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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 4 août 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE UNION INVIVO contre Nom Anonymisé1 Litige No. D2023-2298
1. Les parties
Le Requérant est UNION INVIVO, France, représenté par Fidal, France.
Le Défendeur est Nom Anonymisé.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par UNION INVIVO auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 26 mai 2023. En date du 26 mai 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 mai 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 30 mai 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 31 mai 2023.
Le 30 mai 2023, le Centre a envoyé une communication par courrier électronique concernant la langue de la
1 Le Défendeur semble avoir utilisé le nom du directeur général du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu de la potentielle usurpation d’identité, la Commission administrative a supprimé le nom du Défendeur de cette décision. Cependant, la Commission administrative joint en Annexe 1, à la présente décision, une instruction à l’attention de l’unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’unité d’enregistrement dans le cadre de la décision rendue dans cette procédure, et a indiqué que l’Annexe 1 de la présente décision ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir en ce sens Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 à l’attention de Bradescourgente.net / Nom Anonymisé, Litige OMPI No. D2009-1788.
page 2
procédure en anglais et en français. Le 8 juin 2023, le Requérant a déposé une plainte traduite en français. Le Défendeur n’a pas répondu à la communication du Centre.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 juin 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 juin 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse, mais il a envoyé des communications par courriers électroniques le 30 mai, 8 et 9 juin 2023. En date du 5 juillet 2023, le Centre notifiait le commencement de la nomination de la Commission administrative.
En date du 10 juillet 2023, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, Union Invivo, a été fondé en 1945 et est le premier groupe coopératif agricole français avec 14,500 employés dans 38 pays. Depuis 2021, le Requérant est propriétaire du Groupe Soufflet, fondé en 1900 et spécialisé dans la première transformation des céréales, du maïs, du riz et des légumineuses, qui emploie 6,500 personnes dans le monde. Un an après l’acquisition du Groupe Soufflet par le Requérant, la nouvelle dénomination sociale de la société acquise est devenue Soufflet Négoce By Invivo.
Le Requérant est titulaire des marques suivantes :
- La marque internationale SOUFFLET n°1156536 déposée et enregistrée le 20 février 2013 en classes 30, 31, 35, 40, 42 et 44 au nom de la société Etablissements J. Soufflet
- La marque internationale INVIVO n°1534420 déposée et enregistrée le 10 décembre 2019 en classes 01, 05, 09, 31, 33, 35, 36, 42, 43 et 44 au nom du Requérant
Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants, tous enregistrés le 15 novembre 2022:
-
-
-
-
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 27 février 2023.
Selon la plainte, le nom de domaine litigieux dirige vers une page d’erreur.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux inclut les marques INVIVO et SOUFFLET auxquelles
page 3
est ajouté le mot descriptif “négoce”, un terme qui réfère directement aux services offerts par le Requérant et donc un terme qui donne l’impression que le nom de domaine litigieux a des liens économiques et juridiques avec le Requérant.
Le Requérant considère ensuite que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’est pas connu sous ce nom, ne détient aucun droit sur ce nom, et le Requérant ne lui a jamais consenti de licence ou d’autorisation d’exploitation. Pour cette raison, le Défendeur ne peut jamais prévaloir qu’il a utilisé ce nom de domaine litigieux avec une offre de bonne foi de services.
Le Requérant expose finalement que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il a été utilisé de mauvaise foi. Le Requérant allègue que le Défendeur avait connaissance du Requérant étant donné la notoriété ainsi que le caractère distinctif des marques et l’utilisation du terme “négoce” qui fait référence à l’activité du Requérant. Le fait que le nom de domaine litigieux est identique à la dénomination sociale montre la mauvaise foi du Défendeur. Dernièrement, le fait que le Défendeur a usurpé le nom et prénom du directeur général de la société Requérant est une autre indication de mauvaise foi.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu formellement aux arguments du Requérant. Le Défendeur a soumis des communications par courriers électroniques le 30 mai, 8 et 9 juin 2023 dans lesquels il indiqué qu’il n’a plus accès au nom de domaine et en demandant ce qu’il pouvait faire.
6. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant détient les marques INVIVO et SOUFFLET au niveau international.
Le nom de domaine litigieux comprend les marques INVIVO et SOUFFLET dans son entièreté, auxquelles est ajouté le terme “négoce”. L’ajout de ce terme n’empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant. Voir en ce sens la section 1.8 de la Synthèse de l’OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.
page 4
Dans le cas d’espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a, par conséquent, pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux. Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur.
Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux. En fait, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que le non-usage que le Défendeur a fait du nom de domaine litigieux ne peut pas être considéré en l’espèce comme une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage non commercial légitime ou un usage loyal.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre exemples qui peuvent être constitutifs de l’enregistrement et usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
Concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le fait que le nom de domaine litigieux contienne les marques INVIVO et SOUFFLET et le terme “négoce” qui renvoie au domaine d’activité du Requérant démontre que le Défendeur avait bien connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. En même temps, comme alléguer par le Requérant, le nom de domaine litigieux est presque identique à la dénomination sociale du Requérant, ce qui renforce la mauvaise foi du Défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux
De surcroît, le Défendeur n’a non seulement caché son identité mais encore, il a usurpé le nom et le prénom de directeur général de la société Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Selon la Commission administrative, cela constitue un autre indice de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux (en ce sens, voir la section 3.2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
Par ailleurs, le nom de domaine dirigeait vers une page d’erreur. Cette utilisation passive du nom de domaine n’empêche pas de conclure à une utilisation de mauvaise foi dans les présentes conditions de dossier. Voir la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux,
, soit transféré au Requérant.
/Emre Kerim Yardimci/ Emre Kerim Yardimci Expert Unique Date: Le 4 août 2023
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