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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 16 janv. 2026 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre CAPELo franco Litige No. D2025-4482
1. Les parties
Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.
Le Défendeur est CAPELo franco, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de One.com A/S (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 30 octobre 2025. En date du 30 octobre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 31 octobre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (NON COMMUNIQUÉ / The RDAP server redacted the value). Le 31 octobre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 4 novembre 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 novembre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 novembre 2025. Le Défendeur a soumis un courriel électronique en date du 14 novembre 2025.
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Le 18 novembre 2025 la procédure a été suspendue jusqu’au 18 décembre 2025, et ensuite réouverte le 17 décembre 2025.
En date du 6 janvier 2026, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, association de droit français, est l’organisme central du groupe bancaire CREDIT MUTUEL, second groupe bancaire et assurantiel français. Il est titulaire de plusieurs marques CREDIT MUTUEL ou CRÉDIT MUTUEL tant françaises qu’européennes dont, parmi d’autres, une marque française n° 1475940 déposée le 8 juillet 1988, une marque de l’Union européenne n° 016130403 enregistrée le 1er juin 2017, deux marques encore de l’Union européenne enregistrées le 2 septembre 2020 et le 22 mai 2020, l’une n° 018130616, l’autre n° 018130619. Il fait observer qu’en vertu d’une ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958, l’utilisation de l’expression “CREDIT MUTUEL” est réservée à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel et à toutes les caisses de Crédit Mutuel affiliées à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel.
Le Requérant détient en outre un important nombre de noms de domaine reprenant les termes “Crédit Mutuel” directement (tel que et ) ou indirectement à travers des sociétés du groupe.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 21 octobre 2025. Il donne accès à un site d’apparence officielle d’une prétendue société de financement “CREDMUT”.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux “constitue l’abréviation de la marque CREDIT MUTUEL, à laquelle ont simplement été retirées les lettres “it” et “uel”, ces modifications étant constitutives d’un typosquattage. Il soutient que la marque CREDIT MUTUEL, malgré cette abréviation, est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, “en particulier compte tenu de l’appellation familière du [R]equérant par le public, le Crédit Mut”. En conséquence de quoi le nom de domaine litigieux doit être tenu pour semblable au point de prêter à confusion à la marque CREDIT MUTUEL. Le Requérant fait en outre état de plusieurs décisions des commissions administratives sanctionnant des pratiques analogues de typosquatting.
Le Requérant fait ensuite valoir qu’il n’a accordé “aucune autorisation ou licence d’exploitation à des tiers aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux” et qu'“en outre, le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu’il n’en fait un usage non commercial légitime ou loyal étant donné qu’il a mis en ligne un site Internet d’apparence officielle d’une prétendue société de financement CREDMUT basée à Toulouse”. Se référant à plusieurs décisions antérieures des commissions administratives, le Requérant soutient ainsi que le Défendeur ne détient aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine.
Enfin, le Requérant, faisant état de la “solide renommée” de sa marque CREDIT MUTUEL, avance qu’il est admis qu’une telle renommée crée prima facie une présomption de mauvaise foi du Défendeur et cite en ce
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sens plusieurs décisions des commissions administratives. Ainsi pour lui, “il ne fait donc aucun doute que le Défendeur visait volontairement la marque du Requérant en enregistrant le nom de domaine”.
Par ailleurs, le Requérant avance que l’usage du nom de domaine par le Défendeur caractérise sa mauvaise foi, le nom de domaine litigieux renvoyant vers un site d’apparence officielle qui serait celui d’une prétendue société de financement, présentée comme ayant faussement des liens avec une société existante. Il ajoute que sur ledit site figure un formulaire de demande de crédit emportant obligation de communiquer certaines informations confidentielles qui pourraient ainsi être subtilisées. Pour le Requérant, “l’ensemble des éléments constatés porte ainsi à affirmer que l’usage du nom de domaine en litige a un but frauduleux”.
Pour celui-ci, le nom de domaine litigieux a donc été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI”, version 3.0, section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
La Commission administrative estime que l’élément dominant de la marque est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Une recherche Google sur “credmut” fait d’ailleurs apparaître de nombreuses occurrences CREDIT MUTUEL. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas
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réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
Qui plus est, les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0., section 2.13.1. Or le Défendeur a utilisé ici le nom de domaine litigieux afin de diriger les Internautes vers un site trompeur ayant l’apparence du site officiel d’une prétendue société de financement “CREDMUT” qui serait basée à Toulouse. Le Requérant a fourni des éléments de preuve démontrant que la prétendue société “CREDMUT” ne figure pas au registre des agents financiers tenu par la Banque de France et que le numéro SIRENE renseigné ainsi que l’adresse postale figurant sur le site correspondent à ceux d’une société tiers toulousaine – ce qui est de nature à faire craindre des pratiques d’hameçonnage.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Or, en l’espèce, que la ou les marques en cause soient, ou non, des marques notoires ou renommées au sens du droit des marques, le fait est que la marque CREDIT MUTUEL est d’une notoriété certaine dans le secteur bancaire, comme cela a déjà été reconnu à plusieurs occasions par les commissions administratives. Il s’en déduit que le Défendeur qui est basé en France ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré ladite marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a donc procédé délibérément à un enregistrement qui ne peut qu’être qualifié de mauvaise foi. Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Par ailleurs, le fait que le nom de domaine litigieux dirige les Internautes vers un site trompeur ayant l’apparence d’un site officiel d’une prétendue société de financement “CREDMUT” est manifestement constitutif d’un usage de mauvaise foi, susceptible de perturber l’activité du Requérant mais, plus encore, pouvant permettre d’illégales pratiques d’hameçonnage. Là-dessus, voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4.
En conséquence, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. Elle considère ainsi que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Michel Vivant/ Michel Vivant Expert unique Date: le 16 janvier 2026
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