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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 27 mars 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Sodexo contre Sophie Monceau Litige No. D2025-0434
1. Les parties
Le Requérant est Sodexo, France, représenté par Areopage, France.
Le Défendeur est Sophie Monceau, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Yelles AB (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 4 février 2025. En date du 4 février 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 février 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Inconnu). Le 5 février 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 7 février 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 février 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 mars 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 mars 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 20 mars 2025, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, la société Sodexo, fondée en 1966, est une très grande entreprise spécialisée dans la restauration de collectivités telles que par exemple des entreprises, des hôpitaux, des écoles, des universités. Elle est aussi spécialisée dans des services de “facility management” telles que la réception, l’accueil, le nettoyage. Elle est implantée dans 45 pays, elle utilise environ 423.000 employés et son chiffre d’affaires consolidé en 2024 a été de EUR 23,8 milliards dont 35% en Europe et 47% en Amérique du Nord. Par sa taille et son activité elle est notoirement connue. Le magazine Fortune la classe dans les entreprises les plus admirées au monde.
Le Requérant dispose de nombreuses marques semi-figuratives ou verbales telles que:
SODEXO marque française n° 3513766 le 16 juillet 2007 en classes internationales 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45, dûment renouvelée en 2017;
SODEXO, marque française n° 4697571 enregistrée le 3 novembre 2020 en classes internationales 7, 29, 30, 32, 33 et 35;
SODEXO, marque de l’Union Européenne n° 008346462 enregistrée le 1 février 2010 enregistrée en classes internationales 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45, dûment renouvelée;
SODEXO marque de l’Union Européenne n° 006104657 enregistrée le 27 juin 2008 enregistrée en classes internationales 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45, dûment renouvelée en 2017;
SODEXO marque internationale n° 964615 enregistrée le 8 janvier 2008 sous priorité de la marque française n° 3513766 du 16 juillet 2007, protégée en 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 dans les juridictions suivantes :
Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bahreïn, Bélarus, Suisse, Chine, Algérie, Égypte, Union Européenne, la République islamique d’Iran, Islande, Israël, Japon, Kirghizistan, la République populaire démocratique de Corée, la République de Corée, Kazakhstan, Lesotho, Maroc, Monaco, République de Moldavie, Mongolie, République de Namibie, Norvège, Serbie, la Fédération de Russie, Singapour, Turquie, Ukraine, États-Unis d’Amérique, Ouzbékistan et Viet Nam. Cette marque a été dûment renouvelée en 2018.
SODEXO, marque internationale n° 1240316 enregistrée le 23 octobre 2014 en classes internationales 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45, protégée dans les pays suivants: la République islamique d’Iran, Mozambique et Royaume-Uni. Marque renouvelée en 2024.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 3 février 2025. Les preuves soumises avec la plainte montrent que le nom de domaine litigieux redirigeait vers le site officiel du Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Conformément aux Principes directeurs le Requérant fonde sa plainte en trois parties:
page 3
- Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant expose que les marques SODEXO sont renommées et notoires dans le monde entier. Il cite en particulier de nombreuses décisions du Centre, dans lesquelles une importante renommée et notoriété des marques SODEXO est reconnue.
Le Requérant constate aussi que la marque SODEXO est reproduite à l’identique dans le nom de domaine litigieux. Or, il est de jurisprudence constante que l’ajout d’un terme générique ou descriptif (en l’espèce le mot “groupes”) à une marque ne change en rien le fait que le nom de domaine en cause soit similaire au point de prêter à confusion avec la marque en question. De nombreuses jurisprudences UDRP sont citées à cet égard. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le Requérant est titulaire également du nom de domaine qui renvoie à son site officiel.
A l’évidence, le nom de domaine litigieux a été enregistré pour tromper les Internautes. Il y a donc similitude prêtant à confusion (paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs).
- Droits ou intérêts légitimes qui s’y attache
Le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine concerné avant l’adoption et l’exploitation par le Requérant de la dénomination sociale, du nom commercial et des marques SODEXO.
En outre, le Défendeur n’a aucun lien avec le Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier ou par une filiale ou une société affiliée à utiliser les marques SODEXO.
Le Défendeur n’a donc ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs).
- Enregistrement et usage de mauvaise foi
En raison de sa renommée le Défendeur connaissait incontestablement la marque SODEXO lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux de sorte qu’il savait parfaitement n’avoir aucun droit ni intérêt légitime à l’enregistrement et à l’exploitation du nom de domaine litigieux.
Il est clair que le Défendeur a cherché à profiter de la notoriété du Requérant et à créer une confusion afin de tromper les Internautes. Le Défendeur redirige le nom de domaine litigieux vers le site officiel du Requérant afin d’entretenir une confusion et d’induire les tiers en erreur. Tout ceci démontre un enregistrement et un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux (paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs).
En conclusion, le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
L’intégralité de la marque SODEXO est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7). L’ajout du mot “groupes” dans le nom de domaine litigieux ne change en rien l’appréciation de la similarité prêtant à confusion avec la marque SODEXO.
page 4
B. Droits ou intérêts légitimes
Le Requérant expose clairement qu’il n’a aucun lien avec le Défendeur et qu’aucun droit n’a été accordé à ce dernier sur la marque SODEXO. Il établit ainsi, prima facie, que le Défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes. En ce cas la jurisprudence UDRP précise qu’il appartient au Défendeur d’apporter alors des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
Le Défendeur n’ayant pas répondu dans le cadre de la présente procédure, et compte tenu des circonstances du cas, le Requérant est réputé avoir satisfait les conditions prévues au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
En raison de la notoriété de la société Sodexo et de ses marques, il n’est pas pensable que le Défendeur n’en avait pas connaissance lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Nous rappelons ici que toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine doit s’assurer qu’il n’enfreint pas les droits appartenant à autrui en particulier les droits de marques.
Le fait pour le Défendeur de diriger le nom de domaine litigieux vers le site officiel du Requérant contribue à créer une confusion en essayant de faire penser aux Internautes que son site est aussi un site officiel de Sodexo. C’est un usage de mauvaise foi
L’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont donc de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Jean-Claude Combaldieu/ Jean-Claude Combaldieu Commission administrative unique Date: 27 mars 2025
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