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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 2 août 2023 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Crédit Agricole S.A. contre Renaud Harreau, Crédit-agricole Litige No. D2023-2440
1. Les parties
Le Requérant est Crédit Agricole S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Renaud Harreau, Crédit-agricole, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Crédit Agricole S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 juin 2023. En date du 6 juin 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 juin 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (“Contact Privacy Inc. Customer 7151571251”) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 13 juin 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 14 juin 2023.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 juin 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 juillet 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 juillet 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 24 juillet 2023, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est la société Crédit Agricole S.A., ayant des activités bancaires en France et en Europe.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques antérieures contenant les termes “credit agricole” dont les marques suivantes :
- La marque internationale CREDIT AGRICOLE n°1064647 enregistrée le 4 janvier 2011;
- La marque de l’Union Européenne figurative CA CREDIT AGRICOLE n°005505995 enregistrée le 20 décembre 2007.
Le Requérant a également enregistré plusieurs noms de domaine, comprenant le terme CREDIT AGRICOLE, tel que le nom de domaine enregistré le 31 décembre 1999.
Le nom de domaine litigieux est le suivant : enregistré le 31 mai 2023.
Selon la plainte et les éléments de preuve soumis par le Requérant, le nom de domaine litigieux dirige vers un site inactif.
Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
En premier lieu, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque CREDIT AGRICOLE et ses noms de domaine associés. Il précise que la marque est reprise dans son intégralité et que l’ajout d’un accent aigu sur le “e” ne suffit pas à échapper à la conclusion selon laquelle le nom de domaine litigieux est similaire à la marque CREDIT AGRICOLE au point de prêter à confusion. Il ajoute que les gTLD sont ignorés lors de l’analyse de l’identité ou de la similarité.
En second lieu, le Requérant précise que le Défendeur est identifié dans la base de données WhoIs comme le “Crédit-agricole”, tout comme le Requérant mais que l’adresse électronique n’est pas contrôlée par le Requérant ou son entité de quelque manière que ce soit et que l’adresse postale du Défendeur ne renvoie à aucune société. En outre, le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux, de sorte que le Défendeur ne dispose d’aucun droit, ni intérêt légitime, sur le nom de domaine litigieux
En troisième lieu, le Requérant soutient que le Défendeur ne pouvait ignorer sa marque au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. Par ailleurs, il souligne que le nom de domaine est inactif et des serveurs de messagerie sont configurés. Le Requérant soutient que le Défendeur n’a démontré aucune activité à l’égard du nom de domaine litigieux, et qu’il n’est pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime, telle comme étant une tromperie, une violation de la législation sur la protection des consommateurs ou une violation des droits du plaignant en vertu du droit des marques. Le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
page 3
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.
En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants :
i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a justifié de ses droits sur plusieurs marques ci-dessus rappelées contenant l’élément verbal
“credit agricole”.
Il existe une identité, et a minima une similitude prêtant à confusion, entre le nom de domaine litigieux
et les marques antérieures du Requérant.
En effet, le nom de domaine litigieux est composé de l’élément verbal “credit agricole” qu’il reprend dans son intégralité, avec uniquement l’ajout d’un tiret et d’un accent aigu sur le “e”, ce qui ne permet pas d’écarter l’identité ou la similitude avec le nom de domaine litigieux.
L’extension de premier niveau “.net” ne doit pas être prise en compte dans l’examen de l’identité ou la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine litigieux est identique, et a minima similaire au point de prêter à confusion, aux marques antérieures composées de l’élément verbal “credit agricole” sur lesquelles le Requérant a des droits.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense. La Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.
page 4
Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Il s’avère que le choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur basé en France ne peut être le fruit du hasard dans la mesure où les marques du Requérant bénéficie d’une certaine notoriété en France. En conséquence, le Défendeur ne pouvait, à la date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ignorer les marques CREDIT AGRICOLE du Requérant.
En l’espèce, le fait que la marque du Requérant soit reproduite intégralement au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (ii), et que le site vers lequel le nom de domaine litigieux dirige soit inactif (iii) sont autant d’éléments qui caractérisent l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine de mauvaise foi par le Défendeur.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Christophe Caron/ Christophe Caron Expert Unique Le 2 aout 2023
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