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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 30 mai 2023 |
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Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE État français, représenté par le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Service de la communication (SIRCOM) contre Prince Dan Litige No. D2023-1590
1. Les parties
Le Requérant est l’État français, représenté par le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique, Service de la communication (SIRCOM), France, représenté par la Mission Appui au Patrimoine Immatériel de l’État (Mission APIE) de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique, France.
Le Défendeur est Prince Dan, Nigeria.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Whogohost Limited (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 avril 2023. En date du 13 avril 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 avril 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (“Domain Admin”). Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 18 avril 2023.
Le 14 avril 2023, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 18 avril 2023, le Requérant a demandé que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a soumis aucun commentaire sur la soumission du Requérant.
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Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 25 avril 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 mai 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 mai 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 22 mai 2023, le Centre nommait Edoardo Fano comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Après avoir vérifié le dossier de communications fourni par le Centre, la Commission administrative considère que le Centre a satisfait à son obligation d’informer le Défendeur de la plainte en utilisant tous les moyens raisonnablement disponibles afin d’en notifier le Défendeur de façon effective, conformément au paragraphe 2(a) des Règles d’application. Par conséquent la Commission administrative va rendre sa décision en se fondant sur la plainte, sur les Principes directeurs, sur les Règles d’application et sur les Règles supplémentaires, sans bénéficier d’une réponse du Défendeur.
4. Les faits
Le Requérant est l’État français, représenté par le Ministre de l’Économie, des Finances et de la SIRCOM, qui délivre à travers ses sites internet “www.economie.gouv.fr” et “www.impots.gouv.fr” des services relatifs aux impôts français et qui est titulaire de la marque française suivante :
- marque verbale française IMPOTS.GOUV.FR No. 3136129, enregistrée, au nom de la Direction Générale des Impôts, le 30 novembre 2001;
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 5 février 2023, est associé à un serveur de messagerie et, avant que le Requérant ait sollicité et obtenu son blocage, redirigeait vers le site officiel du Requérant
“www.economie.gouv.fr”. Au moment de la Décision, le nom de domaine litigieux pointe vers un site inactif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant expose que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque IMPOTS.GOUV.FR et presque identique à sa marque non-enregistrée ECONOMIE.GOUV.FR, puisqu’il incorpore intégralement cette dernière marque.
Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, étant donné qu’il n’y a aucune relation entre le Requérant et le Défendeur, que le Requérant n’a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux, qu’il n’existe aucune preuve crédible suggérant que le Défendeur a utilisé ou a démontré s’être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de biens ou de services proposés en toute bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou équitable et que le Défendeur n’est pas généralement connu sous le nom de
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domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux est associé à un serveur de messagerie et dirigeait vers vers le site officiel du Requérant “www.economie.gouv.fr”, dans le but de créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes pour récolter illicitement des données à caractère personnel.
Enfin, le Requérant expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, puisqu’il est exploité par le Défendeur avec la seule intention de typosquatter l’extension officiel de l’État français sur Internet , dans le but de tromper les internautes en créant des adresses URL et/ou emails pour réaliser des actions illicites, telles que des campagnes d’hameçonnage pouvant donner prise à des arnaques à grande échelle.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
I. A titre préliminaire : Langue de la procédure
Le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est en anglais.
La plainte du Requérant a été déposée en français au vu des éléments suivants :
- Le Requérant est l’État français, représenté par le Ministre de l’Économie, des Finances et de la SIRCOM;
- Le nom de domaine litigieux est orthographié en français;
- Le nom de domaine litigieux intègre en son radical la mention “fr” qui est l’abréviation courante des termes “France” ou "français”;
- Le nom de domaine litigieux redirigeait vers le site officiel du Requérant « www.economie.gouv.fr » dont le contenu est en langue française.
Le paragraphe 11(a) des Règles d’application dispose que “Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative” et le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose que
“(…) la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.
Un nombre important de décisions UDRP ont établi qu’une langue différente de la langue du contrat d’enregistrement peut être retenue par la Commission administrative si cette langue est utilisée pour rédiger le contenu du site web correspondant au nom de domaine litigieux, selon la section 4.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0.”).
En l’espèce, le nom de domaine litigieux redirigeait vers le site officiel du Requérant
“www.economie.gouv.fr”, dont le contenu est en langue française, et le Défendeur ne semble par conséquent pas pénalisé par l’adoption de cette langue dans laquelle la plainte notifiée par le Requérant a été rédigée. De plus, le Défendeur n’a pas soumis d’objections dans les délais impartis et n’a pas soumis de réponse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission administrative décide dès lors que le français est la langue de la présente procédure.
