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Sur la décision
| Référence : | OMPI, 27 janv. 2025 |
|---|
Texte intégral
CENTRE D’ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE HD TRANSACTIONS contre Joan Mass Litige No. D2024-4932
1. Les parties
Le Requérant est HD TRANSACTIONS, France, représenté par Cabinet Armengaud Guerlain, France.
Le Défendeur est Joan Mass, Etats-Unis d’Amérique.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux (le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
La plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 28 novembre 2024. En date du 28 novembre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 novembre 2024 l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted). Le 2 décembre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 4 décembre 2024.
Le 2 décembre 2024, le Centre a également informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux était l’anglais. Dans sa plainte amendée envoyée le 4 décembre 2024, le Requérant a demandé à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
page 2
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 décembre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 décembre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 janvier 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 13 janvier 2025, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant, HD TRANSACTIONS, est une entreprise française spécialisée dans la vente de fonds de commerce d’hôtels et de boulangeries. Le Requérant exerce ses activités sous le nom commercial “Cabinet HUCHET DEMORGE”.
Le Requérant prétend être titulaire d’une marque non enregistrée HUCHET DEMORGE.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine enregistré le 14 octobre 2017 et renvoyant vers son site Internet officiel.
Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 6 novembre 2024. Le Nom de Domaine Litigieux renvoie actuellement vers une page d’erreur. Par ailleurs, le Requérant fournit des copies de courriels signalés par des clients, dans lesquels l’identité d’un des deux gérants du Requérant est usurpée. Les courriels sont envoyés par le biais d’une adresse mail reliée au Nom de Domaine Litigieux.
5. Argumentation des parties
A. Le Requérant
Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacun des éléments requis par les Principes directeurs pour le transfert du Nom de Domaine Litigieux.
En particulier, le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est identique ou similaire, au point de prêter à confusion, à la marque non enregistrée HUCHET DEMORGE sur laquelle le Requérant prétend avoir des droits. Selon le Requérant, le signe HUCHET DEMORGE :
- est largement utilisé sur le site Internet du Requérant ;
- est intensivement utilisé par le Requérant et connu du public spécialisé. La recherche Google “huchet demorge” ne fait apparaitre que des résultats en lien avec le Requérant ;
- est utilisé sur les réseaux sociaux du Requérant, tels que LinkedIn et Instagram.
Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache car, selon le Requérant, le Défendeur ne cherche qu’à créer une confusion auprès des clients du Requérant, dans un but frauduleux.
Le Requérant affirme en outre que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi car, selon le Requérant :
page 3
- des emails ont été adressés par le Défendeur à au moins trois clients du Requérant, en usurpant frauduleusement l’identité du représentant légal du Requérant ;
- le Défendeur tente sciemment de tromper les clients du Requérant, dans un but frauduleux. Il leur demande notamment de consulter “un document partagé (…) sur Demorge Workspace” qui doit à l’évidence être un programme informatique malveillant ;
- le Défendeur semble avoir fourni de fausses informations lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux.
B. Le Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions
6.1. Quant à la langue de la procédure
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Les commissions administratives UDRP ont identifié certaines circonstances pouvant justifier de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement. Ces circonstances comprennent (i) des preuves démontrant que le défendeur peut comprendre la langue de la plainte, (ii) la langue ou l’écriture du nom de domaine, en particulier lorsque celle-ci est identique à celle de la marque du requérant, (iii) tout contenu sur la page web liée nom de domaine litigieux, (iv) les affaires antérieures impliquant le défendeur dans une langue particulière, (v) la correspondance antérieure entre les parties, (vi) l’injustice potentielle ou le retard injustifié que représenterait le fait d’ordonner au requérant de traduire la plainte, (vii) la preuve d’autres noms de domaine contrôlés par le défendeur et qui seraient enregistrés et/ou utilisés dans une langue particulière, ou correspondant à une langue particulière, (viii) dans les cas impliquant plusieurs noms de domaine, l’utilisation d’un accord linguistique particulier pour certains (mais pas tous les) noms de domaine litigieux, (ix) devises acceptées sur la page web liée au nom de domaine litigieux, ou (x) d’autres indices tendant à démontrer qu’il ne serait pas injuste de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement.
La crédibilité de toutes les observations des parties et en particulier celles du défendeur (ou le manque de réaction après avoir eu l’opportunité de donner son point de vue à cet égard) est particulièrement pertinente. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1.
