Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OMPI, 12 mars 2026 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Qualibat contre grimal johan Litige No. D2026-0374
1. Les parties
Le Requérant est Qualibat, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France.
Le Défendeur est grimal johan, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 29 janvier 2026. En date du 29 janvier 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 janvier 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 30 janvier 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 2 février 2026.
Le 30 janvier 2026, le Centre a également informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 2 février 2026, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 3 février 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français.
Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 février 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 mars 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 6 mars 2026, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une association de droit français, créée en 1949, dont l’objet est de reconnaître et valoriser les compétences et l’excellence des savoir-faire des entreprises du secteur de la construction. Le Requérant est un organisme de qualification et de certification remplissant une mission d’intérêt public, concernant tous les travaux de construction et de rénovation à l’exception de l’électricité, ayant qualifié plus de 50.000 entreprises en France. Il dispose en France d’un vaste réseau d’agences régionales.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques QUALIBAT, dont la marque française QUALIBAT No. 1274124, déposée et enregistrée le 18 mai 1984 et la marque française QUALIBAT No. 3257778, déposée et enregistrée le 19 novembre 2003 (ci-après ensemble désignées “la Marque”).
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine incorporant la Marque, enregistré le 9 novembre 1999, qui renvoie vers son site officiel offrant des qualifications en ligne.
La date d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le 11 décembre 2025.
L’adresse renseignée du Défendeur est située en France. Le nom de domaine litigieux ne renvoyait à aucun site actif. Au jour de la présente décision, il ne renvoie toujours pas à un site actif.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient :
(i) qu’il dispose d’un droit sur la Marque; (ii) que le nom de domaine litigieux contient la Marque; (iii) que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu’il imite la Marque, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes en laissant croire qu’il est lié au Requérant; (iv) que le Défendeur n’a jamais été affilié au Requérant ni été autorisé par le Requérant (qui ne connait pas le Défendeur et n’a jamais été en relation avec lui) à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit; (v) que le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; (vi) que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l’utilise de mauvaise foi.
page 3
Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Aspects procéduraux
A. Langue de la procédure
L’Unité d’enregistrement a indiqué que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était en langue anglaise. En ce qui concerne la langue de la procédure, le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français, en raison du fait que le Défendeur est basé en France et que le nom de domaine litigieux reproduit la Marque, laquelle bénéficie d’une certaine renommée en France. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement.
Il appartient donc à la Commission administrative de se prononcer sur la langue de la procédure.
Le Défendeur ne s’est pas opposé à la demande du Requérant concernant la langue de procédure. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1).
La Commission administrative accepte que les indices que la Marque bénéficie d’une certaine renommée en France et que le Défendeur est apparemment localisé en France, associés au fait que le Défendeur ne s’est pas opposé à ce que la langue de la procédure soit le français, laissent présumer une compréhension suffisante de la langue française par celui-ci.
Considérant ce qui précède et estimant que choisir une autre langue de procédure générerait des frais de traduction et des délais, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français.
B. Défaut de réponse
Il est rappelé que la Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”
Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).
En conséquence, la Commission administrative s’est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requérant et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ce nom de domaine.
page 4
6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est bien établi que le premier élément fonctionne comme critère de recevabilité. Le test de recevabilité relatif à l’identité ou la similitude prêtant à confusion résulte d’une comparaison relativement simple, mais motivée, entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7.
Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination QUALIBAT, à titre de marque enregistrée. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1.
L’intégralité de la Marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la Marque conformément aux Principes directeurs. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7.
Il est établi par ailleurs que les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”), telles que “.online”, nécessaires aux noms de domaine pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste de circonstances parmi lesquelles le Défendeur peut démontrer des droits ou des intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve incombe généralement au Requérant dans les procédures UDRP, il est admis que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d’un requérant. Lorsqu’un requérant a allégué le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1).
Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant a démontré que le Défendeur ne détient pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux et que le Défendeur n’a pas présenté d’arguments ni de preuves contraires suffisants, qu’ils soient fondés sur les circonstances énumérées au paragraphe 4(c) des Principes directeurs ou autrement.
De plus, la composition du nom de domaine litigieux qui est identique à la Marque du Requérant comporte un risque d’affiliation implicite. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.5.1.
La Commission administrative considère que la deuxième condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1.
page 5
En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier.
Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce.
Bien que les commissions administratives examinent l’ensemble des circonstances dans chaque cas, les facteurs qui ont été considérés comme pertinents dans l’application de la doctrine de la détention passive sont notamment l’absence de réponse du défendeur ou de preuve d’un usage réel ou envisagé de bonne foi, et l’invraisemblance de l’usage de bonne foi qui pourrait être fait du nom de domaine. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3.
Après avoir examiné le dossier, la Commission administrative note la composition du nom de domaine litigieux, qui est identique à la Marque, l’absence de réponse du Défendeur ou de preuve d’un usage réel ou envisagé de bonne foi, et estime qu’il n’est pas possible d’imaginer une quelconque utilisation active future plausible du nom de domaine litigieux qui ne serait pas illégitime, eu égard notamment à l’activité de certification du Requérant dans le secteur de la construction.
Certaines commissions administratives ont même estimé que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine auraient l’obligation de s’abstenir d’enregistrer et d’utiliser un nom de domaine qui soit identique ou similaire au point de prêter à confusion à une marque détenue par d’autres. Voir notamment les dispositions du paragraphe 2 des Principes directeurs, qui dispose que : “En demandant l’enregistrement d’un nom de domaine ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que … (b) à votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie (…).”.
Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
Enfin, bien qu’une ligne de conduite habituelle de mauvaise foi ne puisse être établie qu’à partir de plus d’un cas de cybersquatting impliquant un même défendeur (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.1.2.), la Commission administrative relève que le Défendeur a par deux fois tenté d’utiliser la Marque en enregistrant également le même jour chez la même Unité d’enregistrement le nom de domaine
, ce contre quoi le Requérant a porté plainte (Qualibat contre grimal johan, Litige OMPI No. D2026-0373).
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Commission administrative unique Date: 12 mars 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Plainte ·
- Principe ·
- Intérêt légitime ·
- Confusion ·
- Banque en ligne
- Nom de domaine ·
- Connexion ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Web ·
- Plainte ·
- Udrp ·
- Ligne ·
- Intérêt légitime
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Udrp ·
- Crédit ·
- Similitude ·
- Intérêt légitime ·
- Confusion ·
- Commission ·
- Mauvaise foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Travail ·
- Plainte ·
- Confusion ·
- Parking
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Principe ·
- Udrp ·
- Site web ·
- Intérêt légitime ·
- Web ·
- Version
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Gendarmerie ·
- Langue ·
- Unité d'enregistrement ·
- Site ·
- Plainte ·
- Mauvaise foi ·
- Intérêt légitime ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Crédit ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Prima facie ·
- Version ·
- Mauvaise foi
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Site internet ·
- Video ·
- Jeux ·
- Langue ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Console
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Marque ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Plainte ·
- Intérêt légitime ·
- Principe ·
- Amendement ·
- Courrier électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Confusion ·
- Litige ·
- Plainte ·
- Principe ·
- Inactif
- Nom de domaine ·
- Unité d'enregistrement ·
- Commission ·
- Intérêt légitime ·
- Investissement ·
- Principe ·
- Droit antérieur ·
- Plainte ·
- Marque de produit ·
- Contrôle prudentiel
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Commission ·
- Unité d'enregistrement ·
- Udrp ·
- Principe ·
- Intérêt légitime ·
- Version ·
- Plainte ·
- Prima facie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.