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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 8 déc. 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Confédération Nationale Du Crédit Mutuel – CNCM contre Amb Franc Litige No. D2022-4034
1. Les parties
Le Requérant est Confédération Nationale Du Crédit Mutuel – CNCM, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est Amb Franc, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Confédération Nationale Du Crédit Mutuel – CNCM auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le
“Centre”) en date du 27 octobre 2022. En date du 27 octobre 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 28 octobre 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 28 octobre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 2 novembre 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 7 novembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 novembre 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 novembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 1 décembre 2022, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, représente le groupe Crédit Mutuel comme organe central du réseau.
Ce Requérant est titulaire de plusieurs marques et notamment :
- CREDIT MUTUEL : Marque Française semi figurative déposée le 8 juillet 1988 sous le n° 1 475 940 et enregistrée pour des services des classes 35 et 36 Cette marque a fait l’objet de renouvellements réguliers.
- CREDIT MUTUEL : Marque Française semi figurative déposée le 20 novembre 1990 sous le n° 1 646 012 et enregistrée pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 38 et 41. Cette marque a fait l’objet de renouvellements réguliers.
- CREDIT MUTUEL : Marque Internationale semi figurative déposée le 17 mai 1991 sous le n° 570 182 et enregistrée pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 38 et 41. Cette marque a fait l’objet de renouvellements réguliers
- CREDIT MUTUEL : Marque de l’Union Européenne déposée le 5 mai 2011 sous le n° 009943135 et enregistrée pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45. Cette marque a fait l’objet de renouvellements réguliers.
Par ailleurs la filiale informatique de Requérant a procédé à l’enregistrement des noms de domaine suivants
, , , toutes antérieures au nom de domaine litigieux.
Le Requérant exploite un portail Internet aux adresses “www.creditmutuel.fr” et “www.creditmutuel.com”.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 28 juillet 2022 et renvoie vers une page d’attente mise en place par l’Unité d’enregistrement.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Comme il est prescrit par les Règles d’application et les Principes directeurs, le Requérant développe son argumentation en trois parties : identité ou similitude prêtant à confusion, droits ou intérêts légitimes, enregistrement et usage de mauvaise foi.
Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant soutient tout d’abord que ses marques CREDIT MUTUEL sont d’une renommée certaine dans le domaine bancaire et financier eu égard à son exploitation intensive et soutenue depuis plus de trente ans. Cette renommée est particulièrement notable sur le réseau Internet depuis le lancement en 1996 des portails cités ci-dessus. De plus cette renommée des marques CREDIT MUTUEL a été affirmée à plusieurs reprises par des experts désignés dans le cadre de procédures UDRP.
Le Requérant rappelle ensuite que les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”) ne sont pas prises en considération pour l’appréciation de la similitude prêtant à confusion. Il en est de même, selon une
page 3
jurisprudence constante, des signes de ponctuation tels que les tirets ou les espaces. Dans ces conditions constatant que ses marques CREDIT MUTUEL sont entièrement reproduites dans le nom de domaine litigieux, le Requérant en déduit que ce nom de domaine est identique à ses marques de renommée couramment utilisées et protégées par des droits de propriété intellectuelle, au point de prêter à confusion.
Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme qu’il n’a aucun lien avec le Défendeur. Ce dernier n’est ni un agent ni un salarié du Requérant, n’a reçu aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux, n’a jamais été connu sous la dénomination “crédit mutuel” ».
Dans ces conditions des Commissions administratives ont considéré que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ce nom de domaine active une page d’attente mise en place par le l’Unité d’enregistrement. Un tel usage ne confère aucun droit ou intérêt légitime au Défendeur mais laisse à celui-ci le pouvoir de modifier l’activation comme bon lui semble. Le Requérant demande donc à la Commission administrative de constater que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime.
Enregistrement et usage de mauvaise foi.
