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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 25 nov. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE EKIN SAS contre Georges TOPAL, FINANCIERE FD Litige No. D2025-3927
1. Les parties
Le Requérant est EKIN SAS, France, représenté par Fidal, France.
Le Défendeur est Georges TOPAL, FINANCIERE FD, représenté par Hoche Avocats, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 26 septembre 2025. En date du 26 septembre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 septembre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant les coordonnées du titulaire du nom de domaine litigieux. Le 30 septembre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Requérant n’a pas soumis de plainte amendée.
Le Centre a vérifié que la plainte était conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 7 octobre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 31 octobre 2025. Le Défendeur a soumis une réponse le 31 octobre 2025.
page 2
En date du 11 novembre 2025, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est une société française spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits alimentaires.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques EKIN dont la suivante :
- Marque française EKIN n°4016490 déposée le 1 juillet 2013 et enregistrée le 7 mars 2014.
Le Requérant était le titulaire des deux marques EKIN FRITES suivantes :
- Marque française EKIN FRITES n°3184263 expirée le 19 septembre 2012 ; et
- Marque française EKIN FRITES n°889416 expirée le 9 février 2016.
Le Requérant est titulaire du nom de domaine depuis le 24 avril 2006 et depuis le 11 mai 2020.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 16 avril 2021 et dirige vers une page parking de l’Unité d’enregistrement avec le message “Site en Construction”. Les serveurs MX du nom de domaine litigieux sont activés pour la messagerie professionnelle d’une société détenue par le Défendeur (l’adresse de courrier électronique étant “[…]@ekinfrites.com”).
Le Défendeur est la holding d’un groupe de sociétés ayant une activité de grossistes en produits alimentaires, dont la société Ekin Frites qui lui a été cédée par le Requérant par un acte de cession en date du 19 juin 2020 avec une date de réalisation le 20 octobre 2020. Le Requérant a également consenti une licence exclusive de marques au profit de la société Ekin Frites par un contrat en date du 20 octobre 2020 qui dispose notamment que “Le Concédant [le Requérant] accorde également au Licencié [le Ekin Frites] le droit exclusif d’utiliser le nom EKIN FRITES en tant que nom de domaine de l’url , et en tant que dénomination sociale et/au nom commercial inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés pendant la durée d’exclusivité et en application de la Licence.”
Par ailleurs, il existe deux procédures judiciaires en cours en rapport avec le nom de domaine litigieux faisant l’objet de la plainte alors que le Requérant a déclaré dans sa plainte qu’aucune procédure n’existait en rapport avec le nom de domaine litigieux.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est hautement semblable, aux droits de marque enregistrés du Requérant, au point de créer un risque de confusion avec ces derniers. Le Requérant ajoute que le Défendeur n’a pas été autorisé, licencié, ni autrement habilité par le Requérant à
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utiliser la dénomination “ekin” ou toute forme de variante, telle que “ekin frites”, sous forme de nom de domaine. Le Requérant souligne également le fait que le nom de domaine litigieux fait l’objet d’un usage passif et que le Défendeur cherche délibérément à créer une confusion avec l’activité du Requérant.
Le Requérant considère que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux dans le but de tirer profit de la réputation de la marque EKIN et du nom commercial “Ekin” du Requérant.
Le Requérant soutient qu’à sa connaissance le Défendeur ne dispose d’aucun intérêt légitime à exercer une quelconque activité sous le nom de domaine litigieux et que compte tenu de la réputation du Requérant et de l’étendue de ses activités, il est évident que le Défendeur avait connaissance à la fois du Requérant et de ses marques commerciales au moment où le nom de domaine litigieux a été enregistré. Le Requérant déclare craindre que des adresses électroniques soient associées au nom de domaine litigieux et que le Défendeur puisse tirer parti de la réputation du Requérant afin de gagner la confiance de clients actuels ou potentiels à des fins de tromperie et d’hameçonnage, voire de concurrence déloyale, notamment en se présentant comme le Requérant aux fins d’obtenir des informations sensibles et/ou conclure des accords en bénéficiant de la notoriété du Requérant. Le Requérant soutient finalement que l’utilisation passive du nom de domaine litigieux est constitutive d’usage de mauvaise foi en raison de l’invraisemblance de toute utilisation de bonne foi à laquelle le nom de domaine litigieux pourrait être destiné.
B. Le Défendeur
Le Défendeur soutient que le Requérant n’a pas satisfait les conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur considère que le risque de confusion entre les marques EKIN dont se prévaut le Requérant et le nom de domaine litigieux n’est pas établi en se basant sur des principes propres au droit des marques.
Le Défendeur souligne le fait que le nom de domaine litigieux a été réservé par le Défendeur pour le compte de sa filiale Ekin Frites dans la mesure où il s’agit précisément de sa dénomination sociale dont il a été convenu contractuellement entre le Requérant et le Défendeur que l’usage ne peut lui être contesté par quiconque, car il ne porte pas atteinte aux droits de tiers, et n’est ni antériorisée par une marque, ni par un quelconque droit de premier usage d’une autre personne morale.
Le Défendeur a par ailleurs fourni la preuve qu’il utilise le nom de domaine litigieux, identique à la dénomination sociale d’une de ses sociétés, dans le cadre de sa messagerie professionnelle utilisée pour son activité commerciale et que le Défendeur est ainsi connu sous le nom de domaine litigieux.
