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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 19 août 2022 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Qualibat contre Christelle Boquillon Litige No. D2022-2115
1. Les parties
Le Requérant est Qualibat, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France.
Le Défendeur est Christelle Boquillon, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Qualibat auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 juin 2022. En date du 13 juin 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 15 juin 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre, indiquant que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine était l’anglais, et révélant les identités des titulaires des noms de domaine litigieux et leurs coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 22 juin 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties en français et en anglais, les informant que le langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Le 24 juin 2022, le Requérant a envoyé un courrier électronique, indiquant qu’il souhaitait que la procédure se déroule en français.
Le 22 juin 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives aux titulaires des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 27 juin 2022.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 1 juillet 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 juillet 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 juillet 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 3 août 2022, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est QUALIBAT, une association française loi de 1901 ayant pour mission reconnue d’intérêt public d’assurer la qualification et la certification des entreprises du bâtiment.
QUALIBAT est notamment titulaire des marques suivantes :
- QUALIBAT, marque française n° 1274124, déposée le 18 mai 1984 en classes 19 et 37;
- QUALIBAT, marque française n° 92403259, déposée le 29 janvier 1992 en classes 35, 38, 41 et 42;
- QUALIBAT, marque collective de certification française n° 3257778, déposée le 19 novembre 2003 en classes 35, 37, 38, 41 et 42 :
Le Requérant est par ailleurs titulaire du nom de domaine .
Dans le cadre de ses attributions, le Requérant est habilité à délivrer des qualifications QUALIBAT RGE. La marque RGE, appartenant à l’ADEME, partenaire du Requérant, permet de valoriser le savoir-faire des artisans et des entreprises dans le domaine de l’efficacité énergétique, de les engager dans une démarche de progrès permanent et de faire bénéficier leurs clients particuliers du principe de l’éco-conditionnalisé des aides de l’État.
Le Requérant a découvert l’existence du nom de domaine enregistré le 1er mars 2022 et utilisée par le bais d’une adresse email […]@qualibat-rge.com pour mener une campagne de phishing à destination des entreprises qualifiées et certifiées QUALIBAT. Le nom de domaine ne renvoie pas un vers site actif.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant soutient que (i) le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion aux marques du Requérant; (ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et (iii) le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Requérant demande le transfert du nom de domaine litigieux ou à tout le moins sa radiation.
(i) le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est composé des termes QUALIBAT, identique aux marques QUALIBAT du Requérant, et RGE, identique au nom du dispositif RGE. Il précise qu’il est de jurisprudence constante que, lorsque la marque est reproduite à l’identique, l’ajout de marques tierces est insuffisant pour éviter un risque de confusion. Le Requérant soutient également que l’ajout du domaine générique de premier niveau (“gTLD”) tel que “.com”, n’est pas suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques.
page 3
(ii) le Requérant soutient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant souligne qu’il n’a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’est en outre pas connu sous le nom de domaine et n’a pas acquis de droits sur une marque de produits ou de services correspondants. Enfin, le Défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime ni un usage loyal du nom de domaine, le nom de domaine litigieux ayant été utilisé pour créer une adresse email pour mener une campagne de phishing à destination des entreprises qualifiées et certifiées QUALIBAT.
(iii) le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Il souligne que le Défendeur a opéré un choix délibéré dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux afin de créer une confusion avec les marques du Requérant et la marque RGE de l’ADEME, marques qui bénéficient d’une connaissance très élevée en France. Il soutient également que le nom de domaine litigieux est exploité de mauvaise foi, celui-ci ayant été créé pour mener une campagne d’hameçonnage en attirant à des fins lucratives les sociétés qualifiées et certifiées par le Requérant et en usurpant l’identité de ce dernier.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1 Question préalable de la langue de la procédure
La Commission administrative est saisie d’une requête visant à ce que la langue de la présente procédure soit le français plutôt que l’anglais, alors même que l’anglais est la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Selon les Règles d’application, paragraphe 11(a) :
- sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la Commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.
Les Commissions administratives tiennent notamment en compte des preuves démontrant que le Défendeur peut comprendre la langue de la plainte (section 4.5.1, Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”)).
