la localisation du Défendeur; ou
(5) le nom de domaine est le nom personnel et il n’existe aucun lien entre le Défendeur et le nom de domaine enregistré.
La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux n’a pas été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur, puisque à l’époque de l’enregistrement du nom de domaine litigieux le Requérant n’avait pas encore commencé son activité financière avec la marque OCTA. De plus, la marque du Requérant a été enregistrée en 2022 après l’enregistrement du nom de domaine litigieux en 2006.
S’agissant de l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, bien qu’il ne soit pas nécessaire pour la Commission administrative de conclure sur ce point, la Commission administrative estime que le fait que le Défendeur n’ait pas utilisé le nom de domaine litigieux n’est pas susceptible d’être considéré comme une conduite de mauvaise foi finalisé à empêcher le Requérant d’utiliser le nom de domaine correspondant à sa marque OCTA : en effet, le Requérant a enregistré sa marque bien après l’enregistrement du nom de domaine litigieux, en relation avec des services différentes du secteur d’activité du Défendeur, et le Requérant est actif sur Internet principalement à travers son site web “www.octafx.eu”.
En outre, le fait que le Défendeur ait refusé de vendre le nom de domaine litigieux au Requérant, dans ce cas ne fait que confirmer la bonne foi du Défendeur en relation avec l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux.
Dès lors, selon la Commission administrative la troisième condition du paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR n’a pas été remplie.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission administrative rejette la plainte.
page 7
Summary in English
In accordance with paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2022-0042.
The Complainants are Branding Links Management Ltd., China, and Octa Markets Cyprus, Ltd., Cyprus, respectively owner and licensee of the International Trademark Registration No. 1679952 for OCTA, registered on March 5, 2022, also designating the European Union.
The Respondent is Becquevort sa, Belgium, owning the European Union Trade Mark registration No. 012899308 for OCTA+, registered on September 10, 2014.
The disputed domain name is . The disputed domain name was registered on April 8, 2006 and is inactive.
The Panel finds that the disputed domain name is identical to the Complainant’s trademark OCTA registered in the European Union; the Respondent has rights in respect of the disputed domain name; and, the disputed domain name was not registered or used in bad faith.
The Complaint is denied.
/Edoardo Fano/ Edoardo Fano Expert Unique Le 7 février 2023
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