Quant à la mauvaise foi, le Défendeur souligne que le fait que Défendeur connaissait le Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux procède de l’évidence puisque le Requérant a cédé la société Ekin Frites au Défendeur quelques mois avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur considère que rien n’établit que le Défendeur aurait réservé le nom de domaine litigieux aux fins de tirer profit d’une prétendue réputation dont jouirait le Requérant puisque le Requérant n’avait plus d’activité sur le marché de l’achat revente de produits alimentaires congelés depuis la cession du 20 octobre 2020 de cette activité au profit du Défendeur.
6. Discussion et conclusions
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI
page 4
sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1.
L’intégralité de la marque EKIN est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “frites”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8.
La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
La Commission administrative note que le nom de domaine litigieux est identique à la dénomination sociale d’une société détenue par le Défendeur sur laquelle il dispose de droits qu’il détient du Requérant suite à une cession au profit du Défendeur.
Il semble en conséquence, que la société détenue par le Défendeur apparait connue sous le nom de domaine litigieux, et sa dénomination sociale s’avère antérieure audit nom de domaine litigieux.
Toutefois la Commission administrative note que le Défendeur à assigner en octobre 2025 le Requérant devant le Tribunal de commerce de Bobigny concernant la convention de cession entre la société Ekin Frites, le Requérant et le Défendeur. De plus, le Requérant a assigné la société Ekin Frites devant le Tribunal judicaire de Paris en juillet 2025 demandant la résiliation du contrat de licence entre le Requérant et la société Ekin Frites.
Au vu de ces éléments, la validité de la dénomination sociale du Défendeur étant sujette à une procédure devant le juge judicaire, la présente Commission administrative est d’avis qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur cette question de droit, laquelle est déterminante de l’appréciation des droits et de l’intérêt légitime que le Défendeur pourrait détenir sur le nom de domaine litigieux.
En tout état de cause, la Commission administrative est d’avis que le litige qui oppose les parties dépasse manifestement la question de l’appréciation du caractère abusif de l’enregistrement et de l’exploitation du nom de domaine litigieux au regard de la marque du Requérant, mais implique de se prononcer sur la validité du contrat de cession et de la dénomination sociale de Ekin Frites.
page 5
Cette affaire ne constitue pas un cas de “cybersquatting” et ne relève pas du cadre limité des Principes directeurs (voir en ce sens Jetfly Aviation S.A. contre Paol S.A., Litige OMPI No. D2011-1576 ; Société d’Economie Mixte d’Aménagement et de Gestion du Marché d’intérêt National de la Région Parisienne contre Monsieur Romain Tournier, Litige OMPI No. D2016-2084; Agence Immobilière l’Occitane contre Serge Bastiani, SAS Agence Immobilière Occitane, Litige OMPI No. D2021-1042; Madame Françoise Veillard contre Laure Beaudou, Le Campus canin, Litige OMPI No. D2023-2644).
En conséquence, la Commission administrative est d’avis que le meilleur forum pour trancher le litige qui oppose les parties, est le juge judiciaire, pour permettre une appréhension de l’entier litige.
Ainsi, la Commission administrative considère qu’il est approprié de rejeter la Plainte.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Au vu des éléments ci-dessus, il n’est pas nécessaire de mener l’analyse relative à la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
D. Abus de procédure (RDNH)
Le paragraphe 15(e) des Principes directeurs dispose que, si la Commission administrative estime que la plainte a été déposée de mauvaise foi, par exemple dans l’optique d’un détournement du nom de domaine ou pour harceler le titulaire du nom de domaine, la Commission administrative doit déclarer dans sa décision que la Plainte a été déposée de mauvaise foi et constitue un abus de procédure. Le simple rejet de la plainte n’est, en soi, pas suffisant à constituer un abus de procédure. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.16.1.
La procédure abusive est prévue au paragraphe 15(e) des Règles d’application selon lequel “Si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la commission constate que la plainte a été introduite de mauvaise foi, par exemple dans une tentative de recapture illicite de nom de domaine ('Reverse Domain Name Hijacking'), ou qu’elle l’a été principalement dans le but de harceler le titulaire du nom de domaine, la commission déclare dans sa décision que la plainte a été introduite de mauvaise foi et constitue un abus de procédure administrative”.
Les circonstances suivantes listées dans la section 4.16 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, peuvent caractériser un abus de la procédure administrative : “(i) des faits démontrant que le requérant savait qu’il ne pouvait obtenir gain de cause sur aucun des trois éléments requis; (…) (viii) le fait de fonder une plainte sur une allégation faible sans aucune preuve à l’appui.”
En outre, lorsque le requérant est représenté par un conseil, certaines commissions administratives ont déjà retenu que le requérant devait être tenu à une obligation plus exigeante, compte tenu des engagements pris aux paragraphes 3(b)(xiii) et (xiv) des Règles UDRP.
La Commission administrative note que le Requérant, représenté par un conseil, a déclaré qu’aucune procédure pendante n’existait en rapport avec le nom de domaine litigieux alors que le Requérant ne pouvait ignorer que de telles procédures existaient. La Commission administrative note également le fait que le Requérant a complètement passé sous silence dans sa plainte les circonstances relatives à sa relation étroite avec le Défendeur, comme si le Requérant ne le connaissait pas, alors que le Requérant connait très bien le Défendeur et lui a cédé une société dont la dénomination sociale est identique au nom de domaine litigieux. Le Requérant ne pouvait ignorer qu’il ne pouvait obtenir gain de cause sur les trois éléments requis car il existe des éléments fondamentaux qui permettaient d’identifier clairement que la plainte serait rejetée.
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7. Décision
Considérant ce qui précède, la plainte est rejetée. En outre, la Commission administrative considère que la Plainte a été déposée de mauvaise foi et constitue un abus de procédure.
/Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Commission administrative unique Date: 25 novembre 2025
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