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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 11 févr. 2026 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE COMASUD contre JOHN DOE, COMASUD SA Litige No. D2025-4991
1. Les parties
Le Requérant est COMASUD, France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est JOHN DOE, COMASUD SA, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Combell NV (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 2 décembre 2025. En date du 3 décembre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 17 décembre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 18 décembre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 18 décembre 2025.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 19 décembre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 8 janvier 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 janvier 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 28 janvier 2026, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant COMASUD, opère sous le nom commercial POINT P, maison mère d’un ensemble de sociétés spécialisées dans la distribution de matériaux de construction et la fabrication de préfabriqués et béton prêt à l’emploi, auprès d’une clientèle composée essentiellement de professionnels du bâtiment.
Sa présence dans toute la France couvre plus de 1 000 points de vente et plus de 10 000 collaborateurs.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques COMASUD, telle que la marque française COMASUD n° 5022644 enregistrée le 3 mai 2024.
Le Requérant est également titulaire de noms de domaine reprenant sa marque COMASUD, tel que le nom de domaine enregistré le 28 septembre 2024.
Le nom de domaine litigieux , a été enregistré le 28 août 2025 et renvoie vers une page parking.
Par ailleurs, le nom de domaine litigieux a été utilisé dans une campagne de phishing se faisant passer pour le Requérant, dans le but d’obtenir des avantages indus.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.
Le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque COMASUD au point de prêter à confusion dès lors qu’elle est reprise à l’identique.
Le Requérant fait valoir que l’ajout du terme “France” n’est pas suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque COMASUD du Requérant.
Il est établi qu’un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité.
L’utilisation de l’extension générique “.com” n’est pas un élément suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant. Il est bien établi qu’ “un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité”.
Le nom de domaine litigieux est donc similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion.
page 3
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires (ici “France”) puisse être apprécié sous le second et le troisième élément, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.
De plus, le nom de domaine litigieux contient la marque du Requérant, assortie du terme “-france”. L’ajout de ce terme augmente le risque de confusion, en laissant croire aux internautes qu’il s’agit d’un site officiel appartenant au Requérant en France. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1.
La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.
page 4
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission administrative note que bien que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page parking, le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour frauder des tiers et hameçonner des informations privées.
La Commission administrative constate sans aucun doute que le nom de domaine litigieux a été utilisé dans le cadre d’une tentative de phishing et dans le seul but de se faire passer pour le Requérant alors même que le Défendeur ne pouvait ignorer les marques du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Il est indubitable que le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking et a été utilisé pour des tentatives de phishing. En effet, des courriels frauduleux ont été envoyés par le Défendeur à partir de l’adresse électronique “[…]@comasud-france.com” se faisant passer pour le directeur des achats du Requérant pour poursuivre vraisemblablement un plan de phishing.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1.
Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale ici, l’usurpation d’identité est constitutive de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.
La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
/Emmanuelle Ragot/ Emmanuelle Ragot Commission administrative unique Date: 11 février 2026
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