Selon le Requérant la grande notoriété de sa marque CREDIT MUTUEL, en particulier en France où habite le Défendeur, liée au fait que ce dernier a anonymisé son identité personnelle lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux afin de tenter d’échapper à des poursuites, montre l’intention frauduleuse à tout le moins la mauvaise foi.
Le nom de domaine litigieux renvoie sur un page d’attente mise en place par l’Unité d’enregistrement. La détention passive est reconnue par une longue jurisprudence comme étant un usage de mauvaise foi.
Le Requérant fait aussi valoir que les serveurs de messagerie électronique du nom de domaine litigieux sont activés. Cette activation permet au défendeur d’envoyer des courriers électroniques via une adresse de messagerie finissant en “@creditmutuel.online”. Ceci est susceptible de permettre au Défendeur d’envoyer des courriers frauduleux en se faisant passer pour le Requérant.
En tant que groupe bancaire, détenteur de données sensibles, le Requérant ne peut accepter de tels risques de phishing.
En conclusion générale le Requérant demande à la Commission administrative d’ordonner que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative constate que le Requérant a apporté la preuve de la marque CREDIT MUTUEL.
Rappelons que les gTLD ne sont pas prises en considération pour l’appréciation de la similitude prêtant à confusion.
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Rappelons aussi qu’une jurisprudence constante UDRP enseigne que lorsque la marque du Requérant est reprise à l’identique dans le nom de domaine litigieux il y a similitude prêtant à confusion
Or la marque CREDIT MUTUEL est reprise à l’identique dans le nom de domaine litigieux suivis d’un mot anglais « online ». L’ajout de ce mot n’empêche pas la similitude prêtant à confusion. (voir la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
L’ensemble des rappels et constatations précédents conduit la Commission administrative à conclure qu’il y a similitude prêtant à confusion entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a strictement aucun lien avec lui de quelque nature que ce soit. Donc, prima facie, le Défendeur n’a aucun droits ou intérêts légitimes sur les marques du Requérant.
En outre, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI version 3.0).Il appartenait en conséquence au Défendeur de justifier s’il détenait des droits ou intérêts légitimes. Ce dernier n’ayant pas répondu dans le cadre de la présente procédure le Requérant est réputé avoir satisfait au paragraphe 4(a)(ii) des Principes UDRP.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative constate que les marques du Requérant CREDIT MUTUEL sont notoirement connues notamment dans le domaine bancaire et financier. Ce constat, déjà partagé par plusieurs décisions UDRP antérieures à celle-ci, résulte de la taille de cette banque (3178 agences en France) et un usage continu et important de ces marques (y inclus récemment des spots à la télévision) depuis de très longues années.
Eu égard à la notoriété du Requérant et de ses marques ce ne peut être un fait du hasard si la marque CREDIT MUTUEL se retrouve dans le nom de domaine litigieux.
Le simple enregistrement d’un nom de domaine identique à une marque notoirement connue par une entité non affiliée peut créer une présomption de mauvaise foi. Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Le gTLD “. online” laisse croire qu’il s’agit de la banque Crédit Mutuel en ligne.
En tout état de cause il appartient à celui qui enregistre un nom de domaine de s’assurer par des recherches qu’il ne porte pas atteinte à des droits appartenant à des tiers notamment au droit des marques.
En conséquence l’enregistrement doit être considéré comme étant de mauvaise foi.
Par ailleurs il est établi que le nom de domaine litigieux renvoie vers une simple page d’attente mise en place par l’Unité d’enregistrement. Une jurisprudence UDRP constante considère que la détention passive d’un nom de domaine peut être une preuve de mauvaise foi.
Tout aussi preuve de mauvaise foi, les serveurs de messagerie électronique du nom de domaine litigieux qui sont activés et qui permettent au Défendeur d’envoyer des messages frauduleux via une adresse finissant par “@créditmutuel.online”.
page 5
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Jean-Claude Combaldieu/ Jean-Claude Combaldieu Expert Unique Le 8 décembre 2022
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