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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 12 juil. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE AUDA ARCHITECTE, SARL contre Anne LEMEE GENDREAU, L.A Architecture Litige No. D2024-1848
1. Les parties
Le Requérant est AUDA ARCHITECTE, France, représenté par Justine Moreau, Avocat, France.
Le Défendeur est Anne LEMEE GENDREAU, France, représenté par Sébastien Proust, Avocat, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par AUDA ARCHITECTE, SARL auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 2 mai 2024. En date du 2 mai 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 mai 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 mai 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 mai 2024. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 30 mai 2024.
En date du 11 juin 2024, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
page 2
4. Les faits
Le Requérant est la société AUDA ARCHITECTE, SARL, un cabinet d’architecte français, fort de 20 ans d’expérience.
Le Requérant est titulaire de la marque française ARCHITECTE EN LIGNE, déposée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle le 30 juin 2023 et enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 23 4973784.
Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants :
- enregistré depuis le 17 septembre 2013 ;
- enregistré depuis le 28 septembre 2013.
Ces noms de domaine redirigent vers le site principal du Requérant accessible à l’adresse “www.auda.fr”.
Le Défendeur est Anne LEMEE GENDREAU architecte libéral exerçant sous le nom commercial L.A Architecture.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 28 août 2017.
Le nom de domaine litigieux est exploité par le Défendeur et pointe vers un site actif visant à offrir des services de demande de permis de construire en ligne.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant expose que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à sa marque ARCHITECTE EN LIGNE. Le Requérant soutient en outre que les noms de domaine dont il est titulaire constituent des droits antérieurs au nom de domaine litigieux. En outre, le Requérant soutient que le radical du nom de domaine litigieux est constitué de la marque ARCHITECTE EN LIGNE intégralement reproduite à l’exception de la lettre “e” qui aurait été volontairement omise pour créer un risque de confusion dans l’esprit du public avec la marque du Requérant.
Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, étant donné qu’il ne dispose pas de marque, de nom de domaine, d’enseigne, de nom commercial antérieur à la date d’enregistrement des noms de domaine du Requérant.
Enfin, le Requérant expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, puisque le nom de domaine litigieux a été enregistré postérieurement à l’enregistrement de ses noms de domaine. Le Requérant soutient par ailleurs que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux avec pour objectif de créer une confusion avec les services par du Requérant et ainsi tenter d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur son site web.
B. Défendeur
Le Défendeur affirme pour sa part que la marque ARCHITECTE EN LIGNE est nulle du fait de l’antériorité du nom de domaine litigieux exploité depuis septembre 2020 et rappelle qu’une requête aux fins de nullité de la marque ARCHITECTE EN LIGNE est en cours d’instruction.
Le Défendeur fait par ailleurs valoir qu’il dispose de droits antérieurs en soulignant qu’il exploite le nom de domaine litigieux de longue date et bien avant qu’il ait eu connaissance du litige, le site internet associé au nom de domaine litigieux ayant été mis en ligne en septembre 2020.
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Le Défendeur précise avoir lourdement investi en achat de mots clés et en stratégie d’optimisation de référencement pour faire connaitre son site internet. En outre, le Défendeur précise que le nom de domaine litigieux est exploité à titre de nom commercial sur des documents commerciaux (factures et papiers à entête) depuis 2020.
Enfin le Défendeur précise qu’une demande d’enregistrement de la marque ARCHITECTENLIGNE a été déposée le 19 septembre 2023 par lui.
Pour terminer, le Défendeur souligne que le nom de domaine litigieux n’a pas été enregistré, ni utilisé de mauvaise foi. Le Défendeur précise que l’enregistrement du nom de domaine litigieux s’inscrit dans le cadre d’un projet professionnel, que le Défendeur n’a jamais envisagé de vendre, louer, céder le nom de domaine litigieux au Requérant. En outre, le Défendeur souligne qu’aucun produit, ni aucun service n’est proposé à date par le Requérant sous le nom ARCHITECTE EN LIGNE et que les noms de domaine du Requérant n’étaient pas exploités à la date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
A date, ces noms de domaine renvoient vers le site du Requérant et les services proposés par le Requérant ne sont en rien concurrents à ceux proposés par le Défendeur. En conclusion, le Défendeur souligne qu’il n’a jamais eu l’intention de perturber les activités commerciales du Requérant ou de créer un risque de confusion dans l’esprit du public.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert d’un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits ; (ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Malgré la procédure en nullité intentée à l’encontre de la marque ARCHITECTE EN LIGNE pendante devant l’INPI, la Commission administrative considère que, au jour de la présente décision, le Requérant possède des droits exclusifs sur la marque ARCHITECTE EN LIGNE.
Par ailleurs, le fait que la marque du Requérant ait été enregistrée postérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux est sans impact au regard de l’appréciation de la similitude prêtant à confusion, étant rappelé que si un requérant est titulaire d’une marque enregistrée au jour de la décision, il satisfait à l’exigence minimale de droits de marque (voir la section 1.1.3 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
La Commission administrative considère donc que rien ne contredit le fait que le Requérant possède des droits sur la marque ARCHITECTE EN LIGNE.
La Commission administrative constate par ailleurs que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à la marque enregistrée ARCHITECTE EN LIGNE, qui appartient au Requérant.
En effet, le nom de domaine litigieux reproduit l’intégralité de la marque ARCHITECTE EN LIGNE du Requérant auquel la lettre “e” entre les termes “architecte” et “en ligne” a été supprimée, ce qui n’empêche pas la similitude prêtant à confusion du nom du domaine litigieux avec la marque du Requérant.
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Par conséquent, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant, qui satisfait les conditions posées par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Dans le cadre du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, il incombe au Requérant de prouver l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être difficile d’apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. La charge de la preuve revient alors au Défendeur à qui il incombe de renverser cette présomption. Si le Défendeur échoue à apporter une telle preuve, le Requérant est réputé avoir satisfait aux exigences du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
En l’espèce le Défendeur a apporté la preuve qu’il exploite le nom de domaine litigieux de bonne foi et ce depuis septembre 2020, soit largement avant l’enregistrement de la marque française ARCHITECTE EN LIGNE. Le nom de domaine litigieux est composé de termes descriptifs “architecte” et “en ligne” qui décrivent l’offre de service du Défendeur, à savoir le montage de dossier visant à l’obtention d’un permis de construire simple et de façon entièrement dématérialisée.
Quant au Requérant, il n’a pas démontré l’exploitation des noms de domaine et
antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Plus précisément, le Requérant n’a pas démontré qu’au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur avait les produits et services du Requérant en tête.
Dès lors, le Requérant n’a pas établi que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs n’est pas satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Vu la décision de la Commission administrative ci-dessus au sujet de la question des “droits ou intérêts légitimes”, il n’est pas strictement nécessaire de décider sur la question de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi.
Néanmoins, la Commission administrative constate le fait que la marque sur laquelle le Requérant fonde ses droits a été enregistrée postérieurement au nom de domaine litigieux.
Or, comme rappelé dans les lignes directrices, “Lorsqu’un nom de domaine a été enregistré avant que le Requérant n’ait acquis des droits de marque, ce n’est que dans des cas exceptionnels que le Requérant pourra prouver la mauvaise foi du Défendeur” (voir la section 3.8.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
En l’espèce, ce cas exceptionnel n’est pas démontré.
La Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs n’est pas est satisfaite.
page 5
7. Décision
Pour les raisons exposées ci- dessus, la Commission administrative rejette la plainte.
/Elise Dufour/ Elise Dufour Expert Unique Le 12 juillet 2024
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