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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 18 déc. 2024 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE NATION DATA CENTER contre Okan TUREDI, the disruptive ventures Litige No. D2024-4308
1. Les parties
Le Requérant est NATION DATA CENTER, France, représenté par SCP Deprez, Guignot et Associés, France.
Le Défendeur est Okan TUREDI, the disruptive ventures, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 18 octobre 2024. En date du 21 octobre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 octobre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 22 octobre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 25 octobre 2024.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 28 octobre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 novembre 2024. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 8 novembre 2024.
En date du 19 novembre 2024, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
La Commission administrative a émis le 6 décembre 2024 une ordonnance, rédigée comme suit :
“La Commission administrative a examiné le dossier et, sans préjudice de toute conclusion ultérieure de fait ou de droit en vertu des Principes UDRP et des Règles d’application, note provisoirement ce qui suit :
- Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 6 août 2020 ;
- Le Défendeur, M. Okan Turedi, the Disruptive Ventures, a enregistré le nom de domaine litigieux ;
- L’activité du Requérant a débuté le 29 octobre 2020 et la société n’a été immatriculée que le 23 novembre 2020 ;
- La société THE DISRUPTIVE VENTURES du Défendeur a été immatriculée le 12 avril 2019 ;
- La société Seed Circle, dont le Défendeur était directeur général, a été le premier Président du Requérant.
Le Requérant soutient que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été fait de mauvaise foi, or cela n’apparaît pas clairement des pièces fournies.
En vertu des paragraphes 10 et 12 des Règles d’application, la Commission administrative invite le Requérant à fournir des preuves supplémentaires sur les circonstances de l’enregistrement du nom de domaine litigieux pouvant démontrer un enregistrement de mauvaise foi.
De plus, le Requérant est invité à transmettre toutes informations utiles concernant son nom de domaine officiel (date d’enregistrement, titularité du nom de domaine, accord éventuel avec le Défendeur pour en transférer l’enregistrement au Requérant).
Le Requérant est invité à soumettre sa réponse avant le 11 décembre 2024.
Le Défendeur est invité à commenter la réponse du Requérant avant le 13 décembre 2024.
La date de rendu de la décision est désormais portée au 18 décembre 2024.”
Le Requérant a répondu à la Commission administrative le 10 décembre 2024.
Le Centre a reçu la réplique du Défendeur le 12 décembre 2024.
4. Les faits
Le Requérant est une société française dont le sigle est NDC, immatriculée le 23 novembre 2020 mais ayant débuté son activité le 29 octobre 2020, spécialisée dans l’identification d’opportunités d’investissements fonciers pour la réalisation de projets de centres de données dits Datacenters, et la création, et l’exploitation sous forme de franchise, de tels centres en France.
page 3
Le Requérant fait partie du groupe ALTAREA depuis septembre 2022, lorsque les actions du Requérant ont été acquises en totalité par une société de ce groupe. Le Défendeur était alors président du Requérant et la société The Disruptive Ventures, qu’il présidait également, détenait vingt pour cent des actions du Requérant.
Le Requérant est titulaire de la marque française NATION DATA CENTER n° 4843342 enregistrée le 13 février 2022 (ci-après désignée “la Marque”).
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 6 août 2020.
Le nom de domaine litigieux renvoyait au site officiel du Requérant “www.nationdc.fr” et à la date de la présente décision, il renvoie encore vers le site officiel du Requérant.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient :
(i) que le Requérant dispose d’un droit sur la Marque ;
(ii) que le nom de domaine litigieux reproduit la Marque et le sigle du Requérant, et y est similaire au point de prêter confusion ;
(iii) que le Défendeur, qui n’est pas connu par le nom de domaine litigieux, ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ; et
(iv) que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l’utilise de mauvaise foi.
Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
B. Le Défendeur
Le Défendeur a répondu en indiquant être en conflit avec le groupe ALTAREA dont il était salarié, et que ce groupe n’avait pas voulu acquérir le nom de domaine litigieux lors de la cession des actions du Requérant à ce groupe en 2022 dans le but de minorer le prix. Selon le Défendeur, la raison pour laquelle le nom de domaine litigieux n’avait pas retenu l’attention du groupe ALTAREA est l’existence de nombreux autres sites avec des noms similaires. Le Défendeur précise également que sa société The Disruptive Ventures était prestataire du Requérant pour la partie commercialisation, communication et marketing, et que sa société n’est devenue actionnaire du Requérant qu’en 2022. Enfin, il affirme dans sa réponse à l’ordonnance procédurale n°1, qu’il n’a jamais dissimulé au nouvel actionnaire majoritaire du Requérant sa détention du nom de domaine litigieux, se servant même d’une adresse de messagerie de ce nom de domaine litigieux pour correspondre avec ALTAREA.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative est tenue de vérifier si les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce.
page 4
En conséquence, elle s’est attachée à vérifier, au vu des arguments et pièces disponibles, si le nom de domaine litigieux était identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle le Requérant a des droits, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux étaient de mauvaise foi et si le Défendeur pouvait justifier de droits ou intérêts légitimes sur ce nom de domaine litigieux.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est bien établi que le premier élément fonctionne comme critère de recevabilité. Le test de recevabilité relatif à l’identité ou la similitude prêtant à confusion résulte d’une comparaison relativement simple, mais motivée, entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir section 1.7. de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).
Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination NATION DATA CENTER, à titre de marque enregistrée. Voir section 1.2.1. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux reproduit l’élément principal “nation” de la Marque (situé en position d’attaque) à l’identique, et que le nom de domaine litigieux, composé du terme “nation” suivi des deux lettres “dc”, ne diffère de la Marque que par l’abréviation de l’élément DATA CENTER sous forme d’initiales; par conséquent la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs est établie. Voir section 1.7. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Il est établi par ailleurs que les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”) (telles que “.com”), nécessaires aux noms de domaine pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion.
Dans ces conditions, la Commission administrative est d’avis que le premier élément requis par les Principes directeurs a été établi.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste de circonstances parmi lesquelles le Défendeur peut démontrer des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve incombe au requérant dans les procédures UDRP, il est admis que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d’un requérant. Lorsqu’un requérant a allégué le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir section 2.1. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).
La Commission administrative, après avoir relevé que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux plusieurs mois avant que le Requérant n’acquière une existence juridique, constate que le Requérant invoque la révélation par le Centre le 22 octobre 2024 des informations relatives au titulaire du nom de domaine litigieux reçues de l’Unité d’enregistrement et notamment le fait que le contact administratif, technique et de facturation, désigné par le Défendeur, est Altarea Management, société du groupe ALTAREA. Bien que le nom de domaine litigieux soit utilisé pour renvoyer vers le site officiel du Requérant, celui-ci semble en induire que ceci ne serait pas compatible avec un droit ou un intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
La Commission administrative note que l’allégation de la révélation tardive est contestée par le Défendeur qui affirme que le Requérant n’était pas intéressé lors de sa création, ni jusqu’à sa plainte, par le nom de domaine litigieux précédemment enregistré par le Défendeur, et qui souligne dans sa réplique au Requérant
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que cet enregistrement n’a pas été un acte préalable à la signature des statuts du Requérant qui aurait été repris en annexe des statuts parmi les actes accomplis pour le compte de la société en formation. En présence de ces positions opposées, la Commission administrative estime que l’absence de toute mention, dans le contrat d’acquisition signé le 12 septembre 2022, du nom de domaine litigieux comme un actif du Requérant entrant dans le périmètre de l’acquisition de ses actions par le nouvel actionnaire ALTAREA, alors qu’un audit d’acquisition avait nécessairement été réalisé, pourrait conforter la thèse du Défendeur, et en faisant la balance des probabilités, pourrait constater que le Défendeur a apporté des éléments suffisants pour démontrer des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Toutefois, au vu des conclusions sous le troisième élément, la Commission administrative n’a pas besoin de formuler un avis définitif sur le second élément des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative constate qu’il existait une relation professionnelle entre le Défendeur et les futurs associés du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. De plus, le nom de domaine litigieux a été enregistré avant l’immatriculation du Requérant, le commencement de son activité et l’enregistrement de la Marque.
Le Requérant affirme en réponse à l’ordonnance procédurale n°1 que le Défendeur “avait une totale connaissance du projet de création de NATION DATA CENTER – dont il allait être le premier président – et a agi de manière anticipée pour enregistrer le nom de domaine, en le faisant à son nom et celui de sa société, et sans l’apporter à la société NATION DATA CENTER ultérieurement”. Le Requérant en infère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été fait de mauvaise foi par le Défendeur, sans toutefois apporter d’éléments de preuve à l’appui de ses affirmations.
Le Défendeur dans sa réplique conteste les affirmations du Requérant : “le nom de domaine a été sécurisé en amont par la société The Disruptive Ventures alors même que la création de la société n’était pas d’actualité comme le confirme l’immatriculation 23 novembre 2020”.
Compte tenu des circonstances confuses et contradictoires entre les Parties, et à défaut de preuves suffisantes, les circonstances d’enregistrement du nom de domaine litigieux ne sont pas claires dans ce dossier, et elles ne permettent pas d’établir clairement que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi. En outre, il semble que ce litige présente une complexité qui dépasse les contours de la présente procédure administrative UDRP, destinée à résoudre des cas de “cybersquatting” et non à trancher des litiges plus complexes pour lesquelles les juridictions nationales seraient compétentes.
Dans ces conditions, la Commission administrative est d’avis que le troisième élément des Principes directeurs n’a pas été établi.
7. Décision
Considérant ce qui précède, la plainte est rejetée.
/Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Commission administrative unique Date : 18 décembre 2024
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