En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le Requérant a demandé à ce que la langue de la procédure soit le français. La Commission administrative constate que:
- des emails liés au Nom de Domaine Litigieux ont été adressés en français par le Défendeur à des clients du Requérant ;
- exiger du Requérant qu’il traduise la plainte et les annexes en anglais entrainerait des coûts injustifiés et des délais supplémentaires au préjudice de ce dernier
Au vu de ce qui précède et des circonstances de l’affaire telles que détaillées ci-dessous, la Commission administrative estime qu’il est très probable que le Défendeur comprenne la langue française.
page 4
La Commission administrative relève également que le Défendeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer à la plainte, y compris sur la question de la langue de la procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant. La Commission administrative considère que le Défendeur était suffisamment informé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’enregistrement que par les communications du Centre qui ont également été envoyées en anglais. En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français. Voir Action Logement Groupe c. Privacy Service Provided by Withheld for Privacy ehf/ Alaoui Naoufal, Litige OMPI No. D2021-3870; Crédit du Nord c. Laurent Deltort, Litige OMPI No. D2012-2532; INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH (dba DESIGUAL) c. Two B Seller, Estelle Belouzard, Litige OMPI No. D2011-1978.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le français.
6.2. Quant au fond
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité pour agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
L’analyse comporte deux étapes: le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque, et, si oui, il doit être prouvé que le Nom de Domaine Litigieux est identique à cette marque ou semblable au point de prêter à confusion.
Le Requérant revendique des droits sur HUCHET DEMORGE en tant que marque non enregistrée.
Pour établir des droits sur une marque non enregistrée ou de common law, le requérant doit montrer que sa marque est devenue un identifiant distinctif que les consommateurs associent aux biens et/ou services du requérant. Les preuves pertinentes pour démontrer une telle distinctivité acquise par l’usage incluent divers facteurs tels que (i) la durée et la nature de l’utilisation de la marque, (ii) le volume des ventes sous la marque, (iii) la nature et l’étendue de la publicité utilisant la marque, (iv) le degré de reconnaissance publique (par ex., consommateurs, industrie, médias), et (v) des enquêtes auprès des consommateurs. Dans les cas de marques non enregistrées ou de common law composées uniquement de termes descriptifs non intrinsèquement distinctifs, la charge de preuve est plus lourde pour démontrer une distinctivité acquise par l’usage. Le fait que la distinctivité acquise par l’usage puisse exister uniquement dans une zone géographique ou un marché spécifique ne constitue pas un obstacle à l’établissement des droits de marque.
En tenant compte également de la disponibilité d’une protection similaire aux marques sous certaines doctrines juridiques nationales (e.g., concurrence déloyale ou imitation frauduleuse) et des considérations de parité, lorsqu’une distinctivité acquise par l’usage est démontrée, des droits non enregistrés ont été jugés suffisants pour établir la légitimité, même si le requérant est basé dans une juridiction de droit civil.
Même lorsque la commission administrative conclut qu’un requérant dispose de droits sur une marque non enregistrée ou de common law, la force de la marque peut être jugée pertinente pour évaluer les deuxième et troisième éléments. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.3.
Les noms commerciaux et les dénominations sociales sont protégés en France en vertu du droit des pratiques commerciales et de protection des consommateurs, ainsi que du droit général de la responsabilité civile en matière de pratiques commerciales déloyales. Le Requérant prouve que sa dénomination commerciale est “HUCHET DEMORGE”.
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La Commission administrative estime que le signe HUCHET DEMORGE est distinctif.
En tenant compte de cette circonstance, la Commission administrative conclut que le Requérant a apporté des preuves suffisantes pour revendiquer avec succès un droit de marque non enregistré sur le signe HUCHET DEMORGE dans le cadre de la présente procédure. En effet, le Requérant a fourni des éléments démontrant que :
- le signe HUCHET DEMORGE est largement utilisé sur le site Internet du Requérant, au moins depuis 2018 ;
- la recherche Google “huchet demorge” fait apparaitre une grande majorité de résultats en lien avec le Requérant ;
- le signe HUCHET DEMORGE est utilisé sur les réseaux sociaux du Requérant, tels que LinkedIn et Instagram, qui cumulent plus de 2000 abonnés ;
- le Requérant sous sa dénomination “HUCHET DEMORGE” a fait l’objet de quelques articles dans la presse spécialisée depuis 2015.
La deuxième étape de l’analyse consiste en la comparaison entre le Nom de Domaine Litigieux et la marque non enregistrée HUCHET DEMORGE.
La Commission administrative observe que le Nom de Domaine Litigieux intègre la marque non enregistrée HUCHET DEMORGE dans son intégralité.
Il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas être tenu compte de l’extension générique de premier niveau (dans ce cas-ci, “.org”) dans le cadre de l’analyse de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.