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II. Au fond
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requérant :
(i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.
Le Requérant expose que le signe ECONOMIE.GOUV.FR dispose d’une notoriété suffisante pour bénéficier d’une protection et que les internautes associent nécessairement le signe ECONOMIE.GOUV.FR aux services du Requérant en matière d’économie et de finance.
Le Requérant a apporté la preuve que le site Internet du Requérant « www.economie.gouv.fr » est utilisé depuis près de 15 ans et génère un trafic important. Le site Internet « www.economie.gouv.fr » offre plusieurs redirections vers le site officiel des impôts « www.impots.gouv.fr » tout en fournissant aux internautes différentes informations et services en ligne, notamment sur la messagerie sécurisée et les espaces « particulier » et « professionnel » des services des impôts français, ainsi que des services en lignes tel que « payer une amende », « acheter un timbre fiscal », ou « créer une entreprise ».
En raison de l’utilisation de longue date et étendue d’ECONOMIE.GOUV.FR, la Commission administrative estime qu’il est désormais identifié par le public français comme un signe lié aux services du Requérant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des circonstances spécifiques de ce litige, le Requérant a démontré que ses services sont associés avec le signe ECONOMIE.GOUV.FR et qu’il est connu sous cette dénomination à travers son site Internet dont le nom de domaine est .
En outre, le nom de domaine litigieux redirigeait vers le site officiel du Requérant « www.economie.gouv.fr » ce qui indique clairement que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en ciblant le Requérant.
En conséquence, la Commission administrative conclut que le Requérant a démontré la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de prouver l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être parfois difficile d’apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Voir la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur ni à utiliser le signe ECONOMIE.GOUV.FR ni à enregistrer un nom de domaine similaire à cette marque, le nom
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de domaine litigieux n’est pas utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu’il n’en fait un usage non commercial légitime ou loyal, et le Défendeur n’est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux est associé à un serveur de messagerie et dirigeait vers le site officiel du Requérant “www.economie.gouv.fr”.
Le Défendeur, n’ayant pas répondu à la plainte du Requérant, n’a apporté aucun élément pour démontrer un droit ou à tout le moins un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs a été remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine tel que prévu au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, si la Commission administrative les considère comme prouvées :
(i) circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis (par le défendeur) essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l’enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent de ce plaignant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine; ou
(ii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) dans le but d’empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où (le défendeur a) adopté un comportement de ce type; ou
(iii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) essentiellement pour interrompre l’activité d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant le nom de domaine, (le défendeur a) essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur le site Internet (du défendeur) ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation du site Internet (du défendeur) ou destination en ligne ou d’un produit ou d’un service offert sur celui-ci.
Compte tenu du fait que le signe ECONOMIE.GOUV.FR du Requérant est très connue au grand public, et surtout du fait que le nom de domaine litigieux redirigeait vers le site officiel du Requérant
“www.economie.gouv.fr”, le Défendeur connaissait l’existence des services du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.
S’agissant de l’utilisation actuelle du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative relève qu’au jour de la Décision il renvoie à un site inactif. Cette détention passive peut traduire un usage de mauvaise foi, selon la décision Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 et la section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0. De plus, la Commission administrative note le site inactif date depuis février 2023 date à laquelle que le bureau d’enregistrement a bloqué le nom de domaine. En effet, le Requérant avait fait appel à l’un de ses prestataires afin de solliciter le blocage et la suspension du site auprès des hébergeurs et moteurs de recherche.
Pour ce qui concerne l’utilisation antérieure du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative relève qu’il renvoyait vers le site officiel du Requérant “www.economie.gouv.fr”, ce qui constitue une conduite de mauvaise foi susceptible de créer un risque de confusion parmi les Internautes, en
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leur faisant croire que le site Internet vers lequel le nom de domaine litigieux dirige est exploité ou au moins est lié au Requérant, et fait peser sur le Requérant une menace de pratique frauduleuse du type phishing (hameçonnage).
En outre, le fait que le Défendeur n’ait pas daigné prendre part à la procédure pour tenter de justifier ses actes conforte la Commission administrative sa conclusion que le nom de domaine litigieux objet de la présente procédure a été utilisé de mauvaise foi.
Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l’enregistrement que de l’utilisation du nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux,
, soit transféré au Requérant.
/Edoardo Fano/ Edoardo Fano Expert Unique Le 30 mai 2023
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