En l’espèce, la Commission administrative estime que la langue française peut être adoptée en tant que langue de la procédure administrative, compte tenu des circonstances suivantes :
- Le Défendeur est domicilié en France :
- Il n’a pas objecté à l’usage de la langue française lorsque le Centre lui a demandé de se prononcer sur cette question dans sa communication qui a été envoyée en français et en anglais, concernant la langue de la procédure précédant la notification de la plainte;
- Le nom de domaine litigieux est composé de l’acronyme français “RGE” signifiant “Reconnu Garant de l’Environnement” et de la marque française QUALIBAT bien connue en France;
page 4
- la campagne d’hameçonnage effectuée au moyen du nom de domaine litigieux a été menée en langue française.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime qu’il serait inéquitable d’obliger le Requérant à traduire la plainte et ses annexes.
En conséquence, la Commission administrative fait droit à la demande du Requérant confirmant que la langue de la présente procédure sera le français.
6.2 Sur les questions du fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Au regard des éléments communiqués par le Requérant, la Commission administrative constate que le Requérant dispose sur la dénomination QUALIBAT de droits de marque antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine reprend intégralement les marques du Requérant, ce qui peut être suffisant pour établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec les marques enregistrées du Requérant, l’adjonction d’autres termes n’éliminant pas la similitude au point de prêter à confusion à la marque du Requérant (LEGO Juris A/S v. Richard Larkins Sets&Reps, Litige OMPI No. D2012-1024).
Le nom de domaine litigieux associe le sigle RGE signifiant “Reconnu Garant de l’Environnement” à la marque QUALIBAT du Requérant.
Enfin, s’agissant de l’adjonction du gTLD “.com”, la Commission administrative rappelle qu’il a été établi de longue date qu’elle constitue une nécessité technique aux fins de réservation d’un nom de domaine et ne doit par conséquent pas être prise en considération lors de l’évaluation du risque de confusion (section 1.11, Synthèse de l’OMPI, version 3.0; Bentley Motors Limited v. Domain Admin / Kyle Rocheleau, Privacy Hero Inc. Litige OMPI No. D2014-1919).
La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion aux marques du Requérant.
La condition prévue par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Dans le cadre du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, il incombe au Requérant de prouver l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être difficile d’apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. La charge de la preuve revient alors au Défendeur à qui il incombe de renverser cette présomption. Si le Défendeur échoue à apporter une telle preuve, le Requérant est réputé avoir satisfait aux exigences du paragraphe 4(a)(ii).
En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine .
En effet, la Commission relève que le Requérant a établi, sans être contredit, que le Défendeur n’est pas connu sous nom de domaine litigieux, qu’il n’a aucun droit enregistré sur la dénomination litigieuse, qu’il n’a pas été autorisé par le Requérant à réserver ou à faire usage du nom de domaine litigieux.
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En outre, le Défendeur exploite le nom de domaine pour mener une campagne d’hameçonnage en attirant à des fins lucratives les sociétés qualifiées et certifiées par le Requérant et en usurpant l’identité de ce dernier. Cette utilisation du nom de domaine litigieux ne peut être assimilée à une offre de services de bonne foi, au vu du paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs.
Dès lors que le Défendeur fait défaut et n’apporte aucune explication permettant d’établir ses droits et intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait aux exigences du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La mauvaise foi doit être prouvée dans l’enregistrement comme dans l’usage.
En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier.
La Commission administrative estime que le choix comme nom de domaine associant deux marques bien connues, QUALIBAT d’une part et RGE d’autre part, ne peut être le fruit d’une simple coïncidence. Le Requérant étant habilité à délivre des qualifications “QUALIBAT RGE”, l’association de termes QUALIBAT et RGE renforce le risque de confusion.
Dans ces circonstances, la Commission administrative estime totalement improbable qu’au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, le Défendeur ait pu ne pas avoir connaissance de la marque du Requérant.
La Commission administrative estime par conséquent que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.
Quant à l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur, il résulte des éléments du dossier que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux dans le but manifeste de se faire passer pour le Requérant en utilisant le nom de domaine litigieux à des fins frauduleuses par hameçonnage.
La Commission administrative conclut qu’en détenant et utilisant le nom de domaine litigieux à des fins frauduleuses et en ne se manifestant pas dans la présente procédure administrative, le Défendeur a procédé à un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
Il en résulte que les trois éléments prévus au paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunis.
7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
soit transféré au Requérant.
/Elise Dufour/ Elise Dufour Expert Unique Le 19 Aout 2022
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