Par conséquent, le Nom de Domaine Litigieux est identique à la marque non enregistrée HUCHET DEMORGE du Requérant aux fins des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.
Sur la base du dossier disponible, la Commission administrative estime que le premier élément des Principes directeurs a été établi.
B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le défendeur peut démontrer qu’il a des droits ou des intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux.
Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe au requérant, les commissions administratives ont reconnu que le fait de prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine peut donner lieu à la tâche difficile de “prouver un fait négatif”, ce qui nécessite des informations qui sont souvent essentiellement connues ou contrôlées par le défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de tels éléments, le requérant est réputé avoir satisfait au deuxième élément des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1.
Après avoir examiné le dossier disponible, la Commission administrative estime que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas présenté de preuves pertinentes démontrant des droits ou des intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux, tels que ceux énumérés dans les Principes directeurs.
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La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque correspondants. Selon les informations transmises par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur se nomme “Joan Mass”. Le Requérant déclare que le Défendeur n’est aucunement autorisé à utiliser sa marque non enregistrée.
Fondamentalement, l’utilisation d’un nom de domaine par un défendeur ne sera pas considérée comme
“légitime” si elle suggère faussement une affiliation avec le détenteur de la marque. La corrélation entre un nom de domaine et la marque du requérant est souvent cruciale dans cette analyse. De manière générale, les commissions administratives UDRP ont constaté que les noms de domaine identiques à la marque d’un requérant présentent un risque élevé d’affiliation implicite. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1. Dans ce cas présent, la partie correspondant au deuxième niveau du Nom de Domaine Litigieux est bien identique à la marque non enregistrée HUCHET DEMORGE du Requérant.
Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions administratives UDRP examinent si les faits et circonstances d’une affaire, dont l’absence de réponse du défendeur, indiquent un usage légitime ou non. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3.
Selon les pièces produites par le Requérant, des courriels frauduleux ont été envoyés depuis une adresse électronique liée au Nom de Domaine Litigieux à des clients du Requérant. Selon la Commission administrative, il est évident que cela ne constitue pas une utilisation légitime non commerciale ou loyale du Nom de Domaine Litigieux, ni une utilisation en rapport avec une offre bona fide de produits et de services.
En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.
Sur la base du dossier disponible, la Commission administrative estime que le deuxième élément des Principes directeurs a été établi.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dresse une liste non exhaustive de circonstances qui, si elles sont jugées présentes par la Commission administrative, constituent une preuve de l’enregistrement et de l’utilisation d’un nom de domaine de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci.
Dans le cas présent, la Commission administrative estime qu’il est inconcevable que le Défendeur n’ait pas eu connaissance du Requérant et de ses droits de marque lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux dès lors que :
- le Nom de Domaine Litigieux reprend la marque non enregistrée distinctive HUCHET DEMORGE du Requérant dans son entièreté ;
- les emails envoyés depuis une adresse électronique liée au Nom de Domaine Litigieux mentionnent le nom d’un représentant légal du Requérant.
Les commissions administratives ont estimé que l’utilisation d’un nom de domaine à des fins autres que l’hébergement d’un site web peut constituer une utilisation de mauvaise foi. Ces fins incluent l’envoi d’e- mails, le phishing, l’usurpation d’identité ou la distribution de logiciels malveillants. De nombreux cas de ce type impliquent l’utilisation du nom de domaine par le défendeur pour envoyer des e-mails trompeurs, par
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exemple, afin d’obtenir des informations personnelles sensibles ou confidentielles de candidats à un emploi potentiel, ou pour solliciter le paiement de factures frauduleuses auprès des clients actuels ou potentiels du plaignant. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4.
Dans le cas présent, le Requérant fournit des copies de courriels signalés par des clients, usurpant l’identité d’un représentant légal du Requérant. Tel que mentionné plus haut, les courriels sont envoyés par le biais d’une adresse électronique liée au Nom de Domaine Litigieux. La Commission administrative considère que ceci démontre, sur la balance de probabilités, que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré de mauvaise foi et est utilisé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes en créant une probabilité de confusion avec la marque non enregistrée du Requérant. Selon la Commission administrative, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l’enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.2.
Enfin, le Défendeur n’a pas formellement pris part à la procédure administrative. Selon la Commission administrative, cela constitue une indication supplémentaire de la mauvaise foi du Défendeur.
Après avoir examiné le dossier, la Commission administrative estime que l’enregistrement et l’utilisation du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur sont constitutifs de mauvaise foi au sens des Principes directeurs. Dès lors, le Requérant a établi le troisième élément des Principes directeurs.
7. Décision
Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux soit transféré au Requérant.
/Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Expert Unique Date: 27 janvier 2025
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