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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 1er mai 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Taxi Radio Bruxellois S.A. contre mohamed regbaoui Litige No. D2024-1036
1. Les parties
Le Requérant est Taxi Radio Bruxellois S.A., Belgique, représenté par Eversheds Sutherland., Belgique.
Le Défendeur est mohamed regbaoui, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné
“l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Taxi Radio Bruxellois S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 8 mars 2024. En date du 11 mars 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 mars 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (WhoisGuard Protected) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 12 mars 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 13 mars 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 14 mars 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 avril 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 5 avril 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
page 2
En date du 17 avril 2024, le Centre nommait Tobias Malte Müller comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Il résulte des documents incontestés fournis par le Requérant que la Taxi Radio Bruxellois, société anonyme de droit belge, est un intermédiaire de réservation de services de taxi agréé en Région bruxelloise et affirme être le leader du taxi bruxellois depuis plus de 40 ans.
Le Requérant est titulaire de la marque Benelux TAXIS VERTS qui a été déposée (et enregistrée) auprès de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle sous le numéro 500884 le 21 août 1991 pour les classes 37, 38 et 39 (Numéro d’enregistrement 500884). Il est également titulaire du nom de domaine , enregistré le 3 septembre 1999. Depuis, il exploit activement le site Internet “www.taxisverts.be” afin de proposer, en tant qu’intermédiaire, une offre de services de taxis.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 22 janvier 2024 et renvoie à un site web qui propose une offre de services de taxis à Bruxelles mais aussi en liaison depuis ou vers les principaux aéroports de Belgique (Zaventem, Charleroi et Liège).
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est identique à la marque Benelux TAXIS VERTS , enregistrée le 21 août 1991 et à son nom de domaine , enregistrée le 3 septembre 1999. Il serait également visuellement et auditivement identique à la dénomination commerciale “Taxis Verts” du Requérant. La seule différence minimale réside dans l’ajout d’un tiret “- ” entre “taxis” et “verts”.
Le Requérant soutient en outre que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Les services proposés par le Défendeur sur son site Internet sont identiques à ceux du Requérant et portent manifestement atteinte aux droits de celui-ci. Le Défendeur ne fournit pas, sur son site Internet, les informations légales obligatoires, ce qui rend difficile l’identification et les poursuites et crée aussi une confusion auprès des consommateurs sur son identité. Le Requérant n’a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’utiliser la marque. Il n’existe aucune relation de quelque nature que ce soit entre le Défendeur et le Requérant pouvant justifier de cet enregistrement.
Finalement, le Requérant fait valoir que le nom de domine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, car le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de sa marque en Belgique et en particulier à Bruxelles. En effet, la dénomination commerciale “Taxis verts” est utilisée en Belgique de manière constante depuis les années 1970. Le Défendeur se sert de la notoriété du Requérant pour fournir des services à des tiers, sans qu’aucun accord ou autorisation ne soient intervenus. Il est donc clair pour le Requérant que le nom de domaine litigieux provoque la confusion chez les Internautes et consommateurs moyens, ce qui bénéficie au Défendeur en attirant le trafic de recherche vers son site et partant, lui permet des gains financiers.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
page 3
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit démontrer avoir réuni pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur doit être radié ou transféré au Requérant :
(i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque de produit ou de service pour laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant est titulaire de la marque Benelux TAXIS VERTS (Numéro d’enregistrement 500884). Le nom de domaine litigieux reprend l’intégralité de cette marque, la seule différence résidant dans l’ajout d’un tiret
“-” entre les termes “taxis” et “verts”. De ce fait, la similitude prêtant à confusion entre la marque et le nom de domaine litigieux est indéniable.
La Commission administrative est donc d’avis que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à une marque détenue par la Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
En vue du défaut du Défendeur, la Commission administrative ne dispose d’aucun élément qui pourrait conduire à la conclusion que le Défendeur soit connu sous l’appellation “Taxis Verts” ou le nom de domaine litigieux ou qu’il ait reçu une autorisation d’usage de la part du Requérant.
En outre, l’usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur sert à attirer les Internautes vers un site Internet qui propose une offre de services identiques à ceux du Requérant.
Il est acquis qu’une fois la Commission administrative ait constaté une preuve prima facie, le fardeau de fournir des arguments appropriés ou des éléments de preuve démontrant les droits ou les intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux passe au Défendeur. Étant donné que le Défendeur est en défaut et a omis de présenter des arguments ou des preuves à cet égard, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux.
En outre, la Commission note que la nature du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite, étant donné que le nom de domaine litigieux est phonétiquement identique à la marque TAXIS VERTS du Requérant. D’une manière générale, les commissions administratives précédentes ont estimé que les noms de domaine similaires au point de prêter à confusion à la marque d’un requérant comportaient un risque d’affiliation implicite (voir à ce propos la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 2.5.1). Dans le cas présent la Commission administrative partage ce point de vue.
La Commission administrative considère donc que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
page 4
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le requérant doit, en troisième lieu, établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Les Principes directeurs indiquent que certaines circonstances spécifiées au paragraphe 4(b) des Principes directeurs peuvent,
“en particulier mais sans limitation”, constituer une preuve de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. L’une de ces circonstances est que le défendeur, en utilisant le nom de domaine litigieux, a intentionnellement tenté d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site Web ou sur un autre site en ligne, en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site Web, ou d’un produit ou d’un service sur son site Web (paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs).
La Commission administrative retient que ces conditions sont remplies dans le cas présent.
Elles résultent des allégations documentées du Requérant selon lesquelles le nom de domaine litigieux renvoie à un site web promouvant prétendument des services similaires à ceux du Requérant, sans fournir d’indication sur le propriétaire du site web qui fournit ces services ou sans aucun avertissement quant à l’absence de relation avec le Requérant, ce qui suggère que le Défendeur avait l’intention d’attirer les Internautes sur ce site web suggérant une affiliation avec le site officiel du Requérant conformément au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.1.4).
Pour la Commission administrative, il est donc évident que le Défendeur connaissait la marque du Requérant. Par conséquent, et en l’absence de toute preuve contraire, la Commission administrative est convaincue que le Défendeur savait également que le nom de domaine litigieux comprenait la marque du Requérant lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux. Ceci est souligné par le fait que le nom de domaine litigieux est phonétiquement identique (à l’exception d’un trait d’union) à la marque enregistrée du Requérant.
Enfin, les ultérieures circonstances entourant l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux confirment les conclusions selon lesquelles le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi (voir à ce propos la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1) :
(i) la nature du nom de domaine litigieux (c’est-à-dire un nom de domaine similaire au point de prêter à confusion à la marque du Requérant);
(ii) le contenu du site web auquel le nom de domaine litigieux renvoie, qui promeut des services similaires à ceux du Requérant, dans une zone géographique presque identique, sans fournir d’indication sur le propriétaire du site web qui fournit ces services ou sans aucun avertissement quant à l’absence de relation avec le Requérant;
(iii) l’absence manifeste de droits ou d’intérêts légitimes, ainsi que l’absence d’explication crédible du choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur.
(iv) le Défendeur n’a pas pris position dans cette procédure pour justifier de son action ou pour fournir de preuve d’une utilisation effective ou envisagée de bonne foi.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative arrive dès lors à la conclusion que la troisième condition prévue par le paragraphe 4(a)(iii) est remplie.
page 5
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Tobias Malte Müller/
Tobias Malte Müller
Expert Unique
Le 1er mai